Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 févr. 2022, n° 21/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03448 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2021, N° 20/2644 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 21/03448 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3GM
AFFAIRE :
A B épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance renduele 08 Novembre 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 20/2644
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X
née le […] à […] […]
[…]
Représentant : Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me Géraldine DEBORT de l’AARPI LLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P010
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 octobre 2020,
Vu la déclaration d’appel de Mme X du 25 novembre 2020,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 novembre 2021 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par Mme X à l’encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 22 novembre 2021,
Mme X demande à la cour de :
- déclarer recevable sa requête,
- infirmer l’ordonnance déférée et dire recevable sa déclaration d’appel du 25 novembre 2020.
- condamner la société Groupon France aux entiers dépens.
Dans ses écritures, le conseil de Mme X fait valoir que le document dactylographié d’appel de
Mme X à l’encontre du jugement prononcé le 29 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt, ainsi que l’avis 902 émis par le greffe de la cour d’appel de Versailles, qui ont été signifiés à l’intimée reprennent l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par les articles 901 et 902 du code de procédure civile. Il estime que de la sorte, si le document transmis n’est pas le document officiel prévu par l’arrêté du 30 mars 2011, l’objectif de protection des droits de la défense de l’intimé a été atteint et la déclaration d’appel est donc valable et que formalisme excessif dont se prévaut la société Groupon France porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au tribunal de
Mme X.
La société Groupon France demande de :
- confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 8 novembre 2021,
- en tout état de cause, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Mme X a signifié à la société Groupon par acte d’huissier du 8 janvier 2021,
l’avis 902 émis par le greffe le 29 décembre 2020 ainsi qu’un document intitulé « déclaration d’appel
» rédigé manuellement par son avocat n’ayant aucune valeur juridique. Elle ajoute que le récapitulatif de la déclaration d’appel émis par le greffe qui seul tient lieu de déclaration d’appel n’a en revanche pas été signifié par Mme X dans le mois de l’avis 902 qui expirait le 29 janvier 2021 et que
l’absence de signification de la déclaration d’appel n’est pas prescrite à peine de nullité qui supposerait pour être prononcée qu’un grief soit établi mais à peine de caducité et que les dispositions de l’article 902 ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et que le principe de sécurité juridique commande d’interpréter de manière uniforme pour tous les règles processuelles au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
SUR CE
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que ' la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de
l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle." ;
L’article 902 du code de procédure civile dispose que 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à
l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.' ;
En application des articles 900 et 901 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe valant demande d’inscription au rôle ;
La remise par voie électronique de celle-ci est attestée par un avis électronique de réception adressé par le greffe, en vertu de l’article 748-1 du code de procédure civile ;
L’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, précise que « le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier. » ;
Si le premier document annexé à l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 8 janvier
2021 accompli en application de l’article 902 du code de procédure civile consiste, non pas en un récapitulatif de la déclaration d’appel émis en application de l’article 10 de l’arrêté susmentionné
(fichier récapitulatif reprenant les données du message de données relatif à une déclaration d’appel joint à l’avis de réception par les services du greffe), mais en un document dactylographié, ce dernier document mentionnait à la fois le jugement attaqué, les coordonnées de l’appelante, son adresse, le nom et les coordonnées de son avocate, son barreau de rattachement, l’identité de l’intimée et les chefs de jugement critiqués et il était également joint à l’acte de signification l’avis 902 émis par le greffe, confirmant notamment la réception de l’acte d’appel par le greffe et comprenant la date de la déclaration d’appel et celle de son enregistrement par le greffe, l’indication de la juridiction saisie, de sorte que ces deux documents combinés reprenaient l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par les articles ci-dessus mentionnés et que l’objectif recherché par la signification de la déclaration
d’appel imposée par l’article 902, lequel tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction a été atteint, étant observé que la société Groupon a effectivement constitué avocat le 1er février 2021 ; au surplus, l’acte dactylographié en question était annexé à la déclaration d’appel lors de la saisine de la cour par voie électronique ;
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire recevable la déclaration
d’appel de Mme X en date du 25 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 novembre 2021,
Déclare recevable la déclaration d’appel de Mme Z du 25/11/2020
Condamne la société Groupon France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’ Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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