Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 24/07096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/07096 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3YZ
AFFAIRE :
[I] [X]
…
C/
[M] [W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Amel FARAHOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Julie GOURION-RICHARD, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [I] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [X]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amel FARAHOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 517 – N° du dossier E0007D3F
****************
INTIME
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251546
Plaidant : Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 1994, [K] [O], aux droits duquel intervient M. [M] [W] [C], a donné à bail à M. [F] [X] et Mme [I] [X] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 150 francs.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, M. [M] [W] [C] a fait délivrer à M. et Mme [X] un commandement de payer la somme de 3 202,94 euros en principal visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, M. [C] a fait assigner M. et Mme [X] afin d’obtenir :
— la résiliation judiciaire du bail par acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion sans délai des locataires avec le concours de la force publique, si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 7 645,33 euros augmentée de 10 %, soit la somme de 8 409,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’à la libération, égale au double du loyer augmenté des charges, soit à la somme de 1 272,12 euros par mois, charges en sus,
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 490,40 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de la présente assignation et de ceux afférents à l’ensemble de la procédure d’expulsion.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 22 octobre 2022 à minuit,
— à défaut de libération volontaire des lieux loués, ordonné l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], de M. et Mme [X], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande visant à ordonner l’expulsion sans délai,
— rejeté la demande d’astreinte,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 22 octobre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux, au double du loyer augmenté des charges, soit à la somme de 1 272,12 euros par mois, et condamné solidairement M. et Mme [X], occupants du logement, à son paiement à M. [C],
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [C] la somme de 9 549,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de ceux afférents à l’ensemble de la procédure d’expulsion,
— débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.
Les lieux ont été restitués le 18 août 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, M. et Mme [X], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves le 16 août 2024, qui a statué comme suit :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 22 octobre 2022 à minuit,
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux loués, leur expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 22 octobre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux, au double du loyer augmenté des charges, soit à la somme de 1 272,12 euros par mois, et les a condamnés solidairement à son paiement à M. [C],
— les a condamnés solidairement à payer à M. [C] la somme de 9 549,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de ceux afférents à l’ensemble de la procédure d’expulsion,
— ordonné l’exécution provisoire,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— leur octroyer des délais rétroactifs pour s’acquitter du paiement de leur dette selon un échéancier de 36 mois,
— dire que le bail se poursuivra,
— ordonner au bailleur de leur permettre de réintégrer les lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner l’intimé à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [C], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. et Mme [X],
— les en débouter,
— à défaut de respect du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile, déclarer irrecevable toute réponse contenue dans les conclusions de M. et Mme [X] relative au rejet de ses demandes concernant :
— le versement de dommages et intérêts,
— le prononcé d’une astreinte,
— le versement d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, rejeter cette réponse,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
Y faisant droit,
A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes des appelants :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. et Mme [X] en cause d’appel,
En conséquence,
— rejeter les demandes de M. et Mme [X] comme irrecevables,
— débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, au fond :
— déclarer non fondée la demande en infirmation du jugement formulée M. et Mme [X],
En conséquence,
— débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves en date du 16 août 2024 en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 22 octobre 2022 à minuit,
— à défaut de libération volontaire des lieux loués, ordonné l’expulsion des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], de M. et Mme [X], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 22 octobre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux, au double du loyer augmenté des charges, soit à la somme de 1 272,12 euros par mois, et condamné solidairement M. et Mme [X] occupants du logement, à son paiement,
— condamné solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 9 549,42 euros au paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de ceux afférents à l’ensemble de la procédure d’expulsion,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves en date du 16 août 2024 en ce qu’il :
— a rejeté la demande d’astreinte,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt,
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant et statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. et Mme [X] à quitter les lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel subis,
— condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 1 490,40 euros au titre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vanves et à la somme de 3 532 euros au titre de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Gourion-Richard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Si M. et Mme [X] demandent l’infirmation du chef du jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et de débouter M. [C] de ses demandes, ils ne font valoir aucun moyen à ce titre et ne contestent pas ne pas avoir réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer signifié le 22 septembre 2022, de sorte qu’il convient de confirmer ce chef du jugement sauf sur la date d’effet de la clause qui sera fixée au 22 novembre 2022 et non le 22 octobre 2022 comme indiqué par erreur par le premier juge.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
M. et Mme [X] demandent à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire, de leur octroyer des délais de paiement rétroactifs sur 36 mois et de dire que le bail se poursuivra.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le jugement entrepris mentionne qu’ils n’ont formé aucune demande particulière, ce qu’ils contestent en indiquant qu’ils avaient déposé des conclusions, soutenues à l’audience, dans lesquelles il sollicitaient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, ce qu’a confirmé le conseil de M. [C] dans un courriel adressé à la juridiction. Ils en déduisent que le premier juge, qui a refusé de corriger cette erreur, a méconnu le principe du contradictoire et altéré la perception même de l’objet du litige et qu’il est malvenu pour le conseil du bailleur de soutenir qu’il s’agit de demandes nouvelles, ce qui constituerait une atteinte grave aux droits de la défense. Ils ajoutent qu’il s’agit de moyens de défense au fond et d’aménagement des effets de la résiliation qui sont l’accessoire des prétentions initiales du bailleur.
Sur le fond, ils expliquent avoir rencontré de graves difficultés financières mais que leur situation est désormais stabilisée, qu’ils sont de bonne foi et ont repris le paiement du loyer depuis quelques mois et fait des efforts pour apurer leur dette locative. Ils indiquent que l’intimé ne démontre pas de mauvaise foi caractérisée alors que la durée d’occupation, l’âge de M. [X], retraité, et la situation modeste de Mme [X] justifient une approche proportionnée. Ils ajoutent que la résiliation du bail et l’expulsion constituent des atteintes particulièrement graves au droit au respect du domicile et qu’il appartient à la cour d’exercer un contrôle de proportionnalité concret entre les intérêts en présence.
Ils font valoir que si M. [C] indique avoir repris possession des lieux, il ne soutient pas les avoir reloués et qu’ainsi, aucune situation juridique de tiers de bonne foi ne fait obstacle à leur demande de réintégration qui est donc juridiquement et matériellement possible.
Ils en déduisent que la poursuite de la résiliation apparaît manifestement disproportionnée au regard de la finalité sociale du bail d’habitation et de leur situation personnelle, exposant être hébergés à l’hôtel.
M. [C] conclut à l’irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile en faisant valoir que le jugement mentionne qu’ils n’ont formé aucune demande particulière et que s’il n’est pas discuté qu’un dossier de plaidoirie avec des pièces avait été remis à l’audience sans lui avoir été communiqué préalablement, il n’est pas fait mention de conclusions. Il en déduit qu’il s’agit de demandes nouvelles, ne pouvant se rattacher à aucune prétention initiale et donc être comprises dans les tempéraments prévus par les articles 565 à 567 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils indiquent que M. et Mme [X] ont réglé les loyers courants postérieurement à l’audience de première instance mais n’ont jamais apurer la dette qui s’élève à la somme de 24 914,44 euros au jour de la restitution des lieux alors que leur niveau de revenus devrait leur permettre de couvrir la charge locative.
Concernant la réintégration des lieux, ils s’étonnent de cette demande alors que les appelants ont restitués spontanément les clés et quitté l’appartement volontairement, le commissaire de justice allant procéder à l’expulsion ayant retrouvé les clés sous le paillasson. Il ajoute qu’ils n’ont pas saisi les juridictions compétentes pour demander à se maintenir dans les lieux dans l’attente de la présente décision.
Sur ce,
* Sur la recevabilité
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui doit s’entendre par la prétention soumise par le demandeur initial.
En l’espèce, M. et Mme [X] produisent des conclusions qui ne sont pas visées par la juridiction de première instance. Si le conseil de M. [C] a confirmé par courriel que son confrère avait bien remis son dossier de plaidoirie à l’audience, il ne confirme pas le dépôt des conclusions ni la formulation de demandes à l’audience. Les appelants ne communiquent pas la réponse du premier juge ni les notes d’audience et ne justifient pas les avoir sollicitées. Dans ces conditions, M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d’avoir formulé ces demandes devant le juge des contentieux de la protection.
Cependant, il apparaît que les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement se rattachent par un lien suffisant à la demande de constatation de la clause résolutoire formée par le bailleur devant le premier juge et que s’agissant de demandes reconventionnelles, elles sont donc recevables.
* Sur le fond
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il résulte du décompte (pièce 13 de l’intimé) qu’au jour de l’audience devant le premier juge, la dette locative s’élevait à la somme de 9 094,69 euros et que le paiement du loyer courant n’était pas régulièrement repris.
Au regard du décompte arrêté au 19 août 2025 (pièce 16 de l’intimé), la dette locative s’élève à la somme de 24 914,44 euros incluant les indemnités d’occupation d’un montant de 1 372,12 euros. La cour relève cependant que le premier juge avait fixé leur montant à la somme de 1 272,12 euros correspondant au double du loyer augmenté des charges. Il apparaît que le paiement du loyer courant et des charges, hors majoration de 50%, est réglé par les appelants. Pour autant, ils ne justifient d’aucun règlement complémentaire permettant de commencer à apurer la dette.
Ils produisent, pour justificatifs de leur situation financière, l’avis d’imposition sur les revenus 2021 de Mme [X] déclarant des revenus nets imposables d’un montant total de 21 851 euros et l’avis d’imposition sur les revenus 2022 de M. [X] déclarant des revenus (pensions, retraite, rente) nets imposables de 11 247 euros. Aucun élément récent n’est versé aux débats à l’exception de factures d’hôtel pour la période du 4 novembre 2025 au 3 février 2026.
Ainsi, M. et Mme [X] ne justifient pas de leur situation financière actuelle ni être en situation de régler leur dette locative, ce qu’ils n’ont pas commencé à faire malgré les délais de fait dont ils ont bénéficié depuis la décision déférée. S’ils sont locataires de ce bien depuis de très nombreuses années, ils n’ont apporté aucune explication ni aucun justificatif quant aux difficultés financières qu’ils invoquent pour expliquer les impayés locatifs.
Ainsi, quand bien même le paiement du loyer courant et des charges est repris, les appelants n’ont entrepris aucun règlement visant à apurer la dette locative d’un montant important, étant rappelé que le bailleur est une personne privée, de sorte que le rejet de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire n’apparaît pas disproportionné au regard des intérêts en présence.
Il convient donc de débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, de sorte que le bail s’est trouvé résilié à la date du 22 novembre 2022 et sa poursuite ne saurait être ordonnée.
Par conséquent, leur demande en réintégration dans les lieux ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’astreinte
Les lieux ayant été restitués, la demande d’expulsion des locataires sous astreinte formée par M. [C] est en conséquence sans objet et sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les indemnités d’occupation et la dette locative
Si M. et Mme [X] sollicitent l’infirmation des chefs du jugement ayant fixé l’indemnité d’occupation au double du loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 272,12 euros par mois, et les ayant condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation et à la somme de 6 549,42 euros au titre de la dette locative, et qu’ils concluent au rejet des demandes de M. [C], ils ne font valoir aucun moyen au soutien de ces prétentions, de sorte que la cour ne peut que les confirmer comme le demande M. [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au motif de l’absence de toute pièce établissant qu’il a subi un préjudice matériel et moral.
M. [C] poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et demande la condamnation de M. et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Il expose être retraité et que la location de ce bien constitue un complément de revenus qu’il a perdu pendant plusieurs mois. Il fait état d’un stress inhérent à cette procédure judiciaire pour un particulier, et ce d’autant plus que les procédures d’expulsion sont longues et onéreuses.
Il soutient par ailleurs que les réponses contenues dans les conclusions des appelants concernant le rejet de sa demande de dommages et intérêts sont irrecevables du fait qu’ils n’ont pas conclu dans le délai de 3 mois imposé par l’article 910 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] ne répondent pas sur la question de l’irrecevabilité de leurs arguments sur ce point.
Sur ce,
L’article 910 du code de procédure civile dispose que l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [C] a notifié ses conclusions d’intimé portant appel incident le 18 avril 2025 et ce n’est que le 28 janvier 2026 que M. et Mme [X] ont notifié des conclusions en réponse, soit au-delà de ce délai de 3 mois.
Cependant, la cour relève que si elles répondent effectivement aux prétentions de M. [C] relatives à son appel incident, ces conclusions contiennent également des développements relatifs à leur appel principal en réponse aux arguments développés par M. et Mme [X].
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, la partie des conclusions du 28 janvier 2026 des appelants principaux contenant développements et réponses à l’argumentation de l’intimé au soutien de leur appel, est recevable au-delà du délai de trois mois susvisé.
En revanche, les éléments de leur discussion relatif à la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] contenus dans leurs conclusions du 28 janvier 2026, à savoir les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème paragraphe en page 5, sont irrecevables compte tenu du non-respect des délais précités en ce qu’ils apportent réponse à l’appel incident.
Par conséquent, il convient de limiter l’irrecevabilité des conclusions remises le 28 janvier 2026 par M. et Mme [X] à ces trois paragraphes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter les moyens développés par les appelants relatifs à la demande de l’intimé fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance dans la mesure où ils valent également pour leur demande relative aux frais irrépétibles d’appel.
* Sur le fond
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [C] ne justifie pas d’un préjudice matériel autre que celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation au surplus égale au double du montant du loyer et des charges. De même, il ne produit aucun élément établissant la réalité du préjudice moral qu’il invoque.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [X], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
M. et Mme [X] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros à M. [C] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros pour ceux exposés devant la cour, le chef du jugement ayant rejeté leur demande à ce titre étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les éléments de discussion relatifs à la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] contenus dans les conclusions de M. et Mme [X] notifiées le 28 janvier 2026, à savoir les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème paragraphe en page 5 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qui concerne la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 22 novembre 2022 ;
Déclare recevables les demandes de M. [F] [X] et Mme [I] [X] ;
Déboute M. [F] [X] et Mme [I] [X] de leurs demandes de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement rétroactifs, de poursuite du bail et de réintégration des lieux sous astreinte ;
Déboute M. [T] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [F] [X] et Mme [I] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] et Mme [I] [X] in solidum à payer à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [F] [X] et Mme [I] [X] in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Gourion-Richard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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