Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 4 avril 2025, N° 1124000324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°182
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02961 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF2W
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[N] [I] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000324
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 326 12 7 7 84
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078103
Plaidant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [N] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable de prêt personnel (n°11002071) signée électroniquement le 11 décembre 2021, la Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [N] [J] née [I] un crédit de 45 000 euros remboursable au taux fixe annuel de 4,26 % (soit un TAEG de 4,34 %) en 84 mensualités de 620,50 euros chacune (hors assurance facultative),
Une modification du montant des échéances a été consentie à Mme [J] à compter du mois de juillet 2022, après un remboursement partiel de 3 748,50 euros, les mensualités passant à 577,77 euros.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Banque Française Mutualiste a mis Mme [J] en demeure de régulariser la situation sous huitaine, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 septembre 2022 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse'.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, la Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024 la Banque Française Mutualiste a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— une somme de 39 682,87 euros au titre du solde du prêt et la somme de 2 939,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux de 4,26 % à compter du 28 novembre 2022,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec les mêmes conséquences,
— en tout état de cause, la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Mme [J] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre Mme [J] en exécution de l’offre de prêt personnel acceptée le 11 décembre 2021 (n°11002071),
— débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Française Mutualiste aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025, la Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vanves le 4 avril 2025 en toutes ses dispositions à savoir :
— 'déboute la Banque Française Mutualiste de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre Mme [J] en exécution de l’offre de prêt personnel acceptée le 9 décembre 2021 (n°11002071),
— déboute la Banque Française Mutualiste de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Banque Française Mutualiste aux dépens',
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— condamner Mme [J] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
— la somme de 39 682,87 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 décembre 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,26 % l’an à compter du 28 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2 939,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 9 décembre 2021 par elle à Mme [J],
— condamner Mme [J] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
— la somme de 39 682,87 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 décembre 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,26 % l’an à compter du 28 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2 939,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour observe que cette mention, dans le dispositif des conclusions de l’appelante, d’un prêt conclu le 9 décembre 2021 est le fruit d’une erreur matérielle, puisqu’il est constant que le prêt a été conclu le 11 décembre 2021, la date du 9 décembre 2021 ne concernant que la date d’émission de l’offre par l’établissement prêteur.
Mme [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande de condamnation au paiement
Le premier juge a débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [J] au motif que, si l’établissement prêteur démontrait que le contrat avait été signé électroniquement, avec un fichier de preuve complet émanant de 'DOCAPOSTE TRUST & SIGN', il ne démontrait pas que la signataire véritable de ce contrat était Mme [J], en l’absence de toute pièce d’identité de l’emprunteuse ou de tout document officiel comportant la photographie, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la signataire, ainsi que les nom et qualité de l’autorité ou de la personne ayant délivré le document ou, le cas échéant, l’ayant authentifié. Le premier juge a souligné qu’en cas de signature électronique de contrats de prêt, le risque d’usurpation d’identité était élevé.
La Banque Française Mutualiste conteste ce jugement et rappelle qu’elle verse aux débats la certification de signature électronique délivrée au signataire par 'DOCAPOSTE', en sa qualité de prestataire de service de confiance pour le compte de l’application de signature électronique de la Société Générale. La Banque Française Mutualiste produit également la copie de la carte nationale d’identité de Mme [J], ainsi que ses relevés bancaires, l’adresse figurant sur l’ensemble de ces documents étant identique.
Sur ce, aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article ler du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Enfin, est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la Banque Française Mutualiste verse aux débats en pièce n° 1 un document intitulé 'chronologie de la transaction’ qui horodate l’ensemble des ajouts de documents soumis à Mme [J] ainsi que la visualisation et la signature des divers documents contractuels, ces processus s’étant étendus du 9 décembre 2021 à 11h02 au 11 décembre 2021 à 09h40. Une synthèse des opérations est également produite, intitulée 'attestation de signature électronique', et le certificat de conformité de la société 'DOCAPOSTE’ est versé aux débats. Trois bulletins de paie sont également fournis, pour les mois d’août, septembre et octobre 2021, les trois étant établis au nom de Mme [J] et émanant de la DGFIP des Yvelines, pour des montants respectifs de 4 480,13 euros, 4 484,03 euros et de 4 496,50 euros. Des relevés de compte établis par La Banque Postale sont aussi produits, toujours au nom de Mme [J], ces relevés montrant une activité financière normale avec des achats du quotidien. L’avis d’imposition sur les revenus de 2020, au nom du foyer fiscal de M. et Mme [J] est également produit. Enfin, la copie recto verso de la carte nationale d’identité de Mme [J] est versée aux débats. Toutes les adresses concordent, à la seule exception de celle figurant au verso de la carte nationale d’identité, mais la cour observe que cette dernière a été établie près de huit années avant que le contrat ne soit signé, ce qui suffit à expliquer la différence.
La cour n’identifie donc pas quelles autres précautions la Banque Française Mutualiste aurait dû prendre pour s’assurer de l’identité de la personne ayant contracté avec elle de manière électronique.
En conséquence, il sera jugé que la Banque Française Mutualiste apporte la preuve que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par l’intimée et que le contrat de prêt a ainsi bien été souscrit.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [J] en exécution de l’offre de prêt personnel acceptée le 11 décembre 2021.
Sur la question de la recevabilité pour cause de forclusion de l’action en paiement initiée par la Banque Française Mutualiste
Le premier juge n’a pas eu à se prononcer sur la recevabilité de l’action en paiement, en ce qui concerne la question de la forclusion.
La Banque Française Mutualiste expose que le premier impayé non régularisé de Mme [J] date du 5 juillet 2022.
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements produit en pièce appelante n° 6 que le premier impayé non régularisé est daté du 5 juillet 2022, plus aucune échéance n’ayant été réglée après cette date. Avec une assignation en paiement datée du 16 février 2024, la Banque Française Mutualiste n’était donc pas forclose lorsqu’elle a agi. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La Banque Française Mutualiste produit à l’appui de sa demande en paiement notamment :
— l’offre de prêt acceptée,
— les deux tableaux d’amortissement, puisqu’un remboursement anticipé partiel a été effectué et que de nouvelles échéances ont alors été mises en place,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 22 septembre 2022,
— le courrier de notification de la déchéance du prêt du 28 novembre 2022,
— un historique de compte,
— un décompte de la créance au 28 novembre 2022.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [J] est redevable envers la Banque Française Mutualiste des sommes suivantes:
— 36 737,79 euros au titre du capital restant dû,
— 2 495,08 euros au titre des échéances impayées,
soit 39 682,87 euros.
Statuant à nouveau, il convient donc de condamner Mme [J] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter du 28 novembre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 2 939,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Enfin, s’agissant de la demande d’anatocisme judiciaire, elle doit être rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution, il y a lieu d’infirmer le jugement du 4 avril 2025 en ce qu’il a condamné la Banque Française Mutualiste aux dépens de première instance et, statuant à nouveau, de condamner Mme [J] à payer ces dépens.
Ajoutant au jugement, Mme [J], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la Banque Française Mutualiste peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [J] en exécution de l’offre de prêt personnel acceptée le 11 décembre 2021 et ce qu’il a condamné la Banque Française Mutualiste aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de la Banque Française Mutualiste recevable ;
Condamne Mme [N] [J] née [I] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 39 682,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter du 28 novembre 2022, outre la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [N] [J] née [I] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [J] née [I] à verser à la Banque Française Mutualiste la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [J] née [I] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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