Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 septembre 2025, N° 24/02746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY c/ recherché en sa qualité d'assureur de la société SAP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05803 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOD4
AFFAIRE :
Société MIC INSURANCE COMPANY
C/
[K] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 24/02746
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, C316
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES,485
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, 627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MIC INSURANCE COMPANY
recherché en sa qualité d’assureur de la société SAP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège
N° RCS de PARIS : B 885 241 208
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 25090082
Plaidant : Me Maître Emmanuel PERREAU Avocat au Barreau de Paris
Substitué par Me Lofti BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [J]
né le 06 Août 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [D]
née le 18 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. 5POINTZ
N° RCS NANTERRE : 880 202 254
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Plaidant : Me Julien BAUMGARTNER avocat au barreau de Paris
Substitué par Me Cindy DELGADO avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et prise en qualité d’assureur de la Société AGENCE BÂTIMENT RENOVATION.
N° RCS de NANTERRE : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25367
Plaidant : Me Sophie BELLON Avocat au Barreau de Paris
Substitué par Me Olivia GREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] et Mme [W] [D] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] et associés de la société 5 Pointz, laquelle est propriétaire d’une maison attenante au [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 19 juin 2020, ils ont conclu avec la société SAP, assurée auprès de la société MIC Insurance Compagny, un contrat de construction en vue du réaménagement et de l’extension de leurs biens. Cette société a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Agencement Bâtiment Rénovation, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les demandeurs ont signalé plusieurs désordres à la suite de la réception des travaux.
Le 12 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise afin d’apprécier la réalité et l’origine des désordres. L’expert a rendu son rapport le 29 juillet 2024, concluant à plusieurs malfaçons dans l’exécution des travaux.
Parallèlement, les sociétés SAP et Agencement Bâtiment Rénovation ont été placées en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, M. [J], Mme [D] et la société 5 Pointz ont fait assigner en référé la société MIC Insurance compagny et la société Axa France IARD aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation solidaire de la société Mic Insurance et la société Axa France IARD à verser à Mme [D] et M. [J] une provision d’un montant de 271 207 euros au titre de la reprise de l’extension,
— la condamnation de la société MIC Insurance à verser à Mme [D] et M. [J] une provision d’un montant de 14 712,25 euros au titre de la reprise des désordres affectant le pavillon sis [Adresse 2],
— la condamnation de la société MIC Insurance à verser à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 34 148,19 euros au titre de la reprise désordres affectant le mur de clôture et le désordre n°53,
— la condamnation solidaire de la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 3 763,58 euros au titre de la reprise du désordre n°54,
— la condamnation solidaire de la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à Mme [D], M [J] et à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 5 856,60 euros au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis à la charge de la société MIC Insurance Compagny la somme de 14 712, 25 euros à payer à M. [J] et Mme [D] à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres affectant la salle de bain et la façade de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3],
— mis à la charge de la société MIC Insurance Compagny la somme de 37 911,77 euros à verser à la société 5 Pointz à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres affectant la façade
et les volets roulants de la maison située [Adresse 4] à [Localité 3],
— mis à la charge de la société MIC Insurance Compagny la somme de 2 000 euros à payer à M. [J] et Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J], Mme [D] et la société 5 Pointz du surplus de leurs demandes,
— débouté la société MIC Insurance Compagny de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société MIC Insurance Compagny les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2025, la société MIC Insurance Compagny a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté M. [J], Mme [D] et la société civile immobilière 5 Pointz du surplus de leurs demandes, débouté la société Axa France Iard de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MIC Insurance Compagny demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1353 et 1792 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2025 RG n°24/02746, en ce qu’elle:
— met à la charge de la société MIC Insurance Compagny la somme de 14 712, 25 euros à payer à M. [J] et Mme [D] à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres affectant la salle de bain et la façade de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3],
— met à la charge de la société MIC Insurance Compagny la somme de 37 911,77 euros à verser à la société 5 Pointz à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres affectant la façade et les volets roulants de la maison située [Adresse 4] à [Localité 3],
— met à la charge de la société MIC Insurance Compagny la somme de 2 000 euros à payer à M. [J] et Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société MIC Insurance Compagny de l’ensemble de ses demandes,
— met à la charge de la société MIC Insurance Compagny les entiers dépens de l’instance.
— confirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2025 RG n°24/02746, en ce qu’elle:
— déboute M. [J], Mme [D] et la société 5 Pointz du surplus de leurs demandes,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— débouter les consorts [D] [J] et par la société 5 Pointz de leur demande de condamnation à une provision à l’encontre de MIC Insurance, ainsi que de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions,
— débouter les consorts [D] [J] et par la société 5 Pointz de leur demande de condamnation à l’encontre de MIC Insurance à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— condamner Axa France IARD à garantir et relever indemne MIC Insurance de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit des consorts [D] [J] et la société 5 Pointz,
en tout état de cause,
— condamner les consorts [D] / [J] et par la société 5 Pointz à verser à MIC Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. '
La société MIC affirme qu’il existe des contestations sérieuses quant au principe de la mobilisation de ses garanties.
Elle rappelle que le juge des référés ne peut interpréter un contrat et qu’en matière d’assurance, la charge de la preuve repose sur la personne qui se prévaut du bénéfice d’une garantie.
Elle indique qu’en l’espèce, deux sociétés sont intervenues sur le chantier, la société SAP ayant confié les prestations de démolition d’un hangar, agrandissement d’un pavillon et pose de fenêtres neuves à la société ABR, selon contrat de sous-traitance du 19 juin 2020, et soutient que M. [J] et Mme [D] ne démontrent pas le champ d’intervention de chacune de ces sociétés.
La société MIC réfute la mise en oeuvre tant des garanties de la responsabilité décennale que de celles de la responsabilité civile.
Elle expose en effet, que le contrat responsabilité civile n’a pour objet que de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré causées aux tiers, ce qui exclut tout financement de la reprise des malfaçons ou désordres affectant l’ouvrage.
S’agissant de la garantie décennale, l’appelante soutient qu’aucune réception expresse n’a été établie et qu’aucune réception tacite ne peut être constatée, une part importante du prix des travaux n’ayant pas été réglée, de sorte que la responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée.
Elle affirme qu’en outre, les non-conformités relevées par l’expert sur l’extension et les désordres affectant le mur de clôture ne présentent pas la caractéristique des désordres de nature décennale, aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’extension n’étant démontrée.
Concernant le revêtement de façade et les désordres affectant le volet roulant, la société MIC fait valoir que les travaux de ravalement ne sont constitutifs d’un ouvrage que s’ils assurent une fonction d’étanchéité, que les désordres esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale et que le volet roulant ne constitue pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable ne relevant pas de la garantie décennale.
L’appelante affirme que la garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée dès lors que les garanties avant réception n’ont pas vocation à reprendre des inachèvements et malfaçons, ni à garantir la responsabilité contractuelle de l’assuré.
A titre subsidiaire, la société MIC sollicite la garantie de la société Axa en qualité d’assureur de la société ABR, dont elle affirme qu’elle a réalisé les fondations de l’extension.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1194, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
'- déclarer la société MIC Insurance Compagny mal fondée en son appel dirigé à l’encontre de la société Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Agencement Bâtiment Renovation (ABR),
— déclarer les consorts [D]- [J] et la société 5 Pointz de tout appel incident qui serait dirigé à l’encontre de la concluante,
en conséquence,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs (dès lors qu’il existe des contestations sérieuses
quant à la mobilisation des garanties d’Axa, le juge des référés n’étant de surcroît pas compétent
pour interpréter les termes d’un contrat et pas davantage un contrat d’assurance), l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2025, en ce qu’elle a plus particulièrement rejeté les demandes
provisionnelles formées par les Consorts [D]- [J] et la société 5 Pointz à l’encontre de la concluante, ainsi que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société MIC Insurance, qui se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, dès lors qu’il n’est pas démontré, bien au contraire, l’existence de fautes imputables à la société ABR qui seraient
intervenue en qualité de sous-traitante et leur lien de causalité avec les dommages invoqués par
les consorts [D]- [J] et/ou la société 5 Pointz qui ont tenté, par ce biais, de rechercher à tort les garanties de la concluante,
y ajoutant,
à titre subsidiaire,
— condamner, sur le fondement des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil et L.124-3 du code des assurances, la société MIC Insurance Compagny à relever et garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice des consorts [D] – [J] et/ ou de la société 5 Pointz,
— déclarer la société Axa France IARD, ès-qualités, bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment les franchises contractuelles qui sont opposables aux tiers lésés, seules les garanties facultatives étant en tout état de cause susceptibles de recevoir application, les maîtres d’ouvrage ne pouvant qu’invoquer le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée à l’égard de la société ABR qui est recherchée en qualité d’entreprise sous-traitante,
en tout état de cause,
— condamner la société MIC Insurance Compagny, ou à défaut tout succombant, à payer à la concluante la somme de 3 000 euros en application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MIC Insurance, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit.'
La société Axa affirme que les demandes formées par M. [J] et Mme [D] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
Elle expose que, la responsabilité de la société ABR étant recherchée en sa qualité de sous-traitante, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et qu’en l’espèce ne sont démontrés ni l’existence d’une faute ni un lien de causalité avec les désordres dénoncés.
L’intimée conteste les conclusions de l’expertise, faisant valoir qu’il n’est pas justifié que la société ABR se serait vue confier tout ou partie des travaux de fondations, le champ d’intervention précis du sous-traitant restant incertain.
La société Axa soutient que, concernant les travaux de reprise du pavillon situé [Adresse 4], l’expert a considéré que seule la société SAP était intervenue, de sorte qu’aucune somme ne peut être mise à sa charge en tant qu’assureur de la société ABR.
Elle indique que le contrat conclu par la société ABR ne couvrait que la garantie décennale, ce qui exclut les travaux de ravalement, et les activités de 'maçonnerie', 'charpente et structure en bois’ et 'couverture', à l’exclusion des activités de fondation et ravalement. Elle en déduit que, les activités non déclarées n’étant pas couvertes par l’assureur, elle est bien fondée à dénier sa garantie, au surplus devant le juge des référés.
La société Axa sollicite subsidiairement la garantie de la société MIC et l’application de ses limites de garantie et notamment de sa franchise contractuelle.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D], M. [J] et la société 5 Pointz demandent à la cour, au visa des articles 834, 835 du code procédure civile, 1217 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 septembre 2025 en ce qu’elle a débouté M. [J], Mme [D] et la société 5 Pointz du surplus de leurs demandes et, notamment, de leurs demandes tendant à voir :
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à Mme [D] et M. [J] une provision d’un montant de 271 207 euros au titre de la reprise de l’extension,
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 3 763,58 euros au titre de la reprise du désordre n°54,
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à Mme [D], M. [J] et à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 5 856,60 euros au titre des frais d’expertise,
— dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser la somme de 10 000 euros à Mme [D] et M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— constater la réception tacite de l’ouvrage ayant fait l’objet du devis n°20.03.16 de la société SAP au 29 juillet 2021 ou, subsidiairement, la réception judiciaire de l’ouvrage ayant fait l’objet du devis n°20.03.16 de la société SAP au 29 juillet 2021,
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à Mme [D] et M. [J] une provision d’un montant de 271 207 euros au titre de la reprise de l’extension,
— condamner la société MIC Insurance à verser à Mme [D] et M. [J] une provision d’un montant de 14 712,25 euros au titre de la reprise des désordres affectant le pavillon sis [Adresse 2],
— constater la réception tacite de l’ouvrage ayant fait l’objet du devis n°20.03.18 de la société SAP au 16 février 2022 ou, subsidiairement, la réception judiciaire de l’ouvrage ayant fait l’objet du devis n°20.03.18 de la société SAP au 16 février 2022,
— condamner la société MIC Insurance à verser à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 34 148,19 euros au titre de la reprise désordres affectant le mur de clôture et le désordre n°53,
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 3 763,58 euros au titre de la reprise du désordre n°54,
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser à Mme [D], M. [J] et à la société 5 Pointz une provision d’un montant de 5 856,60 euros,
— dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter les demandes des parties adverses contraires aux présentes et de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [D] et M. [J],
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD à verser la somme de 10 000 euros à Mme [D] et M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Axa France IARD aux entiers dépens en ce qui compris ceux de première instance.'
Mme [D], M. [J] et la société 5 Pointz affirment avoir pris possession de l’ouvrage le 29 juillet 2021, s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 2] et le 16 février 2022 pour l’immeuble situé aux [Adresse 4], et avoir réglé les factures relatives aux travaux de construction de l’extension et de reprise du pavillon, de sorte que la réception tacite des ouvrages a été réalisée selon eux.
Ils exposent que les provisions sollicitées ont pour objet en premier lieu de financer les travaux de reprise de l’extension du pavillon situé au [Adresse 2] et affirment qu’il est démontré que la société ABR est intervenue pour réaliser les maçonneries de l’extension et font valoir que les fondations de cette extension sont gravement défaillantes, au point que l’extension est menacée d’effondrement, ce qui constitue à la fois un vice affectant la solidité de l’ouvrage et un danger pour la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Les intimés exposent que la société SAP a manqué à son obligation contractuelle d’édifier une construction pérenne, tandis que la société ABR engage sa responsabilité délictuelle.
Ils précisent que la responsabilité de la société SAP peut être recherchée tant sur le fondement de la responsabilité décennale, que sur la garantie des dommages intermédiaires ou sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Mme [D], M. [J] et la société 5 Pointz font valoir que l’expert conclut à la nécessité de détruire l’ouvrage et ils chiffrent le montant nécessaire à la reconstruction.
Ils indiquent que la société MIC est l’assureur de la société SAP au titre de la garantie décennale, mais aussi au titre de sa responsabilité civile, notamment pour l’activité maçonnerie, nécessairement acquise selon eux, d’autant que l’assureur a fait une proposition d’indemnisation des vices affectant l’extension.
Ils soutiennent que la société Axa, qui garantit la société ABR pour les activités de maçonnerie, est donc tenue de garantir les travaux de démolition ' reconstruction de l’extension, et affirment que, chacune des entreprises ayant concouru à la réalisation du dommage, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum.
S’agissant en deuxième lieu des travaux de reprise de la salle de bains, Mme [D] et M. [J] concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir qu’ils ont subi un dégât des eaux et que l’expert a conclu à un défaut d’étanchéité de la douche liée à des malfaçons commises par la société SAP et chiffré les réparations, qui doivent être mises à la charge de la société MIC, l’activité 'plomberie – installations sanitaires’ étant couverte par le contrat.
La société 5 Pointz demande également la confirmation de la décision critiquée en ses dispositions relatives au mur de clôture, construit sans respecter les règles de l’art, qui présente des fissurations avec affaissement, de sorte que son droit à indemnisation est acquis, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui des dommages intermédiaires ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle fait valoir que la société MIC doit garantir ce dommage.
S’agissant des travaux de reprise des autres désordres affectant le pavillon situé [Adresse 2], Mme [D] et M. [J] indiquent que l’expert a constaté la dégradation du revêtement de façade, et ils soutiennent que ces malfaçons relèvent de l’activité de ravalement de façade garantie par la société MIC.
La société 5 Pointz soutient que l’expert a constaté, sur le pavillon situé [Adresse 4], la dégradation du revêtement de façade et le dysfonctionnement des volets roulants, consécutifs à la faute de la société SAP. Elle fait valoir que ces désordres relèvent de l’activité de ravalement de façade couverte par la société MIC en qualité d’assureur de la société SAP, mais également par la société Axa en qualité d’assureur de la société ABR.
Enfin, les intimés demandent l’indemnisation à titre provisionnel des frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire, au motif que la responsabilité des entreprises est incontestable et que chacune d’entre elle a concouru à la réalisation du dommage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception tacite
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligent, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté, présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix, peut être écartée sur la base d’un faisceau d’indices révélant qu’elle est équivoque.
Il résulte, en l’espèce, du rapport d’expertise judiciaire que la réception des travaux n’a pas été prononcée, ce qui n’est pas discuté par les parties.
La caractérisation d’une réception tacite échappe aux pouvoirs du juge des référés en l’absence d’une preuve évidente de son intervention et il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre.
Sur les demandes de provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, 'toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil'.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société MIC
Il ressort des clauses contractuelles que la société SAP était assurée auprès de la société MIC pour la garantie décennale et au titre de la 'responsabilité civile avant et après livraison- réception’ , cette dernière assurance couvrant 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux'.
En conséquence, la contestation de l’assureur quant à la mobilisation de ses garanties RC sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qui dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution', doit être qualifiée de sérieuse, cette garantie ne couvrant que les dommages causés aux tiers.
S’agissant de la garantie décennale, celle-ci assure la responsabilité du constructeur en cas de dommage apparu dans les dix ans à compter de la réception de travaux de construction.
S’il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les maîtres d’ouvrage, les éléments produits aux débats permettent cependant de démontrer que Mme [D], M. [J] et la société 5 Pointz ont pris possession des ouvrages et ont réglé les factures qui leur ont été adressées par les sociétés SAP et ABR.
En conséquence, il convient de dire que la contestation relative à l’absence de réception des travaux n’est pas sérieuse, celle-ci étant susceptible d’être qualifiée de tacite ou prononcée judiciairement dans ce contexte.
Les appelants versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 juillet 2024, qui conclut notamment que :
'[Mes constatations ] peuvent être résumées de la manière suivante, étant précisé que la matérialité des désordres allégués dans l’assignation introductive d’instance a pu être constatée et ne fait pas débat entre les parties :
L’extension de l’habitation sise au [Adresse 2] a été édifiée sans étude structurelle préalable et les travaux ont été menés en dépit des règles de l’art, tant au niveau des fondations que du gros oeuvre, il en résulte une dégradation inéluctable de l’ouvrage dont la pérennité ne peut être garantie.
Le dégât des eaux ayant affecté l’ habitation du [Adresse 2] est la conséquence d’un défaut de mise en oeuvre du bac de douche dans la salle de bains du R+1, celui-ci doit être reposé conformément aux règles de l’art et ces travaux doivent être complétés par la réparation des dégâts causés par cette malfaçon.
L’édification du mur de clôture a été menée en dépit des règles de l’art tant au niveau des fondations que du gros oeuvre, Il en résulte une dégradation inéluctable de l’ouvrage dont la pérennité ne peut être garantie.
Les autres désordres ont été constatés et relèvent de défauts de mise en oeuvre et d’exécution qui doivent donner lieu à des travaux de reprise.
Au terme de mes opérations d’expertise, les causes des désordres sont donc désormais identifiés comme résultant d’un défaut de mise en oeuvre par les entreprises concernées (voir chapitre 6.3 du présent rapport).
Conformément à ce qui est décrit dans le chapitre 6.4 du présent rapport, au terme de mes opérations d’expertise, je suis en mesure d’arrêter le montant total des travaux réparatoires devant être engagés pour mettre un terme aux seuls désordres, à hauteur de 187 681 € TTC, après analyse et sélection des devis qui m’ont été soumis.
En dehors du montant des travaux réparatoires invoqués, des demandes de prise en compte d’autres frais annexes induits engagés ou à prévoir m’ont été soumises par le demandeur.
Aux termes du paragraphe 6.4.5 du présent rapport, je propose de les retenir pour un montant total de 52 575 € TTC.'
Le chiffrage soumis par l’expert est le suivant :
— extension : démolition/reconstruction menuiseries conservées : 233 031 euros
— dégât des eaux : remplacement bac de douche et réparation dégâts : 6 124 euros
— mur de clôture : confortement du mur existant : 33 067 euros
— autres désordres : ensemble des désordres non compris dans les trois lignes précédentes : 459 euros
— autres frais : ensemble des dépenses engagées ou à engager par les demandeurs : 52 575 euros.
L’expert propose ensuite une imputabilité des désordres entre les sociétés SAP et ABR, ainsi résumée :
— extension : 50% / 50 %,
— mur de clôture : 100% société SAP
— autres désordres : 100% société SAP
— autres frais : 70% société SAP, 30 % société ABR.
Les désordres décrits par l’expert compromettent manifestement la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, s’agissant de l’extension de l’habitation sise au [Adresse 2], du dégât des eaux et de l’édification du mur de clôture.
L’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage et le contrat souscrit auprès de la société MIC garantit la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.
En conséquence, il convient de condamner la société MIC à verser à Mme [D] et M. [J] la somme provisionnelle de 239 155 euros au titre de la reprise de l’extension et du dégât des eaux et à la société 5 Pointz la somme provisionnelle de 33 067 euros au titre de la reprise du mur du clôture.
Les autres désordres relevés par l’expert ne relèvent pas avec évidence ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité professionnelle, seules garanties visées dans le contrat d’assurance litigieux. Il sera donc considéré que la contestation de la société MIC relative à la prise en charge de ces désordres est sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Axa
Il est constant que la société ABR était sous-traitante de la société SAP, de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les appelants et la société ABR. Mme [D], M. [J] et la société 5 Pointz ne peuvent donc engager sa responsabilité pour les désordres relevés dans la partie des travaux sous-traités que s’ils démontrent l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Le contrat de sous-traitance prévoyait la mission suivante : 'Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit : Démolition d’un hangar, agrandissement d’un pavillon et pose de fenêtres neuves selon le descriptif annexé.'
L’expert indique sur ce point que 'concernant la société ABR il apparaît nettement à la lecture du marché de sous-traitance que son intervention comprend l’ensemble des travaux de gros oeuvre de l’extension et donc ses fondations.'
En réponse à un dire du conseil de la société ABR sur ce point, il répond que ' la société ABR intervient en sous-traitance de la société SAP et sa mission est définie de façon sommaire, toutefois il me semble que la description faites des travaux dans le contrat de sous-traitance est assez explicite :'Démolition d’un hangar, agrandissement d’un pavillon et pose de fenêtres neuves’ .Ces mêmes éléments de mission sont repris dans la déclaration de sinistre à MIC INSURANCE du 10 mars 2022 dans laquelle il est écrit que « La société ABR a réalisé l’ouverture du mur façade (sic) et la construction de l’agrandissement y compris le terrassement, les fondations, le montage des murs en briques creuses et la toiture ''.
Ainsi je considère que la société ABR peut être considérée comme responsable des travaux de gros oeuvre de l’extension et que les malfaçons constatées peuvent lui être imputées et ce y compris ce qui regarde les fondations.
En revanche, je rejoins Maître Sophie BELLON pour estimer que les travaux de rénovation de l’habitation existante au [Adresse 2] ainsi qu 'au [Adresse 4] et aussi l’édification du mur de clôture ne sont pas mentionnés dans le contrat de sous-traitance et doivent être attribués à l’entreprise SAP.'
Il convient de dire que la mission de la société ABR est effectivement suffisamment explicite pour en déduire avec l’évidence requise qu’elle a participé à l’extension. A l’inverse, il y a lieu de dire que la contestation de la société Axa est sérieuse quant aux travaux non visés par ce contrat, à savoir les travaux intérieurs de rénovation et l’édification du mur de clôture.
Il ressort cependant des pièces produites que le contrat d’assurance conclu par la société ABR ne couvrait que les activités 'maçonnerie', 'charpente et structure en bois’ et 'couverture', à l’exception de toute activité de terrassement ou fondations.
En conséquence, il y a lieu de qualifier de sérieuse la contestation de la société Axa tirée de l’absence de mobilisation de ses garanties. Il sera dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande de condamnation formée par Mme [D], M. [J] et la société 5 Pointz que sur la demande de garantie formée par la société MIC.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demandes formées à l’encontre de la société Axa.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société MIC ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [J] et Mme [D] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société MIC sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la société Axa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Axa et en ses dispositions relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MIC Insurance Compagny à verser à M. [K] [J] et Mme [W] [D] la somme provisionnelle de 239 155 euros au titre de la reprise de l’extension ;
Condamne la société MIC Insurance Compagny à verser à la société 5 Pointz la somme provisionnelle de 33 067 euros au titre de la reprise du mur du clôture ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MIC Insurance Compagny aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui l’ont demandé ;
Condamne la société MIC Insurance Compagny à verser à M. [K] [J] et Mme [W] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Axa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller pour la présidente empêchée, par Madame Françoise DUCAMIN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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