Infirmation partielle 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 21 oct. 2024, n° 22/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 avril 2022, N° F19/03129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01617 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGL2
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F19/03129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
Substitué : Me Yalda ZANJANTCHI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence GUARY de l’AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
Substitué : Me Audrey VASLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, désignée la CPAM des Hauts-de-Seine) est un organisme privé chargé d’une mission de service public gérant le régime général de la sécurité sociale. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2002, M. [D] a été engagé par la CPAM des Hauts-de-Seine en qualité d’analyste système réseau, niveau 4A, coefficient 298.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale.
Le 7 janvier 2013, M. [D] a été affecté à grade égal à la division réglementation de la DFCR.
Du 3 novembre 2015 au 11 juin 2018, M. [D], demeurant affecté à la réglementation, a participé aux opérations de dématérialisation des activités du département des offres de services aux professionnels de santé et employeurs.
Par courrier du 11 juin 2018, à effet du 13 juin, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé M. [D] de son affectation au pôle études et développement, rattaché à la direction des services informatiques, en qualité de chef de projet, à grade égal, à compter du 13 juin 2018.
Par courriel du 17 juin 2019, M. [D] a informé la CPAM des Hauts-de-Seine de l’existence d’un intitulé erroné de son emploi apparaissant sur ses bulletins de paie, sous les termes de « chef de projet », en lieu et place de son poste d’analyste système réseau.
Par courriel du 26 juillet 2019, M. [D] a indiqué à la CPAM que l’utilisation de ce nouvel intitulé d’emploi impliquait une évolution de sa qualification professionnelle au bénéfice du Niveau VI Informatique, et il a sollicité d’obtenir la promotion afférente.
La CPAM refusant ces demandes, M. [D] a été maintenu sur le poste de chef de projet, catégorie informaticien, niveau IVA, coefficient 323, en contrepartie d’un salaire moyen brut de 2 863,53 euros par mois.
Par requête introductive reçue au greffe le 3 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa qualification soit régularisée pour l’avenir au bénéfice du niveau VI, coefficient 387, de la classification conventionnelle applicable.
Par jugement en date du 8 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— jugé que M. [D] ne peut revendiquer un niveau de qualification de niveau VI, coefficient 387 ;
— débouté, en conséquence, M. [D] de sa demande de rappels de salaire ;
— débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour modification unilatérale de son contrat de travail et pour exécution déloyale de son contrat de travail;
— débouté, en tant que de besoin, M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine de sa demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 17 mai 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries, le conseiller rapporteur a proposé aux parties d’entrer en voie de médiation, ce qu’elles ont refusé suivant message adressé par le RPVA le 4 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il :
* jugé que M. [D] ne peut revendiquer un niveau de qualification de niveau VI, coefficient 387 ;
* débouté, en conséquence, M. [D] de sa demande de rappels de salaire ;
* débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour modification unilatérale de son contrat de travail et pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
* débouté, en tant que de besoin, M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [D] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— juger que le changement de poste imposé à M. [D] doit s’analyser en une modification de son contrat de travail ;
— ordonner qu’il soit fait application pour l’avenir du coefficient 387 correspondant au niveau VI de la convention collective applicable ;
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 3 288,51 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
* 3 288,51 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 288,51 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 17 849,16 euros à titre de rappels de salaire liés à l’application d’un mauvais coefficient sur la période du 14 juin 2018 au 6 décembre 2021 ;
* 1 784,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts-de-Seine, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [D] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
En conséquence ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la modification du contrat de travail et la qualification applicable
M. [D] soutient qu’alors qu’il avait refusé son affectation en qualité de chef de projet au pôle études et développement car elle ne s’accompagnait pas d’une revalorisation de son salaire, elle lui a été imposée à compter de juin 2018, ce qui caractérise une modification de son contrat de travail, telles que l’établissent les fiches de paie délivrées à compter de mars 2019 qui mentionnent un changement de qualification professionnelle, le poste d’analyste système réseau ayant été remplacé par celui de « chef de projet ». Il indique qu’il ne s’agit pas d’une modification des conditions de travail puisque les missions exercées ont changé, qu’il ne travaille plus dans le même service ni la même équipe et doit se voir appliquer la rémunération de niveau VI de la convention collective applicable. Il sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour modification du contrat de travail et un rappel de salaire sur la période courant du 14 juin 2018 au 6 décembre 2021.
La société s’oppose à ces demandes aux motifs d’une part que si l’intitulé du poste de M. [D] a changé, il n’emporte aucune modification du contrat de travail puisque sa qualification et ses missions sont les mêmes, d’autre part que l’emploi de « chef de projet MOA » revendiqué par le salarié n’existe pas au sein de la CPAM des Hauts de Seine et que la seule référence au code « 13050700 » saisi par le service paie et retranscrite dans l’organigramme ne lui permet pas de solliciter un libellé d’emploi de « chef de projet MOA » qui n’existe ni au sein de la caisse ni dans la nomenclature inter-branche. La CPAM soutient subsidiairement que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu’il exercerait des missions et responsabilités relevant du niveau VI de la classification des emplois de la convention collective. La caisse indique de manière infiniment subsidiaire que le salarié ne pourrait bénéficier tout au plus qu’un niveau supérieur au sien, soit le niveau IV B, de sorte qu’il ne peut revendiquer une revalorisation de sa rémunération de plus de 132 %.
***
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n°21-18.141).
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l’employeur, en application de l’article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
En l’espèce, suivant contrat de travail du 14 octobre 2012, M. [D] a été engagé en qualité « d’analyste système réseau -niveau IV A- coefficient 298 ».
Le 7 janvier 2013, il a été affecté à grade égal à la division réglementation de la DFCR puis, du 3 novembre 2015 au 11 juin 2018, il a participé aux opérations de dématérialisation des activités du département des offres de services aux professionnels de santé et employeurs.
Si M. [D] conteste en avoir reçu notification, la CPAM établit au terme de ses pièces que par courriel du 11 juin 2018, le directeur des ressources humaines l’a informé de son affectation à compter du 13 juin 2018 au pôle études et développements en qualité de « chef de projet, à grade égal » au sein du département des systèmes d’information.
Ce changement d’intitulé du poste de M. [D] a été effectué par la CPAM sans modification de la classification ni du coefficient, de sorte que le niveau de rémunération est resté inchangé, tels que l’illustrent les bulletins de paie et l’organigramme produits aux débats.
M. [D] soutient que le changement de poste a entraîné une modification de son contrat de travail, qui nécessitait son accord, car sa qualification a évolué du niveau IV A vers le niveau VI A.
Selon la définition des niveaux de qualification des emplois figurant en annexe 1 du protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 14 mai 1992, révisé, le 30 novembre 2004, les informations du niveau IV A correspondent à la définition suivante : « Les fonctions requièrent la mise en 'uvre de connaissances techniques informatiques dans des domaines définis d’études ou d’exploitation, accompagnées de bonnes connaissances générales », tandis que selon le niveau VI : « les fonctions requièrent la mise en 'uvre de connaissances de haute technicité appliquées au domaine de la conception -étude ou système- et impliquent des relations avec les utilisateurs permettant :
soit la conduite d’un secteur d’activité ;
soit l’organisation, la coordination et le contrôle d’un secteur d’activités important impliquant des responsabilités accrues ».
Il convient de relever d’abord que le salarié, qui dispose de la charge de la preuve du changement de qualification alléguée, ne produit aucune pièce permettant de justifier des fonctions d’analyste système réseau occupées antérieurement au 13 juin 2018.
La cour souligne ensuite, s’agissant de l’allégation de changement de qualification, que le courriel du 17 juin 2019 produit par M. [D] atteste au contraire de l’absence d’évolution de ses fonctions puisque le salarié a précisé à son employeur qu’une erreur s’était « glissée dans (s)a fiche de paie depuis le mois de mars », « l’intitulé de (s)on emploi noté étant chef de projet », « alors que (s)on emploi est celui d’analyste réseau et système », et que le « reste des éléments, niveau, coefficient, points expérience et points compétences, sont corrects », le salarié demandant à la CPAM de corriger son erreur.
La cour ajoute à ce titre que le changement de qualification allégué ne peut être établi par le code emploi 13.05.07.00 utilisé pour le poste de chef de projet de M. [D] figurant à l’organigramme, par la seule circonstance que ce soit le même que le poste de « consultant MOA » de niveau VI puisque, selon le guide d’utilisation de la nomenclature inter-branches des emplois des organismes de sécurité sociale, ces codes représentent la famille professionnelle, le métier au sein de la famille et la nature polyvalente ou spécialisée du métier et non sa qualification.
Il apparaît enfin que si l’évaluation de M.[D] du 26 juin 2019 permet d’établir que les fonctions confiées au salarié sont différentes de celles exécutées préalablement, l’évaluateur notant à ce titre l’intégration par le salarié du « nouveau poste de chef de projets » comportant la conduite de 15 projets dont 3 avec développement, pour autant ces conduites de projet ne correspondent pas à la définition du niveau de qualification revendiquée de niveau VI définie au protocole d’accord, qui requière des connaissances de haute technicité et la conduite, l’organisation, la coordination ou le contrôle d’un secteur d’activités important impliquant des responsabilités accrues.
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne démontre pas d’une part que les fonctions de chef de projet exercées au sein de la direction logistique et informatique depuis le 13 juin 2018 diffèrent de celles précédemment exercées sous la qualification de niveau IV A, de sorte qu’elles ne caractérisent pas une modification du contrat de travail ni, d’autre part, qu’elles correspondaient au niveau VI figurant à l’annexe 1 du protocole d’accord.
En conséquence, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et de rappels de salaire liés à l’application d’un mauvais coefficient sur la période du 14 juin 2018 au 6 décembre 2021, le coefficient 387 correspondant au niveau VI de la convention collective n’étant pas applicable.
Sur la résistance abusive de l’employeur
Selon l’article 1240 du code du travail, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandes de revalorisation de la qualification du salarié ayant été rejetées, le refus de la CPAM d’y donner suite n’est pas fautif. En conséquence, par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sollicitée par M. [D].
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] soutient que la CPAM des Hauts-de-Seine a manqué à son obligation de loyauté, ce qui lui a porté préjudice, puisque la caisse a modifié son poste de travail sans l’en informer, ce qu’il n’a appris qu’un an plus tard, quand il a sollicité des explications sur la modification de l’intitulé de son poste sur ses bulletins de salaire. Il précise également que la CPAM ne lui a pas transmis de fiche de poste, ce qui a posé des difficultés lors de son changement de poste, et l’a contraint à effectuer lui-même des recherches au niveau de la branche sur le contenu de ses missions pourtant sollicitée à diverses reprises, caractérisent en tout point la déloyauté et la malhonnêteté de celle-ci.
La CPAM souligne qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [D] n’a pas été informé de ses nouvelles attributions, qu’aucune fiche emploi ne définit les missions imparties à un agent au sein de la caisse, que le salarié soutient avoir pleinement rempli ses missions, ce qui a été formalisé dans ses entretiens annuels d’évaluation.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, si les pièces produites aux débats établissent que le changement de fonction de M. [D] lui a bien été notifié par la CPAM par courriel du 11 juin 2018, il est également avéré qu’en dépit de la demande du salarié par mail du 18 juin 2019 de l’envoi d’une fiche de poste détaillant ses missions, en vue de son entretien d’évaluation du 26 juin 2019, l’employeur n’y a pas donné suite.
Comme le souligne son évaluateur le 26 juin 2019, cette situation a créé un quiproquo lors de l’arrivée sur le poste de chef de projet.
La cour considère que ce manquement de l’employeur constitue une déloyauté, dès lors que ce dernier n’établit pas comme il le soutient que les nouvelles missions imparties à M. [D] lui ont été expliquées lors de son arrivée dans le service, et qu’il a porté préjudice au salarié, ce dernier ayant dû procéder à des recherches par lui-même afin de les identifier.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la CPAM à verser une somme de 3 288,51 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la CPAM des Hauts de Seine de ce chef en première instance et en cause d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de l’employeur au titre des frais irrépétibles, et de le condamner à payer à M. [D] la somme de 2 400 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, l’a condamné aux dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine à verser à M. [D] la somme de 3 288,51 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine à verser à M. [D] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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