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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 janv. 2024, n° 22/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 août 2022, N° 22/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre sociale)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/03160 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCQ
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
CNAV [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 22/00333
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [H]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2])
représenté par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
APPELANT
****************
CNAV [4]
CS 70009
[Adresse 3]
représentée par Madame [I] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2020, M. [J] [H] (le requérant) a demandé à bénéficier de sa retraite anticipée pour carrière longue pour une date d’effet au 1er janvier 2021.
Le 12 février 2021, la [5] (la [6]) a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait réuni que 166 trimestres au lieu de 167.
Contestant cette décision, le requérant a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours, puis le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 26 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté le recours du requérant tendant à bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2021 ;
— condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2022, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
— de condamner la [6] aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— de condamner la [6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le requérant expose que la [6] a enfin fait droit à sa demande en novembre 2023, plus de huit mois après avoir obtenu tous les justificatifs, qu’un avocat est intervenu en cause d’appel, ce qui a permis d’accélérer les démarches et il maintient sa demande d’article 700.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de juger qu’en l’état des éléments dont elle disposait, le rejet de la demande de retraite anticipée du 12/02/2021 a été notifié à bon droit ;
— de juger qu’après reversement des cotisations par le régime spécial, le requérant a obtenu des trimestres cotisés pour l’année 1983, lui permettant ainsi de réunir les 167 trimestres exigés ;
— de juger qu’elle a bien procédé à la modification de la date d’effet de la pension du requérant, à effet du 1er janvier 2021, par décision du 1er novembre 2023 ;
— par voie de conséquence, de déclarer la demande principale de l’appelant comme devenue sans objet du fait de la liquidation de ses droits, et du règlement du rappel des arrérages ;
— en tout état de cause, de rejeter les demandes d’astreintes et de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] expose qu’elle a procédé à la liquidation de la retraite du requérant le 13 avril 2021, à effet du 1er avril 2021. Elle maintient que le requérant ne remplissait pas la condition de durée d’assurance cotisée.
Elle précise que, postérieurement au jugement, l’avocat du requérant a produit le 17 février 2023 une attestation d’affiliation rétroactive faisant apparaître une période supplémentaire, qu’elle a demandé le reversement de cotisations auprès du Ministère de la Défense et des Armées et une somme de 12 656 francs a été reporté au compte de l’assuré pour l’année 1983 en mars 2023, ce qui a permis de valider trois trimestres d’assurance cotisés pour atteindre les 167 trimestres cotisés au 31 décembre 2020; qu’une notification d’attribution lui a été adressée le 1er novembre 2023 et un rappel de 2 718,63 euros correspondant aux mensualités de janvier à mars 2021 a été réglé le même jour par virement bancaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que la [6] a fait droit à la demande de liquidation de la pension de retraite du requérant à compter du 1er janvier 2021et a procédé à la régularisation de l’arriéré de pension de retraite.
La demande du requérant devient ainsi sans objet.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de M. [J] [H] est devenue sans objet ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute M. [J] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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