Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 oct. 2024, n° 23/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 janvier 2023, N° 21/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00109 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTWJ
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
S.A.S. B&B ENERGY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/01525
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [M]
né le 01 Janvier 1978 à Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Najoua MOULOUADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. B&B ENERGY
N° SIRET : 848 507 638
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée, défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier par PV 659 du code de procédure civile
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [N] [M] a été engagé par la société B&B Energy suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de poseur/installateur, niveau 1, position 1, coefficient 170, avec le statut d’ouvrier.
La relation de travail était régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre du 11 juin 2021, le salarié a mis en demeure l’employeur de lui remettre les documents de fin de contrat et de lui verser son salaire du 1er février 2021 au 11 juin 2021.
Le 22 juillet 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en tout état de cause, afin de contester le bien-fondé du licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que la rupture de la relation contractuelle entre M. [M] et la société B&B Energy s’analyse en une démission de M. [M] à la date du 5 février 2021,
— débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 25 juillet 2021,
— débouté M. [M] de sa demande de salaire à compter du 1er février 2021,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par huissier de justice le 2 février 2023, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger que la rupture de son contrat de travail avec la société B&B Energy n’est pas une démission,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, en l’absence de fourniture de travail, de non-paiement des salaires, de l’absence de remise des bulletins de paie conformes par la société B&B Energy, de l’exercice de pressions pour signer une rupture conventionnelle,
— fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 25 juillet 2021,
— en tout état de cause, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société B&B Energy à lui payer les sommes suivantes :
* 9 612 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) et subsidiairement la somme de 1 602 euros (1 mois de salaire),
* 300,37 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 602 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 160,20 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 9 345 euros brut à titre de salaire à tout le moins du 1er février 2021 au 25 juillet 2021,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
* aux entiers dépens,
— enjoindre à la société B&B Energy à remettre les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— enjoindre à la société B&B Energy à remettre les bulletins de paie des mois de janvier et février 2021 rectifiés et de mars au 25 juillet 2021 (jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ou de la conclusion pérenne d’un contrat de travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— enjoindre à la société B&B Energy de remettre un certificat conforme relatif au solde des congés payés Btp.
La société B&B n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ayant été signifiées par procès-verbal de recherches le 2 février 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Le salarié indique que l’employeur a commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail aux motifs de l’absence de fourniture de travail, du défaut de paiement des salaires, de l’absence de bulletins de paie et de tous documents sociaux, de pressions violentes pour l’obliger à signer une rupture conventionnelle.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l’espèce, le salarié produit :
— le relevé de son compte bancaire montrant qu’il a perçu un virement de 400 euros le 3 février 2021 et de 1 042,49 euros le 12 mars 2021 à titre de salaire pour le mois de janvier 2021 de la société B&B Energy, ce dernier paiement étant réalisé avec plus d’un mois de retard,
— une proposition de convention de rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de 130 euros datée du 1er mars 2021,
— un SMS de refus de la proposition de rupture conventionnelle du 18 mars 2021 du salarié,
— une demande de paiement des salaires par SMS du 3 mai 2021,
— une mise en demeure du 11 juin 2021 de fourniture de travail et de paiement des salaires à compter du 1er février 2021,
— une proposition de convention de rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de 700 euros datée du 29 mai 2021,
— une demande de paiement des salaires par SMS du 5 juillet 2021,
— une attestation du 1er septembre 2021 de M. [D], manoeuvre, attestant avoir travaillé avec le salarié, avoir été privé de travail en janvier 2021, le salarié en février 2021,
— une attestation du 10 septembre 2022 de M. [S], poseur installateur, attestant avoir travaillé avec le salarié et avoir été privé de travail sans raison,
— une attestation du 30 septembre 2021 de Mme [K], assistante de direction, témoignant notamment, que le salarié privé de travail, s’est présenté plusieurs fois au bureau pour réclamer du travail, ce qu’il s’est vu refuser, qu’une proposition de rupture convenionnelle lui a été faite avec une indemnité faible de 140 euros, alors que son salaire ne lui était plus payé.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur a manqué à ses obligations, notamment en privant le salarié de travail et du salaire correspondant à compter de février 2021, alors que le salarié se rendait disponible pour exécuter sa prestation de travail, et ce en dépit de plusieurs demandes et d’une mise en demeure. Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la relation de travail et justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 25 juillet 2021, veille de son embauche par un nouvel employeur, comme sollicité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués.
La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, le salarié travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et justifiant de 10 mois d’ancienneté ne bénéficie pas de droit à une indemnité minimale.
Le salarié percevait un salaire de 1602 euros mensuel brut. Il était âgé de 43 ans à la date de la résiliation judiciaire. Il a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 26 juillet 2021 jusqu’au 26 novembre 2021, contrat qui a été renouvelé jusqu’au 29 juillet 2022.
Au vu de ces éléments, il sera octroyé une somme de 600 euros à M. [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié justifiant de plus de 8 mois d’ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement de 300,37 euros comme sollicité.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié justifiant d’une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois qu’il convient de fixer à la somme de 1 602 euros brut, outre 160,2 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points et la société B&B Energy sera condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
300,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 602 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
160,2 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire du 1er février 2021 au 25 juillet 2021
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, le salarié a été privé du paiement de son salaire à compter du 1er février 2021, l’employeur ne démontrant pas s’être acquitté de ce paiement.
Par conséquent, il convient de condamner la société B&B Energy à payer à M. [M] la somme de 9 345 euros brut au titre des salaires du 1er février 2021 au 25 juillet 2021. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire sur cette période.
Sur la demande au titre du préjudice moral et financier
Le salarié sollicite des dommages et intérêt du fait qu’il a été empêché de reprendre ses fonctions sans motif, qu’il s’est retrouvé dans une situation d’isolement et en difficultés financières. Il ajoute qu’il a été privé d’indemnisation Pôle emploi et qu’il s’est vu contraint de retrouver dans l’urgence un nouvel emploi. Il indique subir un préjudice financier.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas subir un préjudice financier, autre que le retard dans le paiement de ses salaires, déjà réparé par l’allocation d’intérêts, alors qu’il a retrouvé un nouvel emploi rapidement et qu’il ne justifie pas de perte de droits à l’allocation du retour à l’emploi de la part de Pôle emploi. En outre, le salarié est déjà indemnisé de la perte de son emploi par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat et les bulletins de paie
Il convient d’ordonner la remise par la société B&B Energy à M. [M] des documents sociaux: certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de paie de février 2021 au 25 juillet 2021, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Il convient d’enjoindre la société B&B Energy de délivrer un certificat mentionnant le solde de ses congés payés cumulés BTP, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles.
La société B&B Energy succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [M] avec la société B&B Energy au 25 juillet 2021,
Condamne la société B&B Energy à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes :
600 euros à M. [N] [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
300,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 602 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
160,2 euros brut au titre des congés payés afférents,
9 345 euros brut au titre des salaires du 1er février 2021 au 25 juillet 2021.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société B&B Energy à M. [N] [M] des documents sociaux : certificat de travail, attestation Pôle emploi devenu France Travail, solde de tout compte, bulletins de paie de février 2021 au 25 juillet 2021,
Enjoint la société B&B Energy de délivrer un certificat mentionnant le solde des congés payés cumulés BTP à M. [N] [M],
Déboute M. [N] [M] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société B&B Energy aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société B&B Energy à payer à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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