Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 sept. 2024, n° 22/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 juin 2022, N° 19/01559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02462 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLMB
AFFAIRE :
C/
[O] [F] ÉPOUSE [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/01559
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Geraldine CASINI avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [O] [F] ÉPOUSE [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
NON COMPARANTE NON REPRESENTEE
Déclaration d’appel signifiée par huissier à étude le 19 septembre 2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
En préambule, il convient de rappeler pour une meilleure compréhension du litige l’historique de ce dossier, non contesté par l’appelante, Mme [O] [F], épouse [Z], principalement sur la base du jugement critiqué et la pièce 1 de l’appelante, les écritures de celle-ci ne portant que succinctement sur la prime de panier.
Le 29 mars 2011, Mme [O] [F], épouse [Z], a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la S.A.S. K2 Santé, spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel et relevant de la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [O] [F] a été affectée à l’hôpital [5] à [Localité 4].
Le 23 avril 2012, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins d’obtenir le versement par la société K2 Santé des rappels de salaire afférents aux différents éléments de rémunération suscités.
Par jugement du 19 janvier '2018", la société K2 Santé a été condamnée à verser à la salariée divers rappels de salaire, notamment la prime de 13e mois, la prime de vacances et la prime de panier.
Le 1er février 2013, le contrat de travail de Mme [O] [F] a été transféré à la S.A.S Elior Services Propreté et Santé.
Mme [O] [F] estimant que son employeur ne s’exécutait pas intégralement de ses obligations contractuelles a saisi le conseil des prud’hommes en sa forme de référé.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné à la société de verser à la salariée sa prime de 13e mois.
A compter du 1er février 2017, le contrat de Mme [O] [F] a été transféré à la S.A.S Arc en Ciel, nouveau prestataire, chargé du nettoyage de l’hôpital [5].
Le 21 juin 2019, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir le versement des primes de panier et de vacances et des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, notifié le 8 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
dit et juge que les demandes de Mme [O] [F] correspondant à des créances salariales exigibles antérieurement au 21 juin 2016 sont prescrites
condamne la société Elior Services, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] [F] les sommes suivantes :
-1 295 euros au titre de la prime de panier
-100 euros au titre de la prime de vacances
-1 278,52 euros au titre de la majoration pour travail du dimanche
-127,85 euros au titre des congés payés y afférents
— 70,14 euros au titre de la majoration des jours fériés
les intérêts légaux courent à la date de saisine du conseil de prud’hommes
le conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 961,14 euros
condamne la société Arc en Ciel Santé, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [F] les sommes suivantes :
— 6 685 euros au titre de rappel de la prime de panier du 1er février 2017 au 14 novembre 2021
— 668,50 euros au titre des congés payés y afférents
— 571,17 euros au titre des majorations des dimanches de février à avril 2017
— 57,12 euros au titre des congés payés y afférents
-105,93 euros au titre de la majoration de jours fériés d’avril à décembre 2017
-10,59 euros au titre des congés payés y afférents
les intérêts légaux courent à la date de saisine du conseil de prud’hommes
le conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 763,05 euros
l’exécution provisoire est de plein droit pour les salaires
condamne la société Elior Services, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [F] la somme de :
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Arc en Ciel Santé, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [F] la somme de :
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
met les dépens à la charge des sociétés Elior Services et Arc en Ciel Santé (50/50) en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
Le 30 juillet 2022, la société Arc en Ciel Santé a relevé appel de cette décision par voie électronique et a signifié sa déclaration d’appel à Mme [O] [F] par acte d’huissier du 19 septembre 2022 remis à l’étude. La société Elior n’étant pas quant à elle intimée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2022, la société Arc en Ciel Santé demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Arc en Ciel Santé à payer à Mme [O] [F] les sommes suivantes :
— 6 685 euros au titre de rappel de la prime de panier du 1er février 2017 au 14 novembre
2021, outre la somme de 668,50 euros au titre des indemnités des congés payés afférent.
— 571,17 euros au titre des majorations des dimanches de février à avril 2017, outre la somme de 57,12 euros au titre des indemnités des congés payés afférents,
— 105,93 euros au titre de la majoration de jours fériés d’avril à décembre 2017, outre la somme de 10,59 euros au titre des indemnités des congés payés afférentes,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
les intérêts légaux courent à la date de saisine du conseil de prud’hommes
le conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.763,05 euros
l’exécution provisoire est de plein droit pour les salaires
condamne la société Arc en Ciel Santé, à payer à Mme [O] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [O] [F] de l’ensemble de ses demandes
condamner Mme [O] [F] à verser à la société Arc en Ciel Santé à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mai 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il résulte du jugement critiqué que la demande initiale de Mme [O] [F] portait notamment sur:
— la prime de panier du 1er février 2017 au 31 mars 2019 à hauteur de 6 685 euros
— la majoration des jours fériés d’avril à décembre 2017 à hauteur de 105,93 euros
— l’indemnité des congés payés afférents à hauteur de 668,50 euros
— le rappel des majoration des dimanches du 1er février au 30 avril 2017 à hauteur de 571,17 euros
— l’indemnité des congés payés afférents à hauteur de 57,12 euros
— la majoration des jours fériés d’avril à décembre 2017 à hauteur de 105,93 euros
— l’indemnité des congés payés afférents à hauteur de 10,95 euros
Il convient de préciser que l’appel est limitée aux seules condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la S.A.S Arc en Ciel.
Sur les demandes de rappel
La S.A.S Arc en Ciel expose que Mme [O] [F] ne faisait plus partie de ses effectifs, son contrat de travail ayant été transféré, au titre de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, au 7 décembre 2021.
Elle rappelle que la société Elior Services Propreté et Santé qui était le précédent employeur de Mme [O] [F] a adressé à la salariée un courrier le 30 juin 2015 lui indiquant que les majorations des dimanches étaient de 20% et remarque que les six derniers bulletins de salaire fournis par la société Elior Services Propreté et Santé démontrent que les dimanches sont majorés à 20% sans prime de panier, de sorte que la demande de rappel de prime de panier du 1er février 2017 au 14 novembre 2021 de 6 685 euros et les congés payés afférents de 668,50 euros n’est pas justifiée.
Selon elle, la somme de 517,17 euros au titre des majorations des dimanches de février à avril 2017 et les congés payés afférents d’un montant de 57,12 euros et la somme de 105,93 euros au titre de la majoration de jours fériés d’avril à décembre 2017 et 10,59 euros au titre des congés payés afférents ne sont pas fondés à défaut de motivation à ce sujet par le conseil des prud’hommes.
La S.A.S Arc en Ciel ne conteste pas de voir écarter par le Conseil l’article L1224-1 du code du travail et appliquer la convention collective des entreprises de propreté et services associés qui garantit le maintien de l’emploi en cas de changement de prestataire et notamment son article 7.2 II B qui n’impose pas de maintenir au bénéfice du salarié transféré l’intégralité des avantages qui lui étaient octroyés par l’employeur mais le montant global annuel du salaire antérieurement perçu.
Selon l’article 7.2 II B de la convention précitée, ' Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris. À cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante mentionnée à l’article 7.3 I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété
des situations rencontrées dans les entreprises'.
C’est donc à juste titre que le Conseil a dit que 'l’obligation du nouvel employeur est de garantir au salarié dont le contrat de travail a été transféré conformément à l’article 7 de la convention précitée le montant global annuel du salaire antérieurement perçu, montant qui inclut la rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures effectuées et les éléments du salaire à périodicité fixe (majoration de dimanche, prime de panier, prime de vacances, majoration de jour férié)'.
A partir de ce principe retenu et non contesté, le Conseil a constaté, en comparant les bulletins de paie de la société K2 santé et S.A.S Elior Services Propreté et Santé, que cette dernière n’avait pas respecté l’article précité en relevant la disparition de certains éléments de salaire évoqués et reconnus par le conseil des prud’hommes de Créteil dans son jugement du 19 janvier 2018, éléments de salaire qui résultaient d’un accord d’entreprise et d’une négociation annuelle obligatoire 2012 et devant être intégrés afin de déterminer le salaire de Mme [O] [F].
Selon le conseil des prud’hommes, la société K2 Santé était signataire d’un accord de reprise avec les organisations syndicales, lequel comportait, pour tous les salariés, une prime de 13e mois pour l’ensemble des salariés, une prime de panier de 6 euros pour tous les salariés, une majoration à 50% le 1er dimanche du mois et à 100% les dimanches suivants. Il évoque également l’accord de négociation annuelle obligatoire de 2012 qui prévoyait, pour les salariés de l’hôpital [5], une augmentation de la prime de vacances portée à 100 euros et une revalorisation de la prime de panier à raison de 7 euros par jour de travail effectif.
En appel, la S.A.S Arc en Ciel ne conteste pas dans ses écritures la réalité et le contenu de ces accords.
Elle ne démontre pas plus qu’elle a maintenu le montant global annuel du salaire antérieurement perçu par la salariée tel que résultant des différents accords cités par le Conseil. La seule production du courrier adressé par la S.A.S Elior Services Propreté et Santé à Mme [O] [F] qui lui précise son nouveau planning de travail et lui rappelle les conditions de majoration des dimanches et des bulletins de paie édités par cette société est insuffisante dès lors que la S.A.S Elior Services Propreté et Santé s’est vu condamner, sans que celle-ci fasse appel du jugement, sur le même fondement juridique précité, à payer des rappels de prime de panier, de prime de vacances, de majoration pour travail du dimanche et des jours fériés et congés payés afférents faute pour elle d’avoir pris en considération l’intégralité des éléments de rémunération antérieurs, s’étant limitée au seul salaire de base.
S’agissant des périodes retenues par le Conseil, la S.A.S Arc en Ciel expose que le contrat de travail de Mme [O] [F] a de nouveau été transféré à une autre société le 7 décembre 2021 mais ne produit aucun justificatif en appel sur ce point, ne permettant pas à la Cour de vérifier la réalité et les conditions de ce transfert.
En conséquence, la S.A.S Arc en Ciel est défaillante dans l’administration de la preuve d’une quelconque erreur de droit et de fait de la part du conseil des prud’hommes dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la S.A.S Arc en Ciel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 30 juin 2022;
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S Arc en Ciel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Arc en Ciel aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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