Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 juin 2026, n° 26/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 mars 2026, N° 2026M01707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GG
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/02177 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZJY
AFFAIRE :
Association AGS CGEA D'[Localité 1]
C/
SELARL JSA
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par le Juge commissaire de [Localité 2]
N° RG : 2026M01707
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa FREDJ
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Association AGS CGEA D'[Localité 1] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314.389.040, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, dument habilité à cet effet
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2602318 -
Plaidant : Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [Z] [X], Es qualités de mandataire judiciaire de la société GRAND GARAGE DE CHANTEREINE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Plaidant : Me Hubert de FREMONT – SELAS SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0411
S.A.S. GRAND GARAGE DE CHANTEREINE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Plaidant : Me Hubert de FREMONT – SELAS SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0411
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [B] [D], Es qualité d’administrateur judiciaire de la société GRAND GARAGE DE CHANTEREINE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Plaidant : Me Hubert de FREMONT – SELAS SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0411
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Grand Garage de Chantereine (le garage) en redressement judiciaire, désigné la société AJRS, en la personne de de M. [D], en qualité d’administrateur judiciaire et la société JSA, en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 janvier 2026, à sa demande, le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées en vue de l’élaboration d’un plan de redressement.
Le 19 février 2026, l’administrateur judiciaire a notifié à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – Centre de Gestion et d’Etude d'[Localité 1] (l’AGS), créancier, sa qualité de partie affectée.
Le 5 mars suivant, l’AGS a contesté cette qualité.
Le 30 mars 2026, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles, devenu tribunal des activités économiques, a :
— reçu l’AGS en sa requête aux fins de contestation de la qualité de partie affectée et l’a dite recevable ;
— débouté l’AGS de l’ensemble de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de L’AGS.
Le 3 avril 2026, l’AGS a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 7 mai 2026, l’AGS demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger qu’elle ne peut être une partie affectée par un plan de redressement, en ce qu’elle est titulaire de créances résultant de contrats de travail ; de l’exclure en conséquence, ainsi que les créances qu’elle détient sur la société débitrice, des parties affectées et des classes de parties affectées.
Par conclusions du 6 mai 2026, le garage, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties principales, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’AGS prétend qu’elle est subrogée aux droits des salariés à qui elle a consenti une avance ; que le texte de l’article L. 3253-16 du code du travail prévoyant cette subrogation ne distingue pas les avances par catégorie ; en tout cas, que ses créances résultent des contrats de travail ; qu’en application de l’article L. 626-30, IV, du code de commerce, elle ne peut donc pas être affectée par le plan.
Subsidiairement, elle fait valoir que selon l’article L. 626-30, III, du code de commerce, seules les créances antérieures sont concernées par la composition des classes de parties affectées ; que ses créances sont postérieures, puisqu’elles correspondent à des avances consenties après le jugement d’ouverture ; que de surcroît, c’est postérieurement au jugement d’ouverture que le garage a été condamné à verser diverses sommes à MM. [T] et [Q] ; que l’assimilation faite à l’article L. 3253-16 du code du travail de ces créances à des créances antérieures est une fiction n’ayant de conséquence que sur les modalités de leur remboursement.
Le garage et les organes de sa procédure collective soutiennent que tous les créanciers dont la créance est antérieure sont en principe des parties affectées ; que cette règle d’ordre public est pénalement sanctionnée ; que l’AGS n’est subrogée dans les droits des salariés que pour les créances salariales superprivilégiées ; que pour les créances simplement privilégiées ou chirographaires, elle dispose d’une créance personnelle à l’égard du débiteur liée à son obligation légale de garantie, non d’une créance résultant du contrat de travail, ainsi que l’a déjà jugé la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 13 juillet 2023 (RG 23/04003) approuvé par la doctrine ; que l’AGS ne bénéficie donc pas de la dérogation légale prévue à l’article L. 626-30, IV, du code de commerce qu’elle invoque.
Ils exposent en outre que la créance personnelle de l’AGS naît au jour de la créance salariale garantie, non à la date à laquelle elle a procédé à une avance ; que l’indemnité alloué à un salarié par un conseil de prud’hommes trouve son origine antérieurement au jugement d’ouverture ; qu’en toute hypothèse, la loi prévoit qu’en l’absence de subrogation, les avances de l’AGS sont légalement réputées être des créances antérieures ; que la qualification de créance antérieure a en l’espèce été tranchée le 14 février 2025 par une décision du juge-commissaire n’ayant fait l’objet d’aucun recours.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, I, du même code, tout plan de redressement implique la constitution de classes de parties affectées lorsque l’entreprise atteint certains seuils ; à la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser leur constitution en deçà de ces seuils.
Ces textes sont, dans leur rédaction actuelle, issue de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, qui transpose en droit interne la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, modifiant la directive (UE) 2017/1132 dite « restructuration et insolvabilité ».
L’article L. 626-30 du code de commerce dispose en son I, 1°, que sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan.
Il prévoit en son IV que les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
Cette disposition transpose l’article 1er, §5, a), de la directive de 2019, selon laquelle les Etats membres peuvent prévoir que ne seront pas affectées les créances existantes ou à venir d’actuels ou anciens travailleurs.
Selon l’article R. 626-58-1 du code de commerce, la qualité de partie affectée peut être contestée par le créancier qualifié tel.
Le créancier dont la créance résulte d’un contrat de travail ne peut donc pas avoir la qualité de partie affectée.
Les parties s’accordent sur le fait que dans la mesure où l’AGS peut être considérée comme subrogée, elle ne peut avoir la qualité de partie affectée, mais divergent sur l’existence d’une telle subrogation au titre de l’ensemble de ses créances.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé est tenu d’assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 de ce code énumèrent les créances que couvre cette assurance.
Selon l’article L. 3253-14 de ce code, cette assurance est mise en 'uvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeurs représentatives et agréée par l’autorité administrative, qui conclut une convention de gestion avec l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations ; que cette association et cet organisme constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Selon l’article L. 3253-20 de ce code, si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles dans un certain délai, le mandataire judiciaire en demande l’avance à l’AGS.
L’AGS dispose d’une créance sur le débiteur soumis à une procédure collective dès lors qu’elle s’est substituée à lui en s’acquittant de sa dette envers l’un de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 3253-16 du code du travail, l’AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances :
1° Pour l’ensemble des créances, lors d’une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
Ce texte succède à l’article L. 143-11-7 du code du travail issu de la loi du 26 janvier 1985, par lequel le parlement a entendu restreindre le mécanisme subrogatoire initialement institué de manière générale au profit de l’AGS (rapport de M. Thyraud, sénateur, n°332 du 23 mai 1984, pages 180 et 181).
Le 14 février 2024, sur les pourvois n° 22-15.178 et autres , la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé qu’il résultait des articles L. 3253-16 et L. 3253-20 du code du travail que l’AGS, qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire ; que , lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l’AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle visées par l’article L. 3253-8, 3° du code du travail, les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui étant remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et bénéficiant des privilèges attachés à celle-ci.
Par cet arrêt inédit, antérieur aux arrêts de novembre 2025 cités ci-dessous relatifs au mécanisme de la subrogation légale, la chambre sociale de la Cour a ainsi retenu, en substance, que la subrogation légale dont bénéficie l’AGS n’était que partielle, limitée aux cas expressément visés à l’article L. 3253-16, 2°.
Des arrêts rendus le 6 mars 2024 (n° 22-19.471, publié) et le 20 novembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°23-19.085, publié ) réitèrent que l’AGS est subrogée dans les droits des salariés lorsqu’elle leur a consenti les avances prévues à l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail, sans pour autant exclure le principe d’une subrogation au titre de ses autres avances à l’occasion d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Mais aux termes de l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il succède à l’article 1251 de ce code, qui prévoyait une liste limitative de cinq cas de subrogation légale, dont le champ d’application avait été largement étendu par la jurisprudence.
Consacrant le principe de l’effet translatif de la subrogation, l’article 1346-4 de ce code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Le principe de la subrogation légale ne saurait connaître d’exception que par une disposition législative expresse.
Deux arrêts récents lui ont donné toute sa portée, par lesquelles la Cour de cassation a notamment affirmé que l’intérêt légitime au paiement prévu à l’article 1346 précité ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette (1ère Civ., 13 novembre 2025, n°23-16.988, publié ; 2e Civ., 27 novembre 2025, n°23-13.753, publié). A l’inverse, celui qui a payé et était tenu de le faire bénéficie du mécanisme de la subrogation par le seul effet de la loi.
L’article L. 3253-16, 2°, du code du travail ne comporte aucune exclusion expresse au principe de subrogation légale désormais énoncé à l’article 1346 du code civil.
Cette subrogation transmet à l’AGS des droits non exclusivement attachés à la personne du salarié (Com, 17 janvier 2024, n°23-12.283, publié).
L’article L. 3253-16, 2°, précité n’a fait l’objet d’aucune adaptation depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations ni depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ayant institué les classes de parties affectées.
Les avances de l’AGS portent toutes par hypothèse, en application de l’article L. 3253-6 du code du travail, sur des sommes dues en exécution du contrat de travail, qu’elles aient été réalisées à l’occasion d’une procédure de sauvegarde, cas visé à l’article L. 3253-16, 1°, du code du travail, ou à l’occasion d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, hypothèse visée à l’article L. 3253-16, 2°, de ce code.
Les créances de l’AGS sur le débiteur non visées à l’article L. 3253-16, 2°, de ce code procèdent nécessairement du mécanisme de la subrogation légale, dès lors qu’elle est légalement tenue à ce paiement, que la légitimité de son intérêt à payer est indiscutable et que ce mécanisme subrogatoire ne connaît plus, depuis l’entrée en vigueur de l’article 1346 nouveau du code civil, d’autre limite que celui de cette légitimité.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces créances ne procèdent pas d’un droit personnel propre de l’AGS sans lien avec le mécanisme de la subrogation.
Le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 15 septembre 2021 énonce :
Retenant une option offerte par la directive (article 1 er [5 a] de la directive), le choix a été fait, au IV de l’article L. 626-30, d’exclure les créances résultant du contrat de travail du plan de restructuration soumis au vote des classes afin de préserver au mieux les droits des travailleurs. Il en résulte que l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), subrogée dans les droits des créanciers bénéficiant d’une avance, n’est pas une partie affectée, ne participe pas aux classes de créanciers et ne peut donc être concernée par une application forcée interclasses.
L’intention du législateur de 2021 est ainsi claire, qui reflète l’option adoptée par la France en application de l’article 1er, §5, a), de la directive de 2019 : préserver l’AGS de tout effacement de ses créances par l’application forcée interclasses d’un plan de restructuration à classes de parties affectées, que la procédure collective soit une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire.
De l’article L. 3253-6 du code du travail et de cette intention du législateur, il suit que les créances de l’AGS sur la procédure collective résultent toutes du contrat de travail au sens de l’article L. 626-30, IV, précité, du code de commerce.
L’article L. 3253-16, 2°, du code du travail ne peut plus aujourd’hui être aujourd’hui interprété à la lumière de l’intention du législateur de 1985, mais doit être lu à la lumière de la directive de 2019, qui doit recevoir son plein effet. Il doit ainsi désormais être compris comme n’ayant pas d’autre objet que de déterminer le rang de certaines des créances de l’AGS sur la procédure collective .
Il est indifférent à cet égard qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, le salarié soit dispensé d’avoir à déclarer sa créance à la procédure collective, tandis que l’AGS est tenue à une telle déclaration.
L’AGS ne peut ainsi pas recevoir la qualité de partie affectée, quelle que soit la cause de ses avances et la nature de la procédure collective.
Le 7 août 2020, le garage a licencié l’un de ses salariés, M. [Q] ; le 26 juin 2025, confirmant le jugement d’un conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit ce licenciement nul, la cour d’appel de Versailles lui a alloué diverses sommes.
Le 14 août 2025, au titre des avances consenties à M. [Q], l’AGS a déclaré à la procédure collective une créance privilégiée de 32 915,15 euros et une créance chirographaire de 13 325,41 euros.
Le 19 avril 2021, M. [T], salarié du garage, a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; le 19 décembre 2024, infirmant le jugement rendu par cette juridiction le 16 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a accueilli sa demande et lui a alloué diverses sommes.
Le 21 janvier 2025, au titre des avances consenties à M. [T], l’AGS a déclaré à la procédure collective une créance privilégiée de 32 915,15 euros et une créance privilégiée de 70 009,05 euros.
Il est constant que c’est au titre de certaines des créances salariales consécutives aux avances faites à MM. [Q] et [T] que le liquidateur a, le 19 février 2026, notifié à l’AGS qu’elle était une partie affectée pour des créances d’un montant total de 113 638,08 euros.
L’AGS ne saurait cependant être considérée comme une partie affectée au titre d’aucune de ses créances sur la procédure collective.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’AGS – CGEA n’a pas la qualité de partie affectée ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Loi du 1er juillet 1901
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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