Irrecevabilité 17 novembre 2025
Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 25/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2025, N° 25/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 25/03368
N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ5Y
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[Y] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles du 17 novembre 2025
N° RG : 25/01735
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anca LUCACIU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
J40/11918/2016 CUI RO 36508370
[Localité 1]/ROUMANIE
Représentant : Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [Y] [R]
né le 3 avril 1944 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— Rejeté les pièces transmises par M. [R] par note de délibéré à l’issue des débats
— Condamné la société [1] à versé (sic) la somme de 68 005 euros au titre des salaires échus
— Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents aux salaires échus
— Débouté M. [R] de sa demande de remboursement de frais d’un montant de 9 743 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de rappel de bonus de 30 000 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents au bonus de 30 000 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis de 21 801 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis de 2 180 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de paiement des indémnités conventionnelles de licenciement de 5 753 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de de sa demande de congés payés sur trois ans d’un montant de 21 801 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de remise de documents sous astreinte de 10 euros
— Débouté M. [R] de sa demande de justification de paiement des charges sociales sur 3 ans sous astreinte de 50 euros
— Débouté M. [R] de sa demande d’application des intérêts légaux
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Condamné la société [1] à verse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros
— Condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3628.
Le 26 mai 2025, M. [R] a notifié le jugement du 23 octobre 2024 en Roumanie à la société [1] par l’autorité étrangère compétente.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que l’appelant n’a pas signifié ses conclusions à la société [1] dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 20 mars 2025, le salarié ne pouvant pas se prévaloir de l’allongement de son délai pour conclure au regard du domicile de la société [1] situé à l’étranger.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 10 juin 2025 à 22h15, la société [1] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/01735, puis, par acte du 17 juin 2025, elle a fait assigner M. [R] devant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [R] s’étant constitué en qualité d’intimé dans ce dossier par message rpva du 24 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG n°25/214, la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Versailles et en tout cas mal fondée,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par conclusions adressées par rpva le 8 juillet 2025, M. [R] a formé appel incident sur la seconde déclaration d’appel régularisée par la société [1] et enregistrée sous le numéro de RG 20/01735.
Par ordonnance du 17 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG n° 25/01735, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— Rejeté la demande de la société [1] tendant à voir déclarer M. [R] irrecevable en son appel incident,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
— Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
'Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d’appelante ont été notifiées à l’intimé le 9 juillet 2025, et que ce dernier a conclu le 8 juillet 2025 avant même que le délai ne commence à courir.
Cette notification étant nécessairement intervenue dans le délai précité, aucune irrecevabilité n’est encourue, étant observé que la caducité de la déclaration d’appel invoquée par la société [1] au soutien de ses prétentions concerne en réalité un autre acte d’appel (RG n°24/03628) et ne peut donc être invoquée dans le cadre de cette instance (RG n°25/01735).
La demande de la société [1] sera dès lors rejetée.'.
Par requête aux fins de déféré du 18 novembre 2025 ouverte sous deux dossiers, RG n° 25/03368 et RG n° 25/03371, et à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 17 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état dans le dossier N° RG 25/01735,
— Juger irrecevable l’appel incident de M. [R],
— Condamner M. [R] à régler au bénéfice de l’intimé [1] le montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux dépens.
Elle expose, qu’en application des articles 916 du code de procédure civile, l’appel incident du salarié est irrecevable, la déclaration d’appel qu’il avait formée ayant été frappée de caducité le 10 juin 2025, que l’appel incident du salarié vise le même jugement rendu le 23 octobre 2024 et qu’il s’agit donc d’un deuxième appel contre le même jugement dont le premier appel est caduc. Elle ajoute que la Cour de cassation prévoit qu’un deuxième appel principal ou un appel incident est recevable, malgré la caducité du premier à condition qu’il soit formé dans le délai à agir à titre principal, en l’occurrence d’un mois à compter de la notification du jugement et non pas le délai de trois mois pour conclure. Elle soutient que le salarié a formé appel le 20 novembre 2024 et le deuxième appel/appel incident du 8 juillet 2025 dans le dossier RG 25/01735 a dépassé le délai pour agir à titre principal de 30 jours. Il ajoute qu’ensuite le salarié a signifié le jugement à la société [1] le 26 mai 2025 et que l’appel incident du 8 juillet 2025 est fait au -delà du délai d’un mois.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2026, le défendeur au déféré, M. [R] demande à la cour de :
— débouter [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— juger recevable l’appel incident de Monsieur [R].
— condamner [1] à verser à [Y] [R] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a dans un premier temps relevé appel de cette décision qui a été frappée de caducité puis l’employeur a lui-même formé appel, que par des conclusions signifiées par rpva le 8 juillet 2025, il a donc formé appel incident sur cette seconde déclaration régularisée par l’employeur. Il explique que le second appel régularisé par la société [1] étant du 10 juin 2025, en concluant le 8 juillet 2025 et en formant appel incident, il a respecté les prescriptions de l’article 909 code de procédure civile et son appel incident est donc recevable.
MOTIFS
Sur la jonction
La même requête en déféré de la société [1] a été enregistrée sous deux dossiers distincts.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les RG n° 25/03368 et RG n° 25/03371 et de poursuivre l’instance sous le RG n° 25/03368.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [R]
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Aux termes de l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ( 2e Civ., 7 décembre 1994, pourvoi n° 92-22.110, publié).
L’appel incident peut être formé en tout état de cause sur l’appel d’une autre partie, alors même que celui qui l’interjette serait irrecevable en son propre appel principal ( 2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-18.388, publié).
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable, alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. C’est dès lors à bon droit, qu’une cour d’appel, relevant qu’une première déclaration d’appel caduque a été suivie d’une seconde déclaration d’appel irrecevable, retient que l’appel incident interjeté par l’intimé dans le délai prévu pour l’appel principal, postérieurement à cette seconde déclaration d’appel, est recevable, nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726, publié).
Selon l’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ( 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 18-21.550, publié).
**
Au cas présent, M. [R] a formé appel le 26 novembre 2024 du jugement du 23 octobre 2024 et par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel compte tenu de l’absence de signification de ses conclusions à la société [1] dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
A la suite de cette décision, M. [R] a fait signifier le jugement à la société [1] en Roumanie par acte du 26 mai 2025, laquelle a formé appel le 10 juin 2025 et notifié ses premières conclusions le 9 juillet 2025.
Il s’ensuit que le salarié disposait alors d’un délai de trois mois pour conclure dès lors que sa première déclaration d’appel caduque a été suivie d’une seconde déclaration d’appel de la société [1].
En effet, l’appel incident a été interjeté par l’intimé dans le délai prévu pour l’appel principal, le salarié disposant alors d’un délai de trois mois pour conclure, postérieurement à cette seconde déclaration d’appel, et ce, nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel.
Peu importe dans ce cas que le jugement ait été notifié au salarié le 29 octobre 2024, le délai applicable pour examiner la recevabilité de son appel incident n’étant pas celui prévu à l’article 538, un mois, mais celui prévu aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, trois mois.
En conséquence, M. [R] a régulièrement formé appel incident le 8 juillet 2025 sur la seconde déclaration d’appel régularisée par la société [1], avant même le commencement du délai de trois mois en l’espèce, le 9 juillet 2025.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’appel incident formé le 8 juillet 2025 par M. [R] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 23 octobre 2024.
L’ordonnance d’incident rendue le 17 novembre 2025 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1] succombant sera condamnée aux dépens de son déféré.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances inscrites sous les RG n° 25/03368 et RG n° 25/03371 et dit que l’instance se poursuit sous le RG n° 25/03368,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en date du 17 novembre 2025,
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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