Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 24 févr. 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mars 2024, N° 21/06789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/02620
Portalis DBV3-V-B7I-WPX7
AFFAIRE :
S.A.S. ALLIANCE es qualité de liquidateur judiciaire de la société LBM [Localité 16]
C/
[KN], [J], [AP], [VK] [BV] [V] [G] épouse [DC]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° RG : 21/06789
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire de la société LBM [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉS
Madame [KN], [J], [AP], [VK] [BV] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Madame [P], [M], [U], [AP] [KO]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Madame [S], [AP] [BV] [V] [G]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Madame [E], [AP], [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [PM], [FP], [KM], [IB], [AP] [KO]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [O], [XW], [DB], [AP] [KO]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [X], [IA], [SX], [C] [BV] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [FN], [C], [BW], [AP] [KO]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [B], [O], [FP], [C], [AP] [KO]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Madame [DD], [A] [NB]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [SY], [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Madame [MZ], [Y], [AP] [FO]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [PL], [N], [W], [IB] [KO]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Madame [I], [R], [XZ] [K] veuve [KO]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Monsieur [XY], [C], [SZ] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
Madame [MY], [NA], [Z], [M] [KO]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Ghislaine ORSO (D') de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K] veuve [KO], M. [PM] [KO], Mme [P] [KO], M. [O] [KO], M. [FN] [KO], M. [B] [KO], M. [SY] [D], Mme [E] [D], M. [XY] [D], Mme [MZ] [FO], Mme [S] [BV] [V] [G], Mme [DD] [NB], M. [X] [BV] [V] [G], Mme [KN] [BV] [V] [G], Mme [MY] [KO] et M. [PL] [KO] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] (92) (ci-après les propriétaires indivis).
Par acte sous seing privé du 26 février 2015 à effet du 1er mars 2015, les propriétaires indivis ont donné à bail à la société LBM [Localité 16], un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble susvisé, afin qu’elle y exploite une activité de « massage, pédicure, vente de produits de soins et cosmétiques, vente de produits et textiles pour le bain, bougies, parfumerie » et de « hammam, jacuzzi ».
L’ouverture de cet établissement est intervenue le 29 octobre 2015.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2016, les propriétaires indivis et la société LBM Neuilly ont été assignés devant le juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie par M. et Mme [L] locataires, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, suite à des soulèvements de lames de parquet apparus dans leur appartement situé au rez-de-chaussée du même immeuble.
Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge des référés a désigné M. [F] [XX] aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres allégués, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par acte sous seing-privé du 26 juillet 2017, la société LBM [Localité 16] a procédé à la cession de son fonds de commerce.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, les propriétaires indivis ont confié au bureau d’étude technique CVS Étude la réalisation d’un audit du système de ventilation du spa qui a rendu un rapport le 25 janvier 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2018.
Par lettre adressée par avocat, les propriétaires indivis ont réclamé le remboursement par la société LBM [Localité 16] de la somme de 98 256,86 euros au titre des travaux et frais exposés suite au dépôt du rapport d’expertise précité.
Par exploits d’huissiers du 5 et 11 août 2021, ils ont assigné la société LBM Neuilly devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 1728, 1103 et 1231-1, anciennement 1134 et 1147 du code civil, au paiement de cette somme de 98 256,86 euros au titre des travaux et frais exposés, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
La société LBM Neuilly a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 mai 2022 qui a désigné la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire.
Les propriétaires indivis ont déclaré leur créance par lettres recommandées des 14 et 30 juin 2022.
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2022, ils ont assigné la société Alliance aux fins essentiellement de voir fixer leur créance privilégiée au passif de la société LBM [Localité 16] à hauteur de 98 256,86 euros, outre intérêts légaux d’un montant de 2 405,78 euros et de voir condamner la société Alliance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2024, le juge de la mise en état, a :
— débouté les sociétés LBM [Localité 16] et Alliance de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action des propriétaires indivis,
— condamné ces sociétés aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge a considéré que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 19 mars 2018, dès lors qu’il avait permis aux propriétaires indivis d’établir l’origine des désordres et l’évaluation du préjudice subi par leurs locataires, et ainsi d’exercer leur recours de nature contractuelle à l’encontre de la société LBM [Localité 16]. Au regard de l’assignation délivrée à cette dernière le 11 août 2021, le délai de prescription avait été interrompu avant l’expiration du délai de prescription quinquennale, soit le 19 mars 2023.
Par déclaration du 23 avril 2024, les sociétés Alliance et LBM [Localité 16] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 9 décembre 2024 (7 pages), les sociétés Alliance et LBM [Localité 16] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— débouter les propriétaires indivis de toutes leurs demandes,
— les déclarer irrecevables en ces demandes,
— les condamner à verser à la société Alliance ès-qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 1er juillet 2024 (13 pages), les propriétaires indivis demandent à la cour de :
— débouter la société Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société LBM [Localité 16], de son appel de l’ordonnance et d’une manière générale de toutes ses demandes,
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite leur action et à voir déclarer cette action irrecevable, leur octroyant en conséquence une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation adverse aux dépens,
— condamner en conséquence la société Alliance, ès-qualités, à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa procédure devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens de cet appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société LBM [Localité 16] représentée par son liquidateur judiciaire
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les appelants soutiennent que le point de départ du délai quinquennal se situe à la date de la réalisation du dommage ou de sa révélation, soit à la date de la manifestation des désordres, soit en l’espèce en novembre 2015.
Les propriétaires indivis objectent que c’est à la date du dépôt du rapport d’expertise qu’ils ont pu avoir la connaissance des faits dommageables.
En effet, ils ont été assignés en référé en désignation d’un expert judiciaire par leurs locataires le 26 mai 2016. Un expert a ainsi été désigné pour rechercher les causes et l’origine des désordres allégués.
Seul le rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 mars 2018 a permis aux propriétaires indivis d’établir aussi bien l’origine des désordres, que l’étendue du préjudice subi par leurs locataires.
Ces éléments constituant les faits ayant permis aux propriétaires indivis d’exercer leur recours de nature contractuelle à l’encontre de la société LBM [Localité 16], le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 19 mars 2018.
L’assignation ayant été délivrée à celle-ci le 11 août 2021, le délai de prescription a été interrompu avant l’expiration du délai de prescription quinquennal, soit le 19 mars 2023.
En conséquence, c’est justement que le juge de la mise en état a débouté les sociétés LBM [Localité 16] et Alliance de leur demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes des propriétaires indivis.
L’ordonnance est intégralement confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés Alliance, ès-qualités, et LBM [Localité 16], qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. La société Alliance, ès-qualités, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Alliance, ès-qualités, à payer aux propriétaires indivis une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en intégralité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société LBM [Localité 16], à payer les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société LBM [Localité 16], à payer une indemnité totale de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [K] veuve [KO], M. [PM] [KO], Mme [P] [KO], M. [O] [KO], M. [FN] [KO], M. [B] [KO], M. [SY] [D], Mme [E] [D], M. [XY] [D], Mme [MZ] [FO], Mme [S] [BV] [V] [G], Mme [DD] [NB], M. [X] [BV] [V] [G], Mme [KN] [BV] [V] [G], Mme [MY] [KO] et M. [PL] [KO].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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