Infirmation partielle 13 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 sept. 2023, n° 22/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 février 2022, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00976
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZV
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 21/00138
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS AGN AVOCATS PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [W]
né le 18/03/1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Farid BOUZIDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1097
APPELANT
****************
R.C.S 799 840 913 (Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-constance DU COUËDIC de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [W] a été embauché, à compter du 2 février 2020, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial par la société Reezocorp, ayant pour activité de 'faciliter la recherche et sécuriser l’achat de véhicules d’occasion en Europe et en France’ au profit de ses clients.
De la mi-mars à la fin avril 2020, M. [W] a été placé, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, en chômage partiel.
Par lettre du 6 juillet 2020, la société Reezocorp a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 28 juillet 2020, la société Reezocorp a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Reezocorp employait habituellement au moins onze salariés.
Le 28 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Reezocorp à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes (section activités diverses) a :
— dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tout autre demande ;
— condamné chacune des parties à assurer les dépens qu’elles ont engagés.
Le 24 mars 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 05 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec Mme [Y] ;
— condamner la société Reezocorp à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation :
* 7 475,48 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires, commission) et 747,54 euros au titre des congés payés afférents ;
* 32 588,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
* 43 451,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant d’un harcèlement moral ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la cessation de l’exploitation de son image sur le site Internet de la société Reezocorp, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ;
— ordonner la remise d’une attestation pour Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes au temps de travail réel et à la rémunération perçue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, en se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— condamner la société Reezocorp aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Reezocorp demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [W] ;
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023.
SUR CE :
Sur la demande globale de rappels salariaux au titre d’heures supplémentaires et de commissions ainsi que les congés payés afférents :
Considérant, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de mars à juillet 2020 d’un montant de 5 872,48 euros, qu’en application notamment de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Qu’en l’espèce, M. [W] verse aux débats un tableau de décompte journalier du nombre d’heures supplémentaires revendiquées pour chacun des mois en cause et présente en outre dans ses conclusions un décompte mensuel des heures supplémentaires ;
Que ce faisant, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre ;
Que pour sa part, la société Reezocorp ne produit pas d’éléments sur les horaires de travail de M. [W] ; qu’elle se borne à faire valoir, sans le démontrer, qu’elle interdisait aux salariés de l’entreprise de travailler au-delà de 18 heures ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’heures supplémentaires accomplies par M. [W] ;
Que, sur le montant du rappel salarial, eu égard aux pièces versées, la créance s’y rapportant sera fixée à la somme de 4 326,78 euros, outre 432,67 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Considérant que, sur le rappel de commissions d’un montant de 1 003 euros au titre du mois de juillet 2020, outre les congés payés afférents, la société Reezocorp ne produit pas le plan de commissionnement trimestriel afférent à cette période lui permettant de justifier que les ventes du mois de juin annulées in fine par les clients devaient être déduites du calcul des commissions litigieuses ; qu’il y a donc lieu d’allouer à l’appelant les sommes qu’il réclame à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, M. [W] ne verse aux débats aucun élément venant démontrer que le non-paiement des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus est intentionnel ;
Qu’en second lieu, M. [W] ne démontre pas avoir accompli des prestations de travail à la demande de son employeur pendant les périodes de chômage partiel ; qu’en effet, les pièces versées à ce titre sont soit illisibles, soit rédigées en anglais et non traduites, soit ont trait à des procès-verbaux établis à l’encontre de l’employeur par l’inspection du travail pour travail dissimulé relativement à d’autres salariés de l’entreprise ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [W] est ainsi rédigée : ' (…) Comme expliqué lors de cet entretien, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous teniez auprès des clients un discours commercial en totale inadéquation avec les directives de notre société.
En particulier, lors d’un appel du 1er juillet 2020 à 10h20 avec Mme [F] [J] [N], cliente de notre société, vous avez tenu des propos discriminant à son encontre que vous avez immédiatement reconnu [sic].
Le ton et les termes utilisés lors de cet échange sont inacceptables et nuisent gravement à l’image de notre société . Nous ne pouvons accepter ce type de comportement de la part de nos conseillers commerciaux, qui ont précisément pour rôle de promouvoir Reezocar (…) ' ;
Considérant que M. [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité à ce titre aux motifs que :
— l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec la cliente en cause est illicite ;
— à titre subsidiaire, si l’enregistrement est jugé recevable, les propos tenus à la cliente, dont la matérialité n’est pas niée, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement eu égard notamment à leur caractère isolé, à l’absence de passé disciplinaire, au climat de tension et de harcèlement au travail, aux circonstances anxiogènes de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et aux excuses faites à la cliente ;
Que la société Reezocorp soutient que l’enregistrement de la conversation téléphonique litigieuse démontre que M. [W] a tenu des propos 'discriminants', agressifs, menaçants et irrespectueux à l’égard d’une cliente Madame [Y] , le nom d’une autre cliente porté dans la lettre constituant une simple erreur matérielle ; qu’aucun fait justificatif à ces propos n’est établi par le salarié ; qu’elle en déduit que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu’il convient de débouter M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ; qu’aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail : 'Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance’ ; que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;
Qu’en l’espèce, la société Reezocorp ne justifie en rien que M. [W] a été informé au préalable de la mise en place d’un dispositif d’enregistrement de ses conversations téléphoniques avec la clientèle de l’entreprise, ni par ailleurs que les représentants du personnel ont été informés de ce dispositif, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
Que l’enregistrement de la conversation téléphonique litigieuse du 25 juin 2020 versée aux débats par la société Reezocorp est donc illicite et sera dès lors écarté des débats ;
Que toutefois, la société Reezocorp verse aux débats un courriel de plainte de la cliente en cause qui vient établir la matérialité des propos tenus par M. [W] à son égard, lesquels sont par ailleurs reconnus par l’intéressé, à savoir : 'c’est peut-être macho ce que je vais vous dire mais venant d’une femme qui me donne des conseils sur l’automobile, j’ai horreur de ça.' ;
Que la cour constate qu’il s’agit là de propos sexistes à l’égard d’une cliente et constitutifs d’un manquement aux obligations découlant du contrat de travail ;
Que toutefois, il ressort des débats qu’il s’agit d’une phrase unique ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige lui reproche seulement le caractère 'discriminant’ de ses propos lors de la conversation téléphonique en cause et ne lui reproche pas des menaces ou des pressions vis-à-vis de la cliente, contrairement à ce que mentionne l’employeur dans ses conclusions et à ce qu’ont retenu les premiers juges ;
Qu’en outre, M. [W] avait peu d’expérience à son poste, pour avoir été embauché seulement cinq mois plus tôt ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une quelconque remarque ; qu’il a présenté ses excuses à la cliente par courriel du 9 juillet 2020 ;
Qu’enfin, la société intimée ne conteste pas les dires de M. [W] selon lesquels son supérieur hiérarchique (M. [R]) a estimé au moment de leur commission que les faits en cause n’entraîneraient pas son licenciement ni même une sanction disciplinaire ;
Que dans ces conditions, la cour estime que la faute commise par M. [W] n’est pas d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que le licenciement n’est ainsi pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Considérant, en l’espèce, qu’en tout état de cause, M. [W] ne verse aux débats aucun élément venant établir l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que M. [W] invoque tout d’abord à ce titre 'une situation de pression permanente de par l’organisation de travail mis en place et par les objectifs à réaliser pour obtenir le paiement’ des commissions ; que toutefois, les attestations et avis d’anciens salariés sur l’entreprise publiés sur Internet, qu’il verse aux débats, ne font ressortir aucun fait personnellement subi par l’appelant à ce titre ;
Qu’il invoque également un reproche fait par son supérieur pour un retard de deux minutes, ce retard n’étant toutefois pas contesté ;
Qu’il se plaint egalement d’un courriel dans lequel son supérieur lui demande en des termes courtois les raisons de l’absence d’émission d’appels téléphoniques lors de la matinée du 11 juin 2020, ce qui se rattache au simple exercice du pouvoir de direction ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. [W] ne présente pas d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Considérant que M. [W], en tout état de cause, n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’ il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image :
Considérant qu’il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Reezocorp a utilisé sur son site Internet avant le licenciement l’image de M. [W] sans justifier de son autorisation ;
Que cette atteinte au droit à l’image du salarié sera réparée par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande nouvelle en appel de 'cessation de l’exploitation non autorisée de l’image’ sur le site Internet de la société, sous astreinte :
Considérant en l’espèce que M. [W] n’établit pas une publication actuelle de son image sur le site Internet de la société intimée ; qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande d’interdiction d’utilisation de son image et de la demande d’astreinte afférente ;
Sur les dommages-intérêts pour défaut de mise en place de la portabilité de la prévoyance après le licenciement :
Considérant en l’espèce qu’en tout état de cause, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [W] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la remise de documents sociaux et l’astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Reezocorp de remettre à M. [W] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, étant précisé que l’appelant ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune autre demande relative à d’autres rectifications de l’attestation pour Pôle emploi ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Que le débouté de la demande d’astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société Reezocorp sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour harcèlement moral, les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, les dommages-intérêts relatifs à la portabilité, l’astreinte, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne la société Reezocorp à payer à M. [K] [W] les sommes suivantes :
— 4 326,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 432,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 003 euros à titre de rappel de commissions et 100,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à M. [K] [W] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne à la société Reezocorp de remettre à M. [K] [W] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Reezocorp à payer à M. [K] [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Reezocorp aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Accession ·
- Consommation ·
- Point de départ ·
- Rentabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Repos quotidien ·
- Paye ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Particulier employeur ·
- Entretien préalable ·
- Menaces ·
- Licenciement irrégulier ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Rachat ·
- Réméré ·
- Mutation ·
- Publicité foncière ·
- Onéreux ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Faculté ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit public ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Travail ·
- Homme ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Faculté ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Université
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.