Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 2 septembre 2024, n° 23/04815
TGI Nanterre 22 juin 2023
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CA Versailles
Confirmation 2 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-application de la clause de conciliation

    La cour a estimé que la clause de saisine pour avis constitue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute action judiciaire, et que son non-respect entraîne l'irrecevabilité des demandes.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes des intimés

    La cour a confirmé que les demandes des intimés étaient justifiées par le non-respect de la clause de conciliation, rendant ainsi leur demande de débouté infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de procédure

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé en appel, ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les consorts [U] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables leurs demandes contre la société [I] [F] & [Z] pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, conformément à une clause contractuelle. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que la clause imposait effectivement une procédure de conciliation préalable, et que son non-respect constituait une fin de non-recevoir. Elle a également rejeté les arguments des appelants concernant la qualification de la clause et la renonciation à son application. En conséquence, la cour a condamné les consorts [U] aux dépens et à verser des frais à l'intimée, confirmant ainsi l'ordonnance contestée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 2 sept. 2024, n° 23/04815
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/04815
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 juin 2023, N° 21/06816
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2024
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Sur les parties

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