Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 9 juin 2026, n° 24/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 septembre 2024, N° 21/03611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2026
N° RG 24/07105
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3ZJ
AFFAIRE :
[L], [V], [O] [A] épouse [U]
…
C/
[J] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/03611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me SAMANDJEU NANA
— Me THUILLEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L], [V], [O] [A] épouse [U]
née le 12 avril 1982 à [Localité 1] (BÉNIN)
de nationalité béninoise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G], [Z] [U]
né le 23 juin 1966 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Lionel Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72 – N° du dossier E0007D78,
Me Marie PATAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [B]
né le 08 avril 1973 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte authentique du 3 mai 2016, M. [G] [U] et Mme [L] [A] épouse [U] ont acquis auprès de Mme [W] [S] veuve [Y] et Mme [H] [Y] épouse [F], un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 5] (78) cadastré AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3], ainsi que la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle de terrain à usage de cour commune cadastrée AD [Cadastre 4].
L’acte de vente prévoyait la constitution de servitudes ainsi libellées :
— servitude de vue : 'Le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de vue à ouvrir dans le mur de ce dernier jouxtant le fonds servant.' ;
— servitude de tour d’échelle : 'A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs, une servitude de tour d’échelle. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés.' ;
— servitude de cour commune : 'A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs, une servitude de cour commune. Ce droit profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant.'
Le fonds servant était désigné à l’acte comme le terrain à bâtir acquis par M. et Mme [U] tandis que le fonds dominant était désigné comme un terrain à bâtir cadastré AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6] appartenant à Mmes [Y] et [F].
Par acte authentique du 26 octobre 2016, Mmes [Y] et [F] ont vendu à M. [J] [B] le terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 5] (78) cadastré AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6], ainsi qu’à titre indivis la parcelle à usage de cour commune cadastrée AD [Cadastre 4]. Les servitudes contenues dans l’acte du 3 mai 2016 ainsi que leurs modalités d’exercice ont été expressément rappelées.
Par lettres des 5 et 23 juin 2020 puis du 27 juin 2020 en réponse à celle de M. [B], le conseil de M. et Mme [U] a vainement enjoint à M. [B] de mettre sa construction en conformité avec les différentes servitudes visées dans les actes de vente.
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [B] aux fins de voir constater le non-respect des servitudes rappelées et voir mettre à sa charge l’exécution de plusieurs travaux.
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 10 novembre 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [B].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 février 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Vu le code civil et les articles 544 et suivants, 671 et suivants, 678 et 679,
Vu les articles 1101,1221 et suivants et 1240 et suivants du même code,
Vu le code de procédure civile et ses articles 699 et 700,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
— Déclarer recevable et bien fondés M. et Mme [U] en leur appel de la décision rendue le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 21/03611
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Débouté M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [B] à exécuter les travaux visant :
— La suppression d’une fenêtre ;
— Le remplacement de la vitre des deux autres fenêtres par un verre opaque et fixe ;
— Le remplacement des fenêtres de toit ouvrantes par des fenêtres de toit dormantes en verre opaque et à 1,90 mètres du plancher ;
— La suppression du mur sur la parcelle AD [Cadastre 4] ;
Ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour et par poste ;
— Rejeter les demandes de M. [B] ;
— Condamner M. [B] à régler une somme de 4.000 euros au profit des époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Samandjeu, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 2 mai 2025, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles 671 et suivants, 678 et suivants, 544 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel du 26 septembre 2024,
Vu l’absence de toute expertise judiciaire avant dire droit préalable au fond,
— Recevoir M. [B] en ses conclusions, fins et demandes ;
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de M. [B] ;
— Débouter en conséquence M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs prétentions à hauteur de cour et précisant de leurs demandes tendant à voir condamner M. [B] à exécuter les travaux visant à la suppression d’une fenêtre, le remplacement de la vitre des deux autres fenêtres par un verre opaque et fixé, le remplacement des fenêtres de toit ouvrantes par des fenêtres de toit dormantes en verre opaque et à 1,90 mètres du plancher, la suppression du mur sur la parcelle AD [Cadastre 4], et ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour et par poste et à voir condamner M. [B] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre incident,
— Condamner solidairement M. et Mme [U] à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. et Mme [U] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont le timbre de 225 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
A hauteur d’appel, les appelants limitent leurs prétentions à ce qu’ils considèrent être des violations de la servitude de vue résultant des titres et à l’appropriation qu’ils dénoncent d’une parcelle constituant la cour commune.
M. et Mme [U] sollicitent par ailleurs la confirmation du jugement qui a débouté M. [B] de sa demande pour procédure abusive, ce dernier la réitérant en appel afin d’obtenir l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Les dispositions du jugement ayant débouté M. et Mme [U] de leurs demandes au titre de la servitude de tour d’échelle, du trouble anormal de voisinage et de la dépose des caméras n’étant pas querellées devant la cour, celles-ci sont désormais définitives. Les développements de l’intimé sur ces points non critiqués par les appelants ne seront dès lors pas repris.
Sur les demandes concernant la servitude de vue
Position du tribunal
Après avoir rappelé les modalités de l’exercice de la servitude de vue et de jour prévue à l’acte d’achat de M. et Mme [U] du 3 mai 2016, ainsi que les prescriptions du code civil en matière de vues sur la propriété de son voisin, le tribunal a retenu que ne sont pas considérées comme des vues soumises aux dispositions de l’article 678 les vues pratiquées sur une cour commune, soit en l’espèce l’allée privative, et que les stipulations contenues dans les actes de vente instituant les servitudes de vue ne s’analysent pas comme venant limiter la faculté de pratiquer des ouvertures respectant les conditions légales, de même que des vues régulièrement pratiquées ne sauraient constituer des servitudes grevant le fonds voisin.
Il a ensuite conclu que les trois vues litigieuses sont conformes aux dispositions légales et correspondent à l’exercice du droit de propriété de M. [B], sans que puisse être caractérisée une contradiction au droit de propriété du fonds de M. et Mme [U] ; que c’est ainsi en fonction d’une analyse erronée des dispositions contenues dans les actes de vente que M. et Mme [U] concluent à l’irrégularité des ouvertures, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Moyens des parties
M. et Mme [U] sollicitent l’infirmation du jugement qui a ainsi statué en faisant valoir qu’il a méconnu la hiérarchie des normes applicables au litige et ne pouvait écarter les stipulations du titre, seul instrument de définition et de limitation de la servitude, ni ne pouvait conclure à la conformité de trois ouvertures ouvrantes et transparentes, alors que le titre n’envisage que deux fenêtres et un jour aux caractéristiques opposées à une vue.
Ils indiquent que même à supposer discutée l’application des distances de vue au sens des articles 678 et suivants du code civil, le c’ur du litige tient à la méconnaissance des modalités contractuelles en ce que le titre autorise deux fenêtres en rez-de-chaussée, n’autorise à l’étage qu’un jour en verre dormant et fixe, et interdit les modifications sans autorisation du fonds servant.
Ils font ensuite valoir que le tribunal a commis une seconde erreur sur ce point en confondant « cour commune » et disparition de la contiguïté, soit en concluant à l’inapplicabilité de l’article 678 du code civil.
M. [B], sollicitant la confirmation du jugement, expose que le grief de M. et Mme [U] qui croient pouvoir lui reprocher d’avoir créé trois ouvertures sur son mur donnant sur l’allée privative des requérants, est dépourvu de tout fondement.
Au visa des textes du code civil régissant la matière, il indique qu’en l’occurrence, la maison d’habitation de M. et Mme [U] se trouve tout au fond de l’allée et que ses fenêtres ne donnent nullement sur cette habitation ; que l’allée n’est d’ailleurs nullement constructible s’agissant de la servitude de cour commune.
Il prétend que depuis un arrêt du 14 mars 1973, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions des articles 678 et 679 du code civil, que les 'prescriptions de ces textes ne sont pas applicables au cas où le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue droite ou oblique est déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction'.
Appréciation de la cour
Les trois fenêtres litigieuses se situent dans le mur de la façade ouest de la maison de M. [B], construit en limite de propriété, et donnant sur une voie privée (ou allée) appartenant à M. et Mme [U], laquelle voie privée débouche sur le pavillon et le jardin de M. et Mme [U].
Ainsi, avant de déterminer si les stipulations des actes de propriété figurant dans un paragraphe relatif à la « servitude de vue et de jour », ou les dispositions du code civil relatives aux « vues sur la propriété de son voisin » ont vocation à s’appliquer en l’espèce pour éventuellement restreindre le droit de M. [B] d’installer des ouvertures dans son mur, encore faut-il qu’il soit avéré qu’il s’agisse de « vues » au sens des dispositions légales et conventionnelles.
Il est en effet de jurisprudence acquise depuis 1986 qu’il n’y a de vue que lorsqu’une indiscrétion est possible (1re Civ., 6 décembre 1965, Bull. civ. I, n° 676 ; D. 1965, 839, n. J. Voulet).
Certaines ouvertures, qui ne permettent ni de voir chez le voisin, ni d’y jeter des choses, n’ont pas à être réglementées : ainsi toute ouverture ouvrante n’est pas soumise à la réglementation sur les vues, et notamment si elle ne permet aucune indiscrétion (voir notamment 3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-10.315, 3e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-18.732).
Or au cas présent, il ressort du plan des lieux figurant en page 3 des conclusions des appelants, des photographies annexées au procès-verbal établi par huissier de justice le 28 mai 2021 et des plans de la construction de M. [B] annexés à sa demande de permis de construire, que les trois fenêtres litigieuses donnent sur une bande de terrain appartenant exclusivement aux appelants, dont la largeur n’est pas précisée mais qui correspond à celle d’une allée privée, et que les ouvertures ainsi créées, ne donnant nullement sur la construction et les éléments d’habitation de M. et Mme [U], ne permettent aucune indiscrétion sur le fonds de ces derniers.
Dès lors, aucune disposition légale ou stipulation conventionnelle n’est susceptible de s’y appliquer et le jugement querellé, qui a débouté M. et Mme [U] de leur demande à ce titre, sera confirmé.
M. et Mme [U], sollicitent également le remplacement des fenêtres de toit ouvrantes de la maison de M. [B] par des fenêtres de toit dormantes, en vitrage occultant la vue et respectant la hauteur minimale de 1,90 mètres à partir du sol, et critiquent le fait que le jugement soit dénué de motivation sur cette demande.
Toutefois, hormis l’intégration de cette demande au titre des moyens exposés à l’appui de leur demande de « mise en conformité » des ouvertures de la façade ouest de la maison de M. [B], les appelants n’exposent pas en quoi ces fenêtres de toit contreviendraient aux règles en litige, ni au demeurant ne précisent leur implantation exacte.
Faute pour eux de rapporter la preuve de ce que leur configuration enfreindrait les règles applicables, ils seront déboutés de leur demande concernant les fenêtres de toit.
Sur la demande de suppression du mur empiétant sur la cour commune
Position du tribunal
Le tribunal, dans sa motivation sous le titre « la servitude de tour d’échelle », a rappelé qu’outre l’invocation à tort de celle-ci par M. et Mme [U], ces derniers faisaient également valoir que M. [B] avait réalisé des constructions sur leur propriété à trois endroits distincts et notamment sur la parcelle AD [Cadastre 4] ; que cependant, M. et Mme [U] ne procèdent ainsi que par affirmations, les pièces versées aux débats, notamment le rapport du géomètre-expert et les échanges de ce dernier avec les appelants, ne permettent pas au tribunal de considérer les faits comme établis.
Moyens des parties
M. et Mme [U] font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ils rapportent la preuve de l’empiétement d’un mur construit par M. [B] situé sur la parcelle commune AD [Cadastre 4] ; que cela ressort des constatations du procès-verbal d’huissier de justice.
Ils considèrent utile d’indiquer que le litige porte sur un ouvrage édifié sur une parcelle indivise, affectée par nature à un usage commun ; qu’autrement dit, la question n’est pas seulement de savoir si le mur franchit une limite à leur détriment, mais de déterminer si un indivisaire peut, sans accord, ériger sur l’assiette commune un ouvrage de clôture ou de séparation qui entrave, restreint ou transforme la jouissance collective.
Ils indiquent que la construction de M. [B] étant manifestement litigieuse, ils sont fondés à solliciter, « sous astreinte de 100 euros par jour la suppression du mur en question ».
M. [B], considérant que la demande des appelants concernant la servitude de cour commune aurait trait à la « construction d’une tranchée le long de l’allée privative sans autorisation », soutient que cette allégation est fausse et que les appelants ne produisent aucune preuve à ce titre, se contentant de se référer au constat d’huissier de justice sans la moindre photographie à l’appui.
Il ajoute encore que M. et Mme [U] ayant déplacé les bornes à leur guise, ce grief ne peut prospérer en l’absence de possession du bornage réel résultant des plans initiaux.
Appréciation de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera rappelé en réponse aux conclusions des appelants qu’une question juridique n’a vocation à être tranchée que si elle permet une solution à la prétention élevée.
Ainsi, il incombe en tout premier lieu à M. et Mme [U] de démontrer que M. [B] aurait fait construire un mur qui empiéterait sur la cour commune comme ils l’indiquent.
A l’appui de leur demande à ce titre, les appelants se réfèrent exclusivement aux termes suivants du constat d’huissier de justice, qu’ils reprennent en pages 9 et 10 de leurs conclusions :
« Sur la propriété des requérants, je constate en devanture de leur maison l’existence d’un mur en parpaings d’une hauteur mesurée par mes soins… de 1,20 m depuis le sol de leur cour. Côté allée, la hauteur du mur mesurée depuis sa base est d’environ 1,90 m. L’épaisseur mesurée du mur est de 21 cm. Depuis l’allée, je constate que deux rangées de parpaings superposées se trouvent adossées à ce mur dans le jardin de la maison de Monsieur [B]. Reposant sur ces parpaings, une palissade composée de panneaux en bois a été édifiée dans le jardin, le long du mur des requérants. Cette palissade est édifiée à une distance mesurée depuis l’allée de 5,5 cm, empêchant ainsi toute servitude de tour d’échelle sur la parcelle voisine.La palissade dépasse la hauteur du mur des requérants de 90 cm. » et :
« Depuis l’allée des requérants, je constate qu’entre le socle en béton de la palissade et le muret de soubassement surmonté du grillage entre les deux parcelles un piquet en bois a été solidement ancré ; A cet endroit aucune borne de géomètre n’est visible. Une tige de ferraille émerge latéralement de la partie basse, depuis la base de ce piquet en bois au contact duquel elle se trouve. ».
La cour ne peut que constater que les passages du constat d’huissier de justice ainsi visés par les appelants n’évoquent à aucun moment l’existence d’une construction au niveau de la cour commune, située à l’extrémité de l’allée privative appartenant à M. et Mme [U].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces derniers n’apportaient pas la preuve des faits dénoncés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’appel incident de M. [B] au titre de la procédure abusive
Position du tribunal
Pour débouter M. [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le tribunal a estimé qu’il n’est pas démontré que l’action procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
Moyens des parties
M. [B], pour solliciter l’allocation d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, fait valoir qu’il n’a commis aucune entorse dans l’exercice des trois servitudes dont bénéficie son fonds, tout comme il n’a commis aucun empiétement sur la propriété de M. et Mme [U] ; que c’est au contraire lui qui a été victime des agissements de ses voisins et qui subit un empiétement sur sa propriété et les nuisances constantes de ses voisins aux confins du harcèlement, rappelant « les violences volontaires dont s’est rendue coupable Madame [U] à [son] encontre [ayant] entraîné une ITT de 21 jours ».
M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté M. [B] de sa demande, en l’absence de faute et de préjudice caractérisés.
Ainsi, ils prétendent qu’aucune faute n’est démontrée puisque l’action repose sur un différend réel, « juridiquement débattable », précédé de démarches amiables et étayé de pièces.
Ils soutiennent encore que l’intimé se borne à soutenir, de manière générale, qu’ils seraient « procéduriers » et à développer des considérations étrangères à la stricte qualification d’un abus du droit d’agir, sans établir en quoi l’instance ou l’appel auraient été introduits avec malice, mauvaise foi ou dans une logique dilatoire objectivable.
Ils relèvent par ailleurs que M. [B] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui inhérent à tout procès.
Appréciation de la cour
M. [B] vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 1240 du code civil d’où il découle que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.
Il ressort de la procédure et des productions que M. et Mme [U] ne développent aucun moyen de fait et de droit, ne produisent aucune preuve sérieuse de nature à justifier leurs prétentions, tant devant le premier juge qu’à hauteur d’appel. Cette défaillance probatoire a été stigmatisée, en pure perte, par le jugement dont les appelants ne tiennent aucunement compte.
Un tel comportement caractérise la faute faisant dégénérer en abus leur droit d’agir en justice.
Ce comportement a causé un préjudice moral pour M. [B] qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros M. et Mme [U] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il apparaît clairement que M. et Mme [U] n’ont tenu aucun compte des motifs du jugement et se sont contentés de fonder leurs prétentions sur les mêmes arguments qu’en première instance et sur les mêmes pièces, alors même que le tribunal avait précisément pointé leur défaillance probatoire. Ils ne versent en appel pas le moindre élément supplémentaire.
En maintenant une argumentation vouée à l’échec, M. et Mme [U] ont commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’appel.
Ils seront en conséquence condamnés au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [U] devront supporter solidairement les dépens d’appel tels que limitativement énumérés par l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés solidairement à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 26 septembre 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [B] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [G] [U] et Mme [L] [A] épouse [U] de leurs demandes au titre des fenêtres de toit ;
Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [L] [A] épouse [U] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [L] [A] épouse [U] à une amende civile de 2 000 euros ;
Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [L] [A] épouse [U] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [L] [A] épouse [U] à verser à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil en appel et les déboute de leur demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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