Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 oct. 2024, n° 23/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUS6
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
S.N.C. OTUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
****************
S.N.C. OTUS
N° SIRET : B 6 22 057 594
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
Me Faustine KOPPEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [W] [O] a été engagé par la société Otus suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2017 en qualité d’équipier de collecte, niveau I, position I, coefficient 100, avec le statut d’ouvrier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des activités du déchet.
M. [O] a déclaré un accident de travail survenu le 8 octobre 2018 et a fait l’objet d’arrêts de travail.
Le 30 octobre 2018, la caisse d’assurance maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [O].
Le 6 janvier 2020, la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure a reconnu à M. [O] la qualité de travailleur handicapé sur la période du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2023.
Le 4 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 21 septembre 2021, le médecin du travail a conclu à un avis d’inaptitude comme suit :
'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : contre-indication au port de charges lourdes, au travail de force (pousser/tirer des charges), aux postures contraignantes (tronc penché en avant, tronc en flexion),
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.
3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'.
Par lettre du 6 janvier 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2022.
Par lettre du 25 janvier 2022, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Otus de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [O] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le 24 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Otus,
— en conséquence, condamner la société Otus à lui verser les sommes suivantes :
* 6 028,16 euros bruts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 014,08 euros bruts au titre du préavis,
* 301,40 euros bruts au titre du rappel de congés payés sur préavis,
* 1 507,04 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens,
* exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société Otus demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [O],
— confirmer le jugement du 15 décembre 2022,
— en conséquence, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Le salarié reproche à son employeur des manquements empêchant la poursuite de la relation de travail.
L’employeur fait valoir qu’aucun des manquements reprochés par le salarié à son encontre n’est fondé et en tout état de cause, n’est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié reproche à son employeur les manquements suivants :
des faits de harcèlement moral depuis le début de son accident du travail,
un manquement à l’obligation de sécurité.
S’agissant des faits de harcèlement moral, le salarié présente les faits suivants :
— les relations entretenues avec sa hiérarchie depuis son accident du travail,
— des déductions de son salaire,
— une dégradation de son état de santé.
Sur les relations avec sa hiérarchie depuis l’accident du travail, le salarié produit une attestation non datée de Mme [R], mère de la compagne du salarié, représentant syndical CGT, déplorant un dialogue difficile et un mauvais relationnel de l’employeur à l’égard du salarié en termes généraux et imprécis, un courriel de M. [F], coordonnateur syndical, du 3 décembre 2019 relatant une grande souffrance psychologique du salarié du fait de ses relations professionnelles avec son employeur sans éléments précis, différents courriels du salarié notamment du 8 décembre 2020 dans lequel il déplore de ne pas être reçu par son employeur accompagné de Mme [R], sans toutefois indiquer en quoi l’assistance de cette dernière était nécessaire. Il verse également aux débats une attestation de Mme [M] [R], sa compagne, faisant part d’un appel de la direction afin qu’il ne déclare pas d’accident de travail, sans produire d’élément justificatif, de réserves sur l’accident du travail, de demandes de documents soumis au secret médical, de convocations sur le lieu de travail pendant son arrêt, de visites médicales pendant son hospitalisation et joint à cette attestation la lettre de réserves sur ses déclarations d’accident du travail du 10 octobre 2018 de l’employeur ainsi que plusieurs courriers attestant d’une demande d’expertise de l’employeur. Il en résulte que l’employeur a émis des doutes sur l’accident du travail.
Sur les déductions de salaire, le salarié présente plusieurs échanges avec l’employeur suite à des déductions sur les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui était versées. Il en ressort que l’employeur a effectué de façon erronée une récupération de trop-perçu de régularisation de cotisations mutuelles sur les indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur la dégradation de son état de santé, le salarié présente notamment un certificat médical du 30 avril 2019 du docteur [U] de séjour en rééducation fonctionnelle et ambulatoire au centre [6] à [Localité 5], du 23 avril au 31 mai 2019, un bulletin de situation du 7 mai 2019 du centre [6].
S’il résulte de ces éléments que l’employeur a émis des doutes sur l’accident du travail et que les démarches engagées par l’employeur ont pu être vécues douloureusement par le salarié, que l’employeur a également effectué des régularisations de manière erronée, l’exercice d’une part, d’un droit par l’employeur et la réalisation, d’autre part, de régularisations erronées par un service administratif de l’employeur ne permettent pas de présumer un harcèlement moral à l’encontre du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salarié ne présente pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et qui seraient à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié invoque des alertes restées sans réponse appropriée de la part de l’employeur, outre l’absence d’équipement d’un véhicule adapté pour le passage dans les rues étroites.
Le salarié produit un message du 11 mai 2019 de M. [F], salarié de la société Taïs, filiale de Veolia et coordinateur CGT, sollicitant 'une pointe d’empathie supplémentaire', et faisant part d’une 'certaine présomption de pression morale', un message du salarié lui-même du 3 décembre 2019 faisant part de 'cris de détresse’ outre un nouveau message de M. [F] du 3 décembre 2019 intitulé 'risque grave – cas alarmant d’un salarié', mentionnant un 'état de santé alarmant’ du salarié, lequel 'a des idées noires’ et priant l’employeur de mettre en oeuvre toutes les mesures de prévention nécessaires.
L’employeur n’ayant pas mis en oeuvre d’enquête interne devant les alertes répétées d’un représentant syndical sur une situation de harcèlement moral puis sur l’existence d’un risque grave, a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 25 janvier 2022, date de son licenciement prononcé postérieurement à la demande de résiliation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le manquement invoqué en matière de véhicule adapté.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié sollicite une somme de 1 507,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement correspondant à 1/4ème de mois par année d’ancienneté.
L’employeur justifie d’une somme de 3 940 euros à titre d’indemnité de licenciement au vu du bulletin de paie de février 2022, dont le versement n’est pas contesté par le salarié.
Le salarié ayant perçu l’indemnité spéciale de licenciement, il a été rempli de ses droits. Sa demande doit, par conséquent, être rejetée.
Sur l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite une somme de 3 014,08 euros au titre de deux mois de préavis, outre 301,4 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur justifie d’une somme de 3 517,11 euros à ce titre, dont le versement n’est pas contesté par le salarié.
Le salarié ayant perçu l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, il a été rempli de ses droits. Sa demande doit, par conséquent, être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie de quatre ans d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et cinq mois de salaire brut.
Le salarié justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2023.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 507,04 euros.
Il sera alloué à M. [O] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes en paiement au titre du 'préavis', des congés payés afférents, de l’indemnité 'légale’ de licenciement et la société Otus sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Otus succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. La société Otus devra également régler à M. [O] une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Otus.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [O] de ses demandes en paiement au titre du 'préavis', des congés payés afférents, de l’indemnité 'légale’ de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [W] [O] aux torts de la société Otus à la date du 25 janvier 2022,
Condamne la société Otus à payer à M. [W] [O] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Otus aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Otus à payer à M. [W] [O] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Otus,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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