Rejet 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 9 avr. 2009, n° 07L002733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 07L002733 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2007, N° 0507099 et 0604962 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 07LY002733
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. A.
____________
M. du Besset AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président
____________
M. X La Cour administrative d’appel de Lyon (4ème chambre) Rapporteur ____________
M. Besle Rapporteur public ____________
Audience du 18 mars 2009 Lecture du 9 avril 2009 ____________
44-05-07 C+
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. A., domicilié … ;
M. A. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 0507099 et 0604962 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d’une part à l’annulation des arrêtés en date des 3 août et 9 septembre 2005 par lesquels le maire de Caluire-et-Cuire lui a ordonné d’enlever les détritus et déchets entreposés sur sa propriété dans un délai de 15 jours, sous peine, passé ce délai, de faire exécuter d’office cette opération, aux frais exclusifs de l’intéressé et à la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, à l’annulation de l’avis des sommes à payer, valant titre exécutoire d’un montant de 8 871,87 euros, émis le 26 juin 2006 par le receveur percepteur de Rillieux-La-Pape pour la commune de Caluire-et-Cuire et à la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler lesdits arrêtés et de le décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
N° 07LY02733 2
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code l’environnement ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2009 :
- le rapport de M. X, président-assesseur ;
- les observations de Me Gaulais pour M. A. et de Me Vray pour la commune de Caluire-et-Cuire ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 3 août 2005 puis par arrêté du 9 septembre 2005, le maire de Caluire-et-Cuire a ordonné à M. A. d’enlever les déchets entreposés dans sa propriété sous peine, passé le délai fixé, de procéder à l’exécution d’office de cette opération, aux frais de l’intéressé ; qu’au constat que les déchets étaient toujours en place après le délai fixé, le maire de Caluire-et-Cuire a fait procéder d’office à leur enlèvement ; qu’un titre exécutoire a été émis à l’encontre de M. A. en date du 26 juin 2006 d’un montant de 8 871,87 euros correspondant au coût de l’enlèvement des déchets ; que M. A. fait appel du jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses deux demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés en tant qu’ils visent des véhicules immatriculés et un tracto-pelle et à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre ;
Considérant que si le requérant soutient que les conclusions de la commune sont irrecevables et ses mémoires irréguliers du fait de la caducité de la délibération du conseil municipal du 2 avril 2001 portant autorisation d’ester au 16 mars 2008, la production en cours d’instance de la délibération du conseil municipal du 27 mars 2008 habilitant le maire à agir à compter de cette date a eu pour effet de régulariser la procédure ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 2 juillet 2003 : « … II. – Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon.» ; qu’aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à
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polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire détient des pouvoirs de police propres en matière d’enlèvement des déchets entreposés sur un terrain privé, dès lors que ceux-ci présentent un risque de pollution des sols ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des constats et de l’expertise du 26 avril 2006 produits par la commune, que les matériaux et véhicules à l’état d’épave entreposés par M. A. constituent des résidus d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation et présentent un risque de pollution des sols, notamment du fait des différents liquides et fluides contenus dans les organes des véhicules ; que l’ordonnance du juge des référés judiciaire du 18 novembre 2002, même devenue définitive et qui exceptait de la notion de déchets les véhicules immatriculés et le tracto-pelle est à cet égard dépourvue d’autorité de chose jugée ; que les décisions attaquées ne sont constitutives ni d’une violation de la chose jugée, ni d’une voie de fait ; que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant que le requérant ne contestant plus en appel le titre exécutoire du 26 juin 2006 que par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés attaqués, son opposition ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance exposés par M. A. et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’en application des même dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A. une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune de Caluire-et-Cuire et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : M. A. Z à la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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