Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 nov. 2023, n° 23/07468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07468 (jonction avec N° RG 23/07470)
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKG
Du 07 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l’audience,
Le préfet des HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LABBE-FABRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [D]
né le 17 Octobre 1999 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
CRA PLAISIR
comparant par visioconférence,
assisté par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 282, avocat choisi,
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 novembre 2023 à M. [O] [D] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 novembre 2023 à 16h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 6 novembre 2023 à 15h25, le procureur de la République de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 novembre 2023 à 11h15 et qui a :
— fait droit à la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [O] [D] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [O] [D],
— rappelé à M. [O] [D] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [O] [D] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève que s’il est exact que le fichier FAED n’a pas été consulté par une personne habilitée, il n’en demeure pas moins que M. [D] savait qu’il était en séjour irrégulier et qu’il devait quitter le territoire français.
Suivant ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES du 6 novembre 2023, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 7 novembre 2023 à 14h00, en visio conférence.
Le 6 novembre 2023 à 20H08, le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux motifs que doit s’appliquer l’article 21 de la loi du 24 janvier 2023 et que la preuve d’un grief en l’espèce n’est pas rapportée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [O] [D] en exposant que l’article 21 de la loi du 24 janvier 2023 est applicable et que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [O] [D] en reprenant ses conclusions écrites et subsidiairement en indiquant que le numéro d’identification sur la recherche FAED différant du numéro de la personne indiquée, il est possible que la personne ayant réalisé la recherche était habilitée.
Il a soutenu que venant d’être informé que l’avocat de l’intimé souhaitait reprendre les moyens soulevés en première instance ceux-ci devaient être déclarés irrecevables car tardifs et dans le cadre du principe du respect du contradictoire.
Il a conclu au rejet de ces moyens notamment parce que pendant le transfert un téléphone a été remis à l’étranger, qu’il n’est pas fait obligation de mentionner la nourriture pendant la retenue et que l’attestation d’hébergement n’est pas datée.
Le conseil de M. [O] [D] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin :
L’atteinte aux droits des retenus placés au LRA en l’absence d’accès à un téléphone et en l’absence de d’assistance juridique
Le défaut d’alimentation au cours de la période de retenue
Le délai de transfèrement anormalement long
La consultation du FAED irrégulière
M. [O] [D] a indiqué avoir fourni une photographie de son passeport au service de police et souligné ne plus avoir de famille au Maroc.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du procureur de la République et l’appel du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation pour la consultation du fichier FAED
Aux termes de l’article L142-2 du CESEDA, en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il résulte de l’article 21 de la loi n° 2023'22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 qui a créé un article 15'5 au code de procédure pénale s’appliquant la présente procédure que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, a son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. »
M. [O] [D] fait valoir que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée mais n’apporte pas la preuve d’un grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du délai de transfert entre le commissariat et le LRA
Le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative concerne l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s’assurer.
Ce moyen déjà présenté devant le premier juge est recevable.
Le conseil de M. [D] soutient que la procédure est irrégulière car il s’est écoulé plus de 4 heures entre la fin de la garde à vue de l’intéressé et son transfert vers le local de rétention administrative de [Localité 3].
Ainsi le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de l’intéressé, le 3 novembre à 16h40 à [Localité 2], et son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 3] le même jour à 21h15 apparaît excessif au regard de la distance à parcourir et même en tenant compte des conditions de circulation en zone urbaine, la remise d’un téléphone portable ne suffisant pas à garantir l’exercice effectif des droits de l’étranger.
C’est pourquoi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n°23/07470 à celle enrôlée sous le n° 23/07468
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 novembre 2023 à 16h45
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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