Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 24/03688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/03169 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGOI
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
[U] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 24/03688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
****************
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 au Liban
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier E000AE0K
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Virginie DE OLIVEIRA,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un protocole transactionnel daté du 29 août 2023, M. [D], médecin, et M. [G], entrepreneur, ayant préalablement rappelé que :
' M. [D], le créancier, a prêté à M. [G], le débiteur, à titre exceptionnel pour l’aider ponctuellement, une somme totale de 13 950 euros dans le courant du printemps 2023, contre l’engagement du débiteur de lui rembourser cette somme dans les meilleurs délais.
Pour garantir le remboursement des sommes prêtées, le débiteur a remis au créancier 2 chèques d’un montant unitaire de 5 000 euros, soit au total 10 000 euros, sollicitant que ces chèques ne soient pas encaissés le temps qu’il rembourse la somme de 13 950 euros empruntée au créancier
Le débiteur ne s’acquittant d’aucun remboursement, le créancier l’a informé qu’il procéderait à l’encaissement des chèques de garantie dans le courant de la dernière semaine d’août 2023. Le débiteur a indiqué que son compte bancaire ne serait pas suffisamment approvisionné pour honorer des paiements dans ce délai.
Afin de solutionner le litige et de permettre au débiteur de s’acquitter de sa dette à son égard, le créancier a proposé la conclusion d’un accord transactionnel (…)',
ont convenu que :
— le créancier renonçait à engager ou poursuivre toute action en recouvrement à l’encontre du débiteur, y compris judiciaire, à condition que le débiteur rembourse l’intégralité de la créance de 13 950 euros dans les conditions convenues par le protocole,
— le créancier renonçait à encaisser les chèques laissés en garantie par le débiteur en sa possession, à condition que celui-ci respecte les dispositions du protocole,
— le créancier acceptait que la somme de 13 950 euros prêtée ne porte pas intérêts,
— le créancier renonçait, à la condition du respect par le débiteur de ses engagements, à dénigrer ou tenir des propos à l’encontre du débiteur, et à s’abstenir (sic) de toute forme de diffamation à son encontre, aussi bien en France qu’au Liban sans limitation de durée,
tandis que :
— le débiteur acceptait de procéder au remboursement de la somme de 13 950 euros due au créancier par virements, d’octobre 2023 à janvier 2024, de 2 500 euros par mois, tous les 20 de chaque mois et au plus tard le 25, et par un virement, le 20 février 2024, et au plus tard le 25 de ce mois, de 3 950 euros, avec possibilité de remboursements anticipés sans pénalités,
— le débiteur remettait au créancier 3 chèques de caution pour un total de 13 950 euros, à titre de garantie d’exécution,
— en tant que de besoin, le débiteur renonçait à toute action, à quelque titre que ce soit, à l’encontre du créancier, tant que celui-ci respecterait les dispositions du protocole,
— le débiteur renonçait, à la condition du respect par le créancier de ses engagements, à dénigrer ou tenir des propos à l’encontre du créancier, et à s’abstenir (sic) de toute forme de diffamation à son encontre, aussi bien en France qu’au Liban sans limitation de durée.
Le protocole prévoit qu’en cas de retard de paiement, et après une mise en demeure infructueuse plus de 15 jours, l’intégralité des sommes dues par le débiteur redeviendra immédiatement exigible, sans formalité, que les sommes impayées porteront intérêt au taux de 1,5%, avec anatocisme, et qu’il est dû au créancier, en cas de déchéance du terme, une pénalité de 10% des sommes dues par le débiteur. Par ailleurs, le débiteur accepte qu’en cas de défaillance dans le règlement de l’échéancier, le créancier puisse procéder à l’encaissement des chèques de garantie.
Il prévoit encore, de convention expresse, qu’il puisse, à la diligence de l’une des parties, être soumis à la juridiction compétente aux fins d’homologation, en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2023, en l’absence de règlement du premier montant de 2 500 euros convenu, M. [D], par la voix de son conseil, a mis M. [G] en demeure, en application de l’article 4 du protocole, de procéder au règlement de la somme de 2 513,27 euros, soit 2 500 euros en principal, et 13,27 euros d’intérêts, et ce dans les quinze jours de la réception de son courrier, à peine de déchéance du terme.
L’accusé de réception a été signé par M. [G] le 6 novembre 2023.
Le 3 novembre 2023, M. [D] a également déposé auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre une requête aux fins d’homologation du protocole d’accord, en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré que le protocole d’accord transactionnel conclu en date du 29 août 2023 entre M. [D] et M. [G] n’est pas contraire à l’ordre public,
— homologué le protocole d’accord transactionnel conclu en date du 29 août 2023 entre M. [D] et M. [G], et l’a rendu exécutoire.
L’ordonnance susvisée a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 1er décembre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, M. [D] a fait signifier à M. [G] :
— le protocole transactionnel du 29 août 2023,
— l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023.
Par acte du 9 janvier 2024, M. [G] a fait assigner M. [D] en référé-rétractation de l’ordonnance susvisée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes d’un avis d’avoir à poursuivre l’instance adressé à chacune des parties le 2 mai 2024, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre les a informées que leur affaire avait fait l’objet, par mention au dossier du même jour, d’un renvoi devant la 6ème chambre civile de ce tribunal.
M. [G] a demandé au tribunal de rétracter l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023, de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur le litige solutionné par le protocole du 29 août 2023, et de dire que ce protocole est invalide, M. [D] concluant pour sa part au rejet des demandes de M. [G], à la confirmation de l’ordonnance, et sollicitant l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre :
— s’est déclaré compétent pour connaître du recours en rétractation formé par M. [G] contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre,
— a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre,
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de M [D] pour résistance abusive de M. [G],
— a débouté M. [G] de l’ ensemble de ses demandes,
— a condamné M. [G] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’ article 696 du code de procédure civile, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— a condamné M. [G] à payer à M [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 20 mai 2025, après avoir sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties, mais en vain.
M. [D] a introduit un incident aux fins de radiation de l’appel de M. [G], sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, qui n’a pas prospéré.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions ( n°3) remises au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du recours en rétractation formé par M. [G] contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre ; a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre ; débouté M. [G] de l’ ensemble de ses demandes ; condamné M. [G] aux entiers dépens ; condamné M.[G] à payer à M [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— débouter M [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer incompétent ratione materiae le président du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’homologation,
— déclarer le protocole litigieux nul et de nul effet,
— le déclarer invalide,
— rétracter l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. [D] de son appel incident de ce chef,
En tout état de cause :
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et infirmer le jugement de ces chefs également,
— condamner M. [D], par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la Loi de 91 (sic) au paiement, au conseil de M. [G], d’une somme de 3 500 euros,
— condamner M. [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il fait valoir, en substance,
— qu’en vertu des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire et L.721-3 du code de commerce, le litige relève de la seule juridiction consulaire ; que le président du tribunal de commerce avait donc compétence exclusive pour homologuer la transaction en cause,
— que les circonstances ne justifiaient pas qu’il ne soit pas statué contradictoirement,
— que la transaction est nulle en raison :
de l’absence de conseil de l’une des parties, alors que l’assistance par un avocat s’imposait eu égard à l’intérêt du litige s’élevant à 13 950 euros ; que cette carence lui a nécessairement fait grief, son consentement à la transaction n’ayant pas pu être éclairé, et en raison de l’existence d’un déséquilibre,
du fait que le protocole a été signé par lui hors la présence de M. [D], sans que cela ne soit mentionné dans l’acte, alors que la présence de ceux qui auraient eu la qualité de parties à l’instance est requise pour la régularisation d’une transaction aux termes de laquelle il est renoncé à une action en justice,
du fait de l’absence d’objet, la transaction, au moment où elle a été signée, ne mettant fin à aucune contestation ni née ni à naître ; qu’en effet, aucune date n’était prévue pour le remboursement du prêt qui à la lecture du protocole devait seulement intervenir 'dans les meilleurs délais', de sorte qu’au mois d’août 2023, il n’y avait pas de différend entre les parties et que M. [D] ne pouvait légitimement prétendre à aucune action en justice puisqu’aucun terme précis pour le remboursement n’était prévu ;
du fait de l’absence de concessions réciproques,
du fait de l’illicéité des concessions prévues au protocole, qui est entaché d’irrégularité en ce que les concessions qu’il prévoit consistent à s’abstenir d’accomplir des faits répréhensibles par la loi, tels dénigrer ou diffamer,
— que dans de telles circonstances, faire droit à la demande d’homologation revenait à mettre en péril ses intérêts, en tant que partie à une transaction viciée ; qu’en effet, elle avait pour effet de lui donner force exécutoire, et donc de permettre l’exécution forcée d’un acte entaché d’irrégularité et donc nul,
— que le tribunal a exactement apprécié les circonstances de l’espèce en rejetant la demande de dommages et intérêts de M. [D] en considérant qu’il n’avait fait qu’exercer un recours contre une décision rendue à son encontre de manière non contradictoire ; qu’il est d’ailleurs de particulière bonne foi, en ce qu’il n’a jamais cessé de procéder à des versements mensuels auprès du commissaire de justice, alors que sa situation financière est particulièrement obérée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’intimé, appelant incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D] pour résistance abusive de M [G],
— le confirmer pour le reste,
Statuant à nouveau,
— accueillir ses demandes, les déclarer fondées, et y faire droit,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens, et notamment, le condamner à lui rembourser les dépens déjà exposés pour recouvrer sa créance et ceux à venir.
M. [D] fait valoir, en substance :
— que le prêt intervenu entre les parties ne peut être assimilé à un acte de commerce, qui emporterait la compétence du président du tribunal de commerce ; qu’il a été conclu entre deux particuliers, à titre exceptionnel, et à titre personnel ; qu’il n’est pas commerçant et n’exerce pas d’activité commerciale ; que le prêt a été stipulé sans intérêts ; que même à supposer que le prêt litigieux aurait eu vocation à aider M. [G] dans son activité professionnelle, ce qui est contesté, M. [D] avait la faculté de l’attraire devant le tribunal judiciaire, compétent pour trancher les litiges civils ou commerciaux, la compétence du tribunal de commerce étant d’attribution ;
— que les contestations de M. [G] portant sur la validité de l’accord transactionnel sont irrecevables ; qu’en effet, le mode de contestation prévu à l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile ne constitue pas à proprement parler une voie de recours, en ce sens qu’il ne s’agit pas de juger une nouvelle fois l’affaire, mais d’instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n’a pu avoir lieu auparavant ; que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son objet unique, l’appréciation de l’ordonnance rendue sur requête dans un cadre contradictoire, ce qui exclut qu’il puisse être saisi d’autres demandes; que M. [G] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le juge de l’homologation aurait jugé différemment si sa décision d’homologation n’avait pas été prise de façon contradictoire ;
— que M. [G] ne justifie pas que le protocole d’accord est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ;
— que ses contestations sont en tout état de cause opportunistes et infondées ;
— que s’il est de principe que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit, il en va différemment lorsque le défendeur fait preuve d’une malice procédurale ou de mauvaise foi, notamment lorsque le débiteur 'refuse d’exécuter des engagements non équivoques’ ; qu’en l’espèce, M. [G] a négocié les termes du protocole transactionnel lui permettant de régler à tempérament une somme qu’il reconnaît devoir au titre de trois chèques émis, qui se sont révélés à l’encaissement sans provision, puis a engagé une action pour tenter de se soustraire à ses engagements, non seulement en essayant de faire rétracter l’ordonnance ayant homologué l’accord, mais également en saisissant en parallèle un juge de l’exécution pour obtenir des délais de paiement ; qu’en réalité, il cherche seulement à négocier les conditions du remboursement de sa dette, nonobstant l’accord homologué ; qu’alors que, suivant le protocole, il aurait dû s’être acquitté du remboursement le 25 février 2024 au plus tard, il repousse sans cesse la date à laquelle il devra finir par le faire ; que ce faisant, il a agi abusivement, en forçant son créancier à se défendre judiciairement, lui causant ainsi un préjudice qu’il doit réparer.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par la cour, ni demandée par elle, en sorte que la note adressée par le conseil de M. [G] le 13 mai 2026 n’est pas prise en considération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d’une part, que l’indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, d’autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s’ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la compétence de la juridiction saisie
Répondant, tout d’abord, à la contestation de M. [G] tenant au fait que les circonstances ne justifiaient pas qu’il ne soit pas statué contradictoirement sur la requête en homologation présentée par M. [D], le tribunal a rappelé que, selon les dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, une transaction peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, et que selon l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, tout intéressé pouvant, s’il est fait droit à la requête, en référer au juge qui a rendu la décision, ce régime particulier étant distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régi par les articles 493 et suivants du code de procédure civile.
Relevant que le protocole transactionnel conclu entre les parties prévoit expressément qu’il peut être soumis à la juridiction compétente aux fins d’homologation, en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, il en a déduit que la requête avait été déposée conformément aux stipulations du protocole transactionnel et aux dispositions des articles 1565 et 1567 susvisés, et qu’il n’y avait donc pas matière à se prononcer sur la question de savoir si les circonstances justifiaient ou non qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Force est de constater que M. [G] se borne devant la cour à réaffirmer que 'les circonstances ne justifiaient pas qu’il ne soit pas statué contradictoirement', sans apporter d’argument susceptible de contredire les réponses que lui a apportées le tribunal avec précision.
En l’absence d’élément nouveau, la cour ne peut qu’approuver la pertinence des motifs retenus par le tribunal pour écarter la contestation de M. [G] sur ce point.
Pour retenir la compétence de la juridiction civile plutôt que de la juridiction commerciale, le tribunal, ayant rappelé les termes des articles L.121-1 et L.721-3 du code de commerce, a expliqué qu’il n’était pas contesté que M. [D] exerçait la profession libérale de médecin ; qu’il n’avait donc pas la qualité de commerçant ; que de plus, M. [G] ne démontrait pas en quoi le prêt de 13 950 euros que lui avait accordé M. [D] constituerait un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce, M. [G] se contentant d’affirmer que cette somme lui a été prêtée afin ' d’aider son entreprise’ et de 'permettre la livraison d’une marchandise au Liban’ ; qu’il n’était pas non plus établi que M. [D] avait prêté cette somme dans le but de réaliser un profit ou un bénéfice ; et qu’enfin, il devait être observé que le protocole transactionnel avait été conclu entre M. [D] et M. [G], personnes physiques, et non par une société dont M. [G] serait le dirigeant.
Faute qu’il soit démontré qu’il appartenait au président du tribunal de commerce d’homologuer le protocole transactionnel, il a considéré que c’est à bon droit que M. [D] avait requis l’homologation du protocole par le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Énonçant, enfin, que le recours en rétractation s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, et qu’il relève de la compétence du juge qui a rendu l’ordonnance, il en a déduit que le tribunal judiciaire avait compétence pour connaître du recours en rétractation de l’ordonnance rendue.
M. [G], là encore, n’apporte aucune contradiction, ni en droit, ni en fait, aux motifs de la décision qu’il attaque. Si, selon lui, les premiers juges ont fait une appréciation erronée des textes, alors que 'force est de constater que le litige relève, en application des dispositions’ des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire et L.721-3 du code de commerce, 'de la seule juridiction consulaire', de sorte que 'le président du tribunal de commerce par application combinée de ces dispositions avait donc compétence exclusive pour homologuer’ la transaction conclue entre les parties, il ne peut qu’être relevé qu’il ne développe aucun argument pour convaincre la cour que le tribunal se serait trompé dans son analyse.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du recours en rétractation formé par M. [G].
Et il y sera ajouté, puisque la contestation de M. [G] porte aussi, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant, sur l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’homologation, que celui-ci était bien compétent pour ce faire.
Sur la contestation de la validité du protocole transactionnel et la demande de rétractation
Le tribunal, après avoir rappelé que :
— lorsque le président statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs,
— le juge saisi d’un recours en rétractation d’une ordonnance sur requête ne devient pas un juge du principal, et il n’est investi que des attributions du juge qui l’a rendue, et sa saisine est limitée à l’objet du litige tel qu’il a été défini par le requérant,
— lors de l’instance en rétractation, le juge doit s’en tenir à vérifier si les explications apportées par le demandeur à la rétractation l’auraient conduit à statuer différemment dans son ordonnance sur requête,
a retenu que la requête présentée le 3 octobre 2023 par M. [D] avait pour seul objet de constater que le protocole conclu le 29 août 2023 n’était pas contraire à l’ordre public, et d’homologuer le dit protocole et de le rendre exécutoire, et que M. [G] ne concluait pas à la rétractation de l’ordonnance au motif qu’elle serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, aucune demande n’étant formulée dans ce sens, qu’il n’invoquait aucun moyen de fait, ni aucun moyen de droit, tendant à établir une telle contrariété, et que les prétentions formulées par lui n’entraient pas dans l’objet de la requête en homologation déposée par M. [D], en sorte qu’il n’y avait pas lieu pour le tribunal d’examiner les moyens invoqués par M. [G], et qu’il convenait de débouter celui-ci de ses demandes tendant à faire déclarer le protocole invalide et à faire rétracter l’ordonnance du 27 novembre 2023.
Dans ses écritures d’appel, M. [G] développe divers arguments en faveur, selon lui, de l’irrégularité du protocole conclu entre les parties, qu’il demande en outre à la cour de déclarer nul et de nul effet, mais cependant, il n’apporte aucun élément susceptible de contredire les motifs retenus par les premiers juges, tels qu’exposés ci-dessus, pour le débouter de ses demandes.
Or en effet, lorsque le président du tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
L’instance en rétractation se trouve ainsi limitée à ce seul objet.
En l’espèce, pas plus que devant les premiers juges, M. [G] ne conteste la nature de la convention qui a été soumise à l’homologation du président du tribunal judiciaire, ou sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Dans ces conditions, ses contestations, qui ne peuvent pas justifier une rétractation de la décision, sont inopérantes devant le tribunal statuant comme juge de la rétractation.
C’est à raison, dans ces conditions, que celui-ci a considéré qu’il n’avait pas lieu de les examiner.
Enfin, le juge de la rétractation, dont la saisine est limitée, n’a pas le pouvoir de prononcer, le cas échéant, la nullité du protocole qui a été homologué.
La demande de nullité du protocole, nouvellement soumise à la cour, est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]
Le tribunal, pour rejeter comme il l’a fait la demande indemnitaire de M. [D], a retenu que l’argumentation de celui-ci selon laquelle M. [G] refuserait d’exécuter des engagements non équivoques était en l’espèce dépourvue de portée, puisque l’objet de l’assignation en référé rétractation n’était que d’exercer un recours contre une décision rendue à son encontre de manière non contradictoire, et que cette action s’inscrivait dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction. Il a ajouté qu’en outre, il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice, lequel ne pouvait résulter d’une évaluation forfaitaire, et qu’en l’espèce, M. [D] ne versait aux débats aucun élément susceptible d’étayer le quantum de son préjudice.
Si M. [G] était effectivement en droit d’agir en rétractation devant le juge de l’homologation, la cour relève toutefois qu’il ne s’est pas limité à lui soumettre une demande de rétractation, mais qu’il a également tenté, comme il l’a fait ensuite en appel, de contester la validité du protocole transactionnel conclu entre les parties, et ce alors que, ainsi que le souligne justement M. [D], il ne conteste pas utilement qu’il est tenu de rembourser les sommes empruntées, insistant même dans ses écritures sur le fait qu’il s’efforce de régler sa dette, en procédant à des versements mensuels auprès du commissaire de justice.
Cependant, comme l’a rappelé le tribunal, l’octroi de dommages et intérêts suppose que celui qui les demande rapporte la preuve d’un préjudice, et d’un lien de causalité. Or en l’espèce, M. [D] ne fait valoir aucun autre préjudice que le retard avec lequel il percevra le remboursement des sommes empruntées, et la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de se défendre judiciairement. Or, ces préjudices sont déjà réparés par des intérêts sur la dette, pour le premier, et par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions pour le second.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [G] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de l’incident aux fins de radiation engagé en cours de procédure, tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le condamner spécialement 'à rembourser à M. [D] les dépens déjà exposés pour recouvrer sa créance et ceux à venir', étant rappelé que le sort des frais de l’exécution forcée à laquelle il est le cas échéant recouru est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
M. [G] devra également régler à M. [D], qui produit des factures émises par son conseil, dont la cour tient compte, une somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne pas le laisser supporter l’intégralité des frais qu’il a été contraint d’exposer pour se défendre dans la procédure d’appel engagée par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que le président du tribunal judiciaire de Nanterre était bien compétent pour connaître de la demande d’homologation de M. [D] ;
Dit que la demande de M. [G] tendant à faire déclarer nul et de nul effet le protocole conclu le 29 août 2023 entre M. [D] et M. [G] est irrecevable ;
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [G] aux dépens, et à régler à M. [D] une somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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