Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 12 juill. 2013, n° 13LY00419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY00419
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2012, N° 1202269

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 13LY00419


— M. Z Y

— Association Carton Rouge

____________

M. Moutte

Président

____________

M. Zupan

Rapporteur

____________

M. Vallecchia

Rapporteur public

____________

Audience du 2 juillet 2013

Lecture du 12 juillet 2013

____________

68-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2013 sous le n° 13LY00419, présentée pour M. Z Y, domicilié 62 rue Carnot à Décines-Charpieu (69154) et pour l’association Carton Rouge, dont le siège est sis à la même adresse, représentée par son président en exercice, par Me Tête ;

M. Y et l’association Carton Rouge demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1202269 du 20 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 3 février 2012, par lequel le maire de Décines-Charpieu a délivré à la société Foncière du Montout un permis de construire pour l’édification d’un stade et de ses équipements connexes ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que les délais réglementaires en matière d’enquête publique n’ont pas été respectés, la commission d’enquête ayant mis quatre mois pour rendre son rapport, alors qu’elle disposait d’un mois pour le faire en vertu de l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme ; que le tribunal a négligé de rapporter ce retard au délai d’instruction de la demande de permis de construire et a ainsi dénaturé le moyen ; que ce retard considérable caractérise un détournement de procédure, dès lors qu’il a été négocié dans le seul but de permettre la délivrance du permis après la révision du plan local d’urbanisme ; que la commission d’enquête a démontré à cette occasion qu’elle n’était pas indépendante ; qu’en méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique n’a pas comporté l’avis de la communauté urbaine de Lyon requis au titre de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, émis le 25 janvier 2012 ; que les pièces complémentaires déposées le 19 janvier 2012, selon les visas de l’arrêté contesté, ont également été ajoutées après l’enquête publique ; que le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral) aurait dû être consulté en tant que gestionnaire de la voirie à usage de transport collectif, en particulier de la ligne de tramway T3 ; que le dossier d’enquête publique ne comportait pas les pièces requises par l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme concernant les stationnements extérieurs au terrain d’assiette du projet (parc de stationnement des Panettes et d’Eurexpo) ; que l’attestation relative au risque sismique n’a pas été jointe avec son annexe au dossier d’enquête publique ; que l’enquête publique est dans son ensemble irrégulière dès lors qu’elle porte sur un permis de construire lui-même illégal au regard des dispositions du plan local d’urbanisme alors en vigueur ; que la circonstance, relevée par les premiers juges, qu’aucun texte n’interdit d’anticiper l’évolution du document d’urbanisme est sans effet, l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen bénéficiant aux particuliers, non à l’administration ; que cette situation a nui à l’information du public, en violation de l’article 7 de la charte de l’environnement, de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il était en effet impossible d’apprécier la conformité du projet au plan local d’urbanisme, l’état futur de ce dernier n’étant pas dévoilé ; que l’organisation de multiples enquêtes publiques a ajouté à la confusion ; que le dossier ne permettait pas de mesurer les risques environnementaux du projet ; qu’à la date de l’arrêté contesté, les voies publiques existantes à la périphérie immédiate de la zone, au sens de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, étaient insuffisantes pour assurer la desserte du stade ; que le tribunal ne pouvait sur ce point assimiler la desserte prévue à une desserte existante, seule à même de permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUIL, et donc de permettre la délivrance du permis de construire ; que les déclarations d’utilité publique relatives aux accès Nord et Sud, au parc de stationnement des Panettes, à l’échangeur n° 7 de la rocade Est et à la prolongation de la ligne de tramway T3 ne permettent pas par elles-mêmes l’ouverture à l’urbanisation, en l’absence de début d’exécution, d’attribution de marché, de vote des crédits, etc… ; que ces considérations sont sans rapport avec l’application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dont les exposants n’avaient d’ailleurs nullement invoqué la méconnaissance, contrairement à ce qu’indique le jugement attaqué ; qu’au demeurant, cette disposition ne permet pas davantage de délivrer un permis de construire en tenant compte de voies futures ; que l’arrêté contesté méconnaît l’article 12.2 UIL du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, les besoins en stationnement n’étant pas couverts ; qu’il n’est pas justifié d’accords passés avec le Sytral, Eurexpo et la communauté urbaine de Lyon pour l’utilisation de leurs équipements, lesquels sont indispensables lors des matches ; que l’étude d’accessibilité reproduite dans l’étude d’impact souligne d’ailleurs la nécessité de mobiliser 4 000 places sur le parc de stationnement projeté à Meyzieu et 5 000 sur celui d’Eurexpo, en sus des 7 000 prévues sur le terrain d’assiette du projet ; que le projet autorisé réduit illégalement à 6 678 places le nombre de 7 000 annoncé dans cette étude ; que la cohérence du projet repose sur la réalisation de 11 000 autres places de stationnement que l’Olympique Lyonnais aurait dû financer dans les conditions du droit commun ; que ces stationnements extérieurs assujettissaient le pétitionnaire aux prescriptions de l’article R. 431-26, lesquelles n’ont pas été respectées ; qu’il devait nécessairement exister une convention synallagmatique avec les gestionnaires des parcs de stationnement en cause, dont le caractère dédié est reconnu par la commune de Décines-Charpieu ; que le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ; que le site se situe en effet en dehors des espaces urbanisés de la commune, de sorte que le stade devait être implanté avec un recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la rocade Est ; que le moyen recoupe celui par lequel il sera excipé de l’illégalité, au regard de la même disposition, du plan local d’urbanisme ; qu’il n’a pas été tenu compte de l’exposition du terrain au risque sismique, ni par conséquent des prescriptions issues du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 et du nouveau zonage résultant des décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 et de l’arrêté ministériel du même jour ; que le projet a été conçu suivant les normes antérieures au 1er mai 2011 (règles PS92), date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; que le tribunal a relevé d’office le caractère prétendument inopérant de ce moyen, sans soumettre ce point au débat contradictoire ; que les exposants peuvent en réalité utilement contester la présence au dossier de l’avis du contrôleur technique, la qualité de cet avis et le bien-fondé de l’appréciation d’où il procède ; que l’attestation de ce contrôleur technique, en l’espèce, est insuffisante en ce qu’elle ne précise pas les normes sismiques prises en compte ; que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 ; qu’il a appuyé son jugement sur une pièce lue à l’audience par l’avocat de la partie adverse, non communiquée aux exposants ; que la date du 18 janvier 2011, indiquée comme date de dépôt de la demande de permis de construire, est fausse, cette demande ayant en réalité été déposée le 16 mai 2011, comme en atteste, avec la signature du maire de Décines-Charpieu, le formulaire y afférent ; que l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010, en ce qu’il repousse la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat n° 2010-1254, est entaché d’illégalité ; que, compte tenu du délai d’instruction particulièrement long, il devait en tout état de cause être fait application de la nouvelle réglementation ; que les articles A. 431-10 et A. 431-11 ont été méconnus, l’attestation du contrôleur technique ne permettant pas de s’assurer qu’il a été rendu destinataire des pièces nécessaires pour vérifier la classe de sols en cause, la sismicité du site, le classement de l’ouvrage ; que cette attestation, totalement silencieuse sur les normes prises en compte, équivaut à une absence d’attestation ; que le permis de construire contesté a été délivré sur le fondement de la révision du plan local d’urbanisme approuvée par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 qui est elle-même illégale ; qu’il méconnaît le plan local d’urbanisme antérieurement applicable ; que la délibération susmentionnée procède du protocole d’accord passé le 13 octobre 2008 entre les partenaires de la réalisation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, alors que ce contrat n’a aucun fondement légal et n’a pas fait l’objet de délibérations des collectivités locales contractantes ; que la communauté urbaine ne pouvait lier l’exercice de sa compétence à un acte de cette nature et méconnaître ainsi le processus décisionnel fixé par la loi ; que ce protocole d’accord a engagé la communauté urbaine de Lyon et déterminé la procédure de révision du plan local d’urbanisme, conçue comme une obligation de résultat ; que cette convention, omniprésente au cours de la procédure, est constamment citée par la commission d’enquête ; que l’ajout d’un élément dans la procédure de révision du plan local d’urbanisme est tout aussi illégal que la suppression d’une étape prévue à ce titre ; que le protocole d’accord du 13 octobre 2008 ne comporte aucune réserve pour le cas où la France n’obtiendrait pas l’organisation du championnat d’Europe de football ; que l’une des réserves émises par la commission d’enquête, concernant la modification de l’article UIL 3, n’a pas été levée, la simple modification de l’orientation d’aménagement n° 15 relative au « Site du Montout » n’ayant pas le même effet ; que l’avis de la commission d’enquête doit dès lors être regardé comme défavorable ; que les élus ont ainsi été trompés sur la prétendue levée des réserves ; que les membres du conseil communautaire n’ont pu légalement corriger les mentions erronées du rapport qui leur était présenté, lequel, au demeurant, ne leur était pas seulement destiné, mais l’était également à l’ensemble des administrés ; que les orientations d’aménagement n’ont pas de caractère impératif, les autorisations d’urbanisme devant seulement être compatibles avec elles ; qu’elles ne peuvent légalement fixer des règles concernant les transports collectifs ; que la réserve, sur le fond, n’a pas été levée, alors que la desserte actuelle du projet est insuffisante, et impose la réalisation d’une ligne de métro de 5 kilomètres, représentant un coût exorbitant ; que le dossier d’enquête publique, et en particulier l’étude multicritère contenue dans le rapport de présentation, étaient incomplets et trompeurs en ce que la nécessité de disposer d’un espace de 50 hectares a été présentée comme correspondant aux besoins du stade, qui n’en exige en réalité qu’une quinzaine, l’objectif étant en réalité de justifier la mise à l’écart des autres localisations possibles, comme le démontre notamment le document d’entrée en bourse ; qu’il n’existe aucun motif d’intérêt général à mobiliser une telle superficie, ni d’ailleurs à défendre la proximité entre le stade et le centre d’entraînement ; que les critères de l’analyse « multicritère » sont fictifs ; que la communauté urbaine de Lyon ne s’est jamais expliquée sur la prédétermination du site de Décines-Charpieu dans le document d’entrée en bourse ; que le rapport de présentation est également fictif et mensonger en ce qu’il limite l’impact de la maîtrise du foncier aux 50 hectares en cause, alors que cet impact s’étend bien au-delà ; que le rapport de présentation masque la volonté de constituer une vaste réserve foncière constructible, qui constitue l’intention cachée de l’ensemble du projet ; qu’il ne fournit aucune indication sur le financement de celui-ci ; que le projet de révision a été irrégulièrement modifié après l’enquête publique ; qu’ainsi, la réduction du coefficient d’emprise au sol dans la zone UIL (article UIL 9-3) réduit de 38 % les possibilités de construction et affecte ainsi l’économie générale du projet ; que cette modification n’a d’ailleurs pas été demandée au cours de l’enquête publique et ne répond à aucun objectif d’intérêt général ; que la prétendue affectation du secteur en cause à l’aménagement de terrains d’entraînement est fallacieuse ; que l’étude d’impact et l’évaluation environnementale sont entachées d’insuffisance, en ce qu’elles n’évaluent que l’incidence environnementale du stade lui-même, et non de l’urbanisation qui doit l’accompagner, non plus que des déplacements induits par le projet ; que les communes et autres collectivités publiques concernées n’ont pas été régulièrement consultées, leur avis n’ayant pas été requis sur l’essentiel de la révision du plan local d’urbanisme, traité séparément dans le cadre des mises en compatibilité accompagnant les déclarations d’utilité publique concomitantes ; que l’importance de l’opération leur a ainsi été cachée au prix d’un détournement de procédure ; que la communauté urbaine de Lyon se devait en réalité de conduire une seule et même procédure de révision pour l’ensemble de l’opération ; que la commission d’enquête n’a pas suffisamment motivé son rapport et son avis, notamment en ce qui concerne l’utilité de l’opération, sa localisation et son financement ; qu’elle n’avait pas à s’appuyer sur la déclaration d’intérêt général du 23 mai 2011 ; que la zone AU constructible instituée par la délibération contestée méconnaît l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, pris en son deuxième alinéa, dès lors que les voies et équipements publics sont insuffisants pour permettre son urbanisation ; qu’un tel classement nécessite un projet inscrit dans les prévisions du plan local d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les infrastructures nécessaires (ligne de tramway T3, accès Nord et Sud, parc de stationnement des Panettes, échangeur n° 7) ne figurant pas dans la révision en litige ; que la disposition précitée est encore méconnue en ce qu’aucune disposition du règlement ne précise le moment et les conditions de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUIL, ce qui traduit un détournement de procédure visant à minimiser la valeur des terrains dans la perspective de leur cession à la société Foncière du Montout ; que ni l’orientation d’aménagement n° 15 ni le règlement ne mentionnent les projets indispensables à la desserte de la zone et au basculement futur de la zone AU à la zone U ; que la liste d’équipement publics correspondant aux emplacements réservés est établie sur des critères inexpliqués et s’avère en tout état de cause insuffisante ; que la délibération contestée a été adoptée en violation de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le stade est prévu à moins de 100 mètres de la rocade Est, qui a le statut de route express ; que l’étude prévue par cette disposition, en cas de dérogation à la règle qu’elle fixe, ne peut légalement être remplacée par des paragraphes du rapport de présentation ; que ceux-ci sont du reste insuffisants en l’absence de toute justification fondée sur des spécificités locales ; qu’il n’existe aucune spécificité locale pouvant faire admettre une telle dérogation ; que le jugement ne se prononce pas sur l’hypothèse de l’explosion d’un camion de carburant ; que le rapport de présentation ne précise même pas la distance entre le stade et l’emprise routière, ni l’intérêt de réduire le recul de 100 mètres normalement imposé, alors que le terrain disponible est immense ; que l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 portant déclaration d’intérêt général est entaché d’illégalité, en ce que onze communes ont été consultées alors que quatre seulement, outre celle de Décines-Charpieu, sont « directement impactées », que ledit arrêté ne précise pas les équipements connexes, que la société Foncière du Montout n’avait pas qualité pour solliciter la déclaration, que les installations déclarées d’intérêt général excèdent les prévisions de la loi, et que la véritable intention de la société OL Groupe et des administrations a été cachée ; que cet arrêté, en outre, est illicite au regard des règles européennes régissant les aides d’Etat ; que la déclaration d’intérêt général a été présentée comme l’élément essentiel des différentes enquêtes publiques ; que la révision litigieuse du plan local d’urbanisme ne présente aucun caractère d’intérêt général ; que l’on ne saurait opposer le fait que la délibération contestée ne génère par elle-même aucune dépense publique, alors que ce critère est expressément mentionné par les articles L. 111-1-2 et R. 111-13 du code de l’urbanisme ; que l’agglomération n’a aucunement besoin d’un nouveau stade alors que l’Olympique Lyonnais peine à remplir celui de Gerland ; que l’impact positif sur l’emploi a été surestimé, les emplois nécessaires existant déjà pour une large part et les nouveaux étant précaires ; qu’il n’y avait pas à prendre en compte, dans la demande de déclaration d’intérêt général, les créations d’emplois liés aux opérations immobilières accompagnant le projet d’enceinte sportive ; que l’atteinte à l’environnement résultant du surcroît de circulation automobile, rendue inéluctable par la faiblesse de la desserte en transports en commun, sera excessive ; que les besoins en stationnement ne sont pas couverts ; qu’aucun comparatif sérieux n’a été fait entre le projet et l’alternative d’une rénovation du stade de Gerland ; que les atteintes au droit de propriété sont considérables ; que la délibération contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le prix de cession des terrains est anormalement bas et en ce que les dépenses publiques nécessaires, gravement minorées par la communauté urbaine de Lyon, sont écrasantes ; qu’il est par ailleurs excipé de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 portant déclaration d’utilité publique relative à l’aménagement de l’accès Sud ; que l’arrêté d’organisation de l’enquête publique et l’avis de celle-ci ne comportent pas les indications requises par les 6°, 8° et 9° de l’article R. 123-13 alors en vigueur du code de l’environnement, et méconnaît ainsi les exigences de l’article 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; qu’il n’a pu être fait application, contrairement à ce qui a été soutenu, des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ces dispositions ayant été abrogées, et celles du code de l’environnement trouvant à s’appliquer, en vertu de son article L. 123-2, dès lors que le projet est soumis à la formalité de l’étude d’impact ; qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur le caractère substantiel de prescriptions issues du droit communautaire ; que le défaut d’information du public concernant l’existence d’une étude d’impact a eu une influence sur le déroulement de l’enquête publique ; que le dossier de celle-ci a méconnu le 7° l’article R. 123-6 du code de l’environnement en ce qu’il n’y a pas été fait mention de la déclaration d’intérêt général qui a pourtant déterminé la position exprimée par la commission d’enquête ; que cette déclaration est bien au nombre des éléments de la procédure dans laquelle s’insère l’enquête et a joué un rôle important dans le processus décisionnel ; qu’en s’abstenant d’exiger la production de cette déclaration, la commission d’enquête a violé l’article L. 123-9 du code de l’environnement ; que les réserves dont cette commission a assorti son avis, et particulièrement celle relative à l’affectation exclusive de la voie projetée à un système de navette de bus, n’ont pas été levées, de sorte que cet avis doit être regardé comme défavorable ; qu’en prétendant avoir levé ces réserves, la communauté urbaine de Lyon a trompé les élus et méconnu leur droit à l’information ; que la communauté urbaine de Lyon tient des propos contradictoires quant à l’affectation de la future voie, tour à tour présentée comme réservée aux modes doux et comme devant permettre la réalisation d’une ligne de tramway ; qu’en vertu du IV de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, l’étude d’impact aurait dû porter sur l’ensemble du projet ; que la méconnaissance de ce texte a eu pour but de cacher la réelle intention de la communauté urbaine de Lyon, concernant la jonction des lignes de tramway T2 et T3 et les opérations immobilières projetées ; que l’étude d’impact est encore insuffisante en ce qu’elle n’aborde que les conséquences du stade sur l’environnement, en négligeant l’impact environnemental des équipements connexes, sept fois plus importants, et du programme immobilier adjacent ; qu’elle n’évoque pas, au titre des partis envisagés, le tracé « ly6 » ; que le processus décisionnel est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il a pour origine le protocole d’accord du 13 octobre 2013 ; que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par cet acte dépourvu de tout fondement légal et qui, contrairement à ce qui est soutenu, stipule bien des engagements à la charge des parties ; que la communauté urbaine de Lyon n’avait pas compétence pour solliciter la déclaration d’utilité publique, la compétence, en matière de transports collectifs, ayant été transférée au Sytral ; que la commission nationale du débat public n’a pas été régulièrement saisie, le projet qui lui a été présenté comportant seulement le stade, sans la question des accès, et le protocole d’accord du 13 octobre 2008 ayant donné au programme une nouvelle dimension ; que, compte tenu de l’évolution du projet, désormais censé contribuer au rayonnement international de l’agglomération lyonnaise et l’inscrire dans une démarche nationale, ladite commission aurait dû être de nouveau saisie ; que les articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement ont donc été méconnus ; que le rapport et l’avis de la commission d’enquête sont insuffisamment motivés et ne pouvaient légalement prendre appui sur la déclaration d’intérêt général ; que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon aurait dû être intégrée à la procédure de révision du plan local d’urbanisme ; que l’émiettement des procédures constitue une irrégularité, et trahit un détournement de procédure ; que les communes n’ont pas été consultées sur l’essentiel du projet ; que cette mise en compatibilité est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les terrains concernés correspondant à des espaces naturels dont le plan local d’urbanisme prévoit la conservation ; que l’arrêté du 23 janvier 2012 est incompatible avec le plan de déplacements urbains révisé adopté par le Sytral en 2005, qu’il ne mentionne d’ailleurs pas ; que l’accès Sud créera pour ce syndicat déjà endetté un déficit d’exploitation, et cela en raison d’un équipement destiné à ne servir que 25 à 27 fois par an, avec un stade qui ne sera d’ailleurs pas rempli ; qu’il est excipé à l’encontre dudit arrêté, par les mêmes moyens que précédemment à l’encontre de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme, de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 portant déclaration d’intérêt général ; que le projet est constitutif d’une aide d’Etat, au sens communautaire, consentie à la société OL Groupe en violation des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, rendus applicables aux collectivités locales par l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales ; que cette aide devait être notifiée à la commission européenne ; qu’elle ne saurait entrer, du fait de son importance, dans le régime de dérogation institué par les lois dites « Buffet » ; qu’elle ne peut davantage trouver sa justification dans le régime institué par la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; que le Grand Lyon a ainsi décidé de vendre, sans publicité ni mise en concurrence préalable, cinquante hectares de terrains à un prix excessivement bas, quel qu’ait été sur ce point l’évaluation du service des domaines, qui manque d’indépendance ; que le projet n’est pas d’intérêt public, dès lors qu’il profite uniquement à une entreprise privée ; que l’importance des investissements publics et l’atteinte à la propriété privée sont excessives ; que l’éclatement des procédures prive les futurs expropriés de la possibilité de contester le projet dans sa globalité, en violation du droit à un procès effectif garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’arrêté de déclaration d’utilité publique procède d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un bilan coût-avantages défavorable ; qu’il n’existe aucun besoin en matière de stade d’une capacité de 60 000 spectateurs, au surplus purement privé ; que la création d’emplois est surévaluée et ne représente en réalité, au maximum, qu’une quarantaine de postes à plein temps ; que le surcroît de déplacements urbains induit une atteinte à l’environnement, sans que la présentation trompeuse du dossier ne puisse infirmer ce constat ; que la desserte en voirie et en transports en commun est insuffisante, notamment en comparaison de celle du stade de Gerland ; que l’alternative de la rénovation de ce dernier n’a jamais été réellement étudiée, le choix de Décines-Charpieu ayant été prédéterminé ; qu’il n’existe aucune corrélation entre le dynamisme d’une région et l’existence d’une équipe de football de haut niveau ; que le périmètre d’expropriation est d’une superficie bien supérieure aux besoins ; qu’ainsi, l’emprise sur la rue Elisée Reclus est de 34 mètres, alors que, s’agissant de la création d’une voie, la moitié suffirait ; que certaines emprises n’ont d’ailleurs aucune justification, comme celle de l’indivision Layat, qui perd une partie de son exploitation agricole et est ruinée ; que l’intention réelle des expropriants est en réalité de construire des immeubles d’habitation de part et d’autre de la future voie ; que la communauté urbaine de Lyon dispose de terrains dans le voisinage et refuse de les échanger pour des motifs écologiques totalement fallacieux ; que les parcelles appartenant à cet établissement public de coopération intercommunale et à la commune de Décines-Charpieu auraient permis un tracé alternatif plus court, plus lisible et moins nuisant ; que la conservation de ces terrains a manifestement pour but de permettre ultérieurement une vaste opération d’urbanisme, avec la promesse de plus-values foncières ; qu’il est également excipé de l’arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d’utilité publique l’aménagement des accès Nord ; que cet arrêté méconnaît, pour les mêmes raisons que précédemment, les articles R. 123-13, R. 123-6 et L. 123-9 du code de l’environnement ; que les réserves exprimées par la commission d’enquête, en particulier la quatrième relative aux commerces de l’avenue B-C, n’ont pas été levées, de sorte que son avis se révèle défavorable ; que les élus et les opposants ont été trompés sur ce point ; que l’étude d’impact ne comporte aucun parti d’aménagement alternatif ; que le processus décisionnel a été irrégulier, pour la raison déjà exposée ; que les participants à l’enquête publique n’ont pas été traités de la même façon, des rencontres particulières ayant eu lieu avec les représentants des porteurs du projet, ce qui traduit le manque d’impartialité de la commission d’enquête ; que sont repris, au titre de la légalité interne, les moyens invoqués à l’encontre de la déclaration d’utilité publique portant sur l’accès Sud ; que l’arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d’utilité publique l’extension de la ligne de tramway T3 est également illégal ; que cette illégalité réside dans la violation, pour les mêmes raisons que précédemment, des articles R. 123-13 et R. 123-6 du code de l’environnement ; que l’appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d’enquête publique ne répond pas aux exigences de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que le coût de l’achat de nouvelles rames n’a pas été pris en compte ; que la date d’engagement des dépenses omises et la circonstance qu’elles ne soient pas à la charge du maître de l’ouvrage ou de l’expropriant sont indifférentes ; qu’il en va de même du caractère mobilier ou immobilier des biens en cause ; qu’ont été également négligées les dépenses relatives à l’aménagement des quais de stockage des rames et à leur centre de maintenance ; qu’il en résulte un surcoût de 90,8 millions d’euros, soit près du triple du montant figurant dans l’appréciation sommaire des dépenses ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 122-3 du code de l’environnement et de l’irrégularité du processus décisionnel sont ici repris ; que l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il ne comporte pas la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ; que le prolongement et le débranchement de la ligne T3 ne figurent pas dans le plan de déplacements urbains, avec lequel ledit arrêté est dès lors incompatible ; que le projet a même pour conséquence de compromettre la réalisation de ce plan, dont il absorbe le financement et ruine la cohérence ; qu’il est renvoyé, concernant les moyens relatifs à la déclaration d’intérêt général, à l’existence d’aides publiques et à l’absence d’intérêt public du projet, aux développements qui précèdent ; que le périmètre d’expropriation est d’une superficie bien supérieure aux besoins ; qu’il en va ainsi notamment de sa partie comprenant la propriété de M. X ; qu’il est en outre excipé de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d’utilité publique l’aménagement du parc de stationnement des Panettes ; que cette illégalité réside dans la violation, pour les mêmes raisons que précédemment, des articles R. 123-13 et R. 123-6 du code de l’environnement ; qu’aucune procédure de concertation n’a été menée sur le territoire de la commune de Pusignan, pourtant impactée ; qu’en s’abstenant d’exiger la production de la déclaration d’intérêt général afin de la joindre au dossier d’enquête publique, la commission d’enquête a violé l’article L. 123-9 du code de l’environnement ; qu’aucune justification n’a été apportée concernant le fait, admissible uniquement dans des circonstances exceptionnelles, que la communauté urbaine de Lyon exproprie des terrains situés sur le territoire de la commune voisine de Pusignan ; que les exposants se réfèrent aux développements précédents concernant la violation de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, l’irrégularité du processus décisionnel, l’illégalité de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, l’incompatibilité avec le plan de déplacements urbains, l’absence de déclaration d’intérêt général, l’existence d’aides économiques prohibées et l’absence d’intérêt public ; qu’il est également excipé de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d’utilité publique l’aménagement de l’échangeur n° 7 sur la route nationale n° 346 ; que sont repris à cet effet les moyens tirés de la violation des articles R. 123-13, R. 123-6 et L. 123-9 du code de l’environnement, tels qu’ils ont été précédemment invoqués contre la déclaration d’utilité publique portant sur l’accès Sud ; que la commission d’enquête a fondé son avis sur des informations qui n’ont pas figuré dans le dossier d’enquête publique, concernant l’intervention dans le projet de la société Vinci ; que l’analyse économique qui en découle est erronée ; que les réserves contenues dans cet avis n’ont pas été levées ; que les exposants se réfèrent aux développements précédents concernant la violation de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, l’irrégularité du processus décisionnel, l’illégalité de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, l’incompatibilité avec le plan de déplacements urbains, l’absence de déclaration d’intérêt général, l’existence d’aides économiques prohibées et l’absence d’intérêt public ; que l’arrêté litigieux est incompatible avec la directive territoriale d’aménagement, qui affiche l’objectif de restreindre la création de diffuseurs routiers afin de préserver la vocation de transit des autoroutes et voies express ; que l’échangeur projeté sera connecté au réseau viaire local contrairement à ce qui est soutenu ; qu’enfin, il est excipé de l’illégalité des engagements financiers pris par les collectivités locales concernées pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUIL ; que ce financement est illégal en raison de l’illégalité de la déclaration d’intérêt général du 23 mai 2011, et du fait qu’ils avantagent une entreprise privée, en lui conférant le bénéfice d’aides d’Etat au sens du droit communautaire ;

Vu le jugement attaqué et l’arrêté contesté ;

Vu l’ordonnance du 19 mars 2013 fixant la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, au 30 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société Foncière du Montout par Me Doitrand, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y et de l’association Carton Rouge à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le président de l’association carton Rouge n’a pas qualité pour représenter celle-ci, la délibération de son conseil d’administration du 8 février 2012 ne visant aucun acte en particulier ; que cette association ne justifie pas d’un intérêt pour agir, son objet statutaire étant général et imprécis ; que le retard pris par la commission d’enquête pour établir son rapport n’affecte pas la procédure suivie ; qu’il n’a d’ailleurs rien d’excessif, eu égard à la complexité du dossier et au nombre d’observations recueillies ; que les allégations des requérants quant à la partialité de la commission d’enquête et à un prétendu détournement de procédure sont diffamatoires ; que les pièces complémentaires déposées le 19 janvier 2012, l’attestation du contrôleur technique et les pièces visées par l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ne constituent pas des avis devant figurer, selon l’article R. 123-6 du code de l’environnement, dans le dossier d’enquête publique ; que les pièces complémentaires en cause ont été déposées afin de répondre à la réserve n° 3 formulée par la commission d’enquête ; que l’attestation du contrôleur technique figurait bien dans le dossier ; que les places de stationnement seront réalisées sur le terrain d’assiette du projet, de sorte que l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme est sans application en l’espèce ; que l’avis prévu par l’article R. 423-53 du même code n’était pas requis, le plan local d’urbanisme régissant de façon particulière les conditions d’accès à la voirie communautaire dans le secteur considéré ; que le Sytral, quant à lui, n’est pas gestionnaire de la voirie communautaire ; que rien n’interdit de solliciter un permis de construire et d’organiser l’enquête publique y afférente alors que la révision du plan local d’urbanisme nécessaire au projet n’a pas encore été approuvée ; que l’enquête publique, en vertu de l’article 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, porte d’ailleurs sur l’impact sur l’environnement, non sur la conformité au plan local d’urbanisme ; qu’en tout état de cause, les deux enquêtes se sont déroulées dans les mêmes lieux et au même moment, de sorte que le public a été parfaitement informé ; que l’étude d’impact a permis de mesurer l’ensemble des risques environnementaux du projet ; qu’il est inutilement excipé de l’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2011 portant déclaration d’intérêt général, dès lors qu’il n’existe aucun lien entre cet arrêté et le présent litige ; que la déclaration d’intérêt général n’est pas nécessaire à la révision du plan local d’urbanisme, non plus qu’à la réalisation des aménagements publics prévus dans le cadre du programme de réalisation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais ; qu’elle ne s’inscrit pas dans une quelconque opération complexe ; que les moyens invoqués à ce titre sont au demeurant infondés ; que les communes consultées sont bien des communes riveraines impactées au sens de l’article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ; que l’arrêté du 23 mai 2011 est suffisamment précis ; qu’il n’existe aucune ambiguïté quant aux équipements déclarés d’intérêt général, qui comprennent uniquement le stade, le parvis, le parc de stationnement, les bureaux du club et le centre d’entraînement ; que le dossier était complet et régulier, quand bien même il comportait un schéma présentant l’extension de la ligne de tramway T2 comme réalisée alors qu’elle était seulement en projet ; que la qualité du porteur du projet est totalement indifférente pour solliciter la déclaration d’intérêt général ; que les spéculations des requérants sur de prétendues intentions cachées ne reposent sur rien ; que la déclaration d’intérêt général n’emporte aucune conséquence d’ordre financier, de sorte qu’elle ne saurait en tout état de cause être considérée comme une aide d’Etat au sens du droit communautaire ; que les requérants invoquent inutilement, concernant la desserte du projet, l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, qui ne régit pas la délivrance des permis de construire ; qu’ils ne peuvent davantage invoquer l’article R. 111-5 dudit code, inapplicable dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ; que la réalisation des équipements de desserte, en l’occurrence les voies nouvelles des accès nord et sud, l’extension de la ligne de tramway T3, l’augmentation de la capacité du parc-relais des Panettes et la reconfiguration de l’échangeur n° 7 sur la route nationale n° 346, était suffisamment certaine à la date de l’arrêté contesté ; qu’en effet, les pouvoirs publics se sont fermement engagés sur ces projets ; que la communauté urbaine de Lyon a approuvé dès le 17 décembre 2009 les opérations d’accessibilité relevant de sa compétence et individualisé une autorisation de programme, avant de lancer les appels d’offre puis d’initier le 30 novembre 2011 la procédure de réalisation des travaux ; que, de même, le conseil syndical du Sytral a approuvé le 29 janvier 2009 les grandes lignes du programme d’extension de la ligne de tramway T3, en arrêtant l’enveloppe financière prévisionnelle y afférente, puis arrêté, le 29 novembre 2010, l’avant projet en y affectant une ligne de crédits ; que le réaménagement de l’échangeur n° 7 a fait l’objet d’une convention de cofinancement, et tous ces projets ont été déclarés d’utilité publique le 23 janvier 2012 ; que l’exception d’illégalité des cinq arrêtés pris à cet effet par le préfet du Rhône est inopérante à l’encontre du permis de construire contesté, qui relève d’une législation distincte ; qu’en outre, les mesures déjà prises antérieurement suffisaient à conférer aux aménagements projetés un caractère certain, le permis n’étant dès lors en rien subordonné à ces déclarations d’utilité publique ; que les moyens invoqués à l’encontre de celles-ci sont du reste infondés ; qu’ainsi, les arrêtés prescrivant les enquêtes publiques ne sont entachés d’aucune irrégularité ; qu’ils doivent être appréciés au regard des articles R. 11-14-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, contrairement à ce qui est soutenu, l’abrogation de ces dispositions n’ayant pris effet que le 1er juin 2012 ; que l’affluence du public montre d’ailleurs que l’irrégularité alléguée n’a eu aucune influence ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’environnement est pour la même raison inopérant ; que le dossier d’enquête publique n’avait pas à comporter la déclaration d’intérêt général, mesure étrangère, ainsi qu’il a été dit, aux procédures litigieuses ; que la commission d’enquête n’avait dès lors pas, quant à elle, à en exiger la production et n’a donc pas méconnu l’article L. 123-9 du code de l’environnement ; que le protocole d’accord du 13 octobre 2008, qui ne comporte que de simples engagements de principe, n’est pas un élément du processus décisionnel ; qu’aucune des autorités publiques concernées n’y a lié l’exercice de sa compétence ; que la décision de la commission nationale du débat public du 6 juin 2007 est devenue définitive, de sorte qu’il ne peut être argué, désormais, d’une irrégularité tenant au défaut de débat public ; que les aménagements concourant à la desserte du Grand stade n’entrent aucunement dans les prévisions des articles R. 121-1 et suivants du code de l’environnement ; que, s’agissant des mises en compatibilité, les requérants la confondent à dessein avec la procédure de révision du plan local d’urbanisme, alors que ces deux procédures obéissent à des règles distinctes, qui ont toutes été respectées ; que l’allégation de manœuvres liées à la conduite de plusieurs procédures est sans fondement ; que le règlement de la zone N n’est pas exclusif de tous travaux ou aménagements ; que les prescriptions contenues dans les plans des déplacements urbains ne sont opposables qu’aux décisions prises en matière de police du stationnement ou de gestion du domaine public routier, non aux déclarations d’utilité publique ; que l’incompatibilité alléguée, au surplus, ne saurait se déduire de la simple circonstance que le plan de déplacements urbains ne prévoit pas les aménagements en cause ; que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la déclaration d’intérêt général sont, là encore, inopérants ; que c’est le cas également du moyen, particulièrement confus, tiré de la violation du droit communautaire, les déclarations d’utilité publique ne présentant pas un caractère financier ; que la commission européenne exclut d’ailleurs la qualification d’aide d’Etat pour des infrastructures publiques pouvant bénéficier à l’ensemble de la population ; que tel est le cas des aménagements déclarés d’utilité publique par les arrêtés du 23 janvier 2012 ; que l’intérêt public attaché à chacun de ces projets est incontestable ; que l’appréciation des requérants sur le besoin d’un nouveau stade et ses prétendus inconvénients sont sans portée sur la légalité desdits arrêtés ; que le caractère privé du projet ne fait pas par lui-même obstacle à la reconnaissance de son intérêt général ; que, s’agissant spécifiquement de la déclaration d’utilité publique de l’accès sud, la réserve exprimée par la commission d’enquête a bien été levée ; qu’elle n’impliquait pas une modification du projet ; que la requalification de l’avis en avis défavorable serait de toute façon sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que l’étude d’impact n’avait pas à faire état de la future jonction des lignes de tramway T2 et T3 ou de la construction d’hôtels et d’un centre de loisir sur le site du Montout, ces projets étant étrangers à l’opération en cause ; que la communauté urbaine de Lyon a bien compétence en matière de voirie, quel que soit le type de véhicules concerné ; que la commission d’enquête a suffisamment motivé son avis et n’y a pas même fait mention de la déclaration d’intérêt général sur laquelle il lui est reproché de s’être appuyée ; que le moyen visant le périmètre d’expropriation n’est étayé par aucun commencement de preuve ; que, s’agissant spécifiquement de la déclaration d’utilité publique de l’accès nord, la réserve exprimée par la commission d’enquête a été levée ; que le dossier d’enquête publique était complet et n’avait pas à porter sur autre chose que le projet faisant l’objet de cette déclaration d’utilité publique ; que la variante invoquée par les requérants a été très vite écartée ; que l’audition de personnalités ne vicie en rien la procédure ; que, s’agissant spécifiquement de la déclaration d’utilité publique portant sur l’extension de la ligne de tramway T3, les requérants n’expliquent pas pourquoi l’appréciation sommaire des dépenses aurait dû intégrer l’achat de nouvelles rames de tramway ; que les autres dépenses dont ils font état sont sans rapport direct avec la desserte du Grand stade ; que si l’arrêté préfectoral litigieux n’emporte pas mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, la révision de ce dernier a permis quant à elle d’instituer un emplacement réservé pour l’extension de la ligne de tramway T3 ; que le moyen visant le périmètre d’expropriation n’est étayé par aucun élément ; que, s’agissant spécifiquement de la déclaration d’utilité publique portant sur le parc de stationnement des Panettes, le moyen tiré du défaut de concertation sur la commune de Pusignan manque en fait ; que le dossier d’enquête publique était complet ; qu’il a été dument justifié, dans l’exposé des motifs accompagnant la déclaration d’utilité publique, des circonstances imposant d’étendre l’opération sur le territoire de la commune de Pusignan ; que, s’agissant spécifiquement de la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de l’échangeur n° 7, le moyen tiré de l’erreur imputée à la commission d’enquête n’est étayé par aucun document ; qu’il en va de même de la critique relative à la levée des réserves exprimées par la commission d’enquête ; que le moyen tiré de l’incompatibilité avec la directive territoriale d’aménagement est sans fondement, le projet consistant à compléter l’échangeur n° 7, non à en créer un nouveau ; que le projet permet seulement la desserte du stade et, hors événement, la voie Nord-Sud rejoignant l’avenue B C ; que le permis de construire ne constitue en aucune façon un acte d’application des décisions prises au titre du financement de l’opération, de sorte qu’il est inutilement excipé de l’illégalité de celles-ci, qui ne sont d’ailleurs pas même désignées ; que le fonctionnement du futur stade nécessite, en application de l’article 12 UIL du règlement du plan local d’urbanisme, 6 678 places de stationnement, qui seront toutes réalisées sur le terrain d’assiette du projet, de sorte que l’exposante n’avait pas à justifier de la disposition de places de stationnement extérieures ; que l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu, dès lors que le plan local d’urbanisme révisé comporte l’étude prescrite par ce texte en cas de dérogation à la règle de recul que fixe son premier alinéa ; que le dossier de demande de permis comporte l’attestation prévue par l’article R. 431-16 du même code ; que cette attestation répond aux exigences de l’article A. 431-10 ; que la méconnaissance des règles parasismiques ne peut être utilement invoquée contre un permis de construire ; qu’en tout état de cause, le projet est à cet égard conforme à la réglementation, qui est en l’occurrence celle des textes antérieurs aux décrets et à l’arrêté du 22 octobre 2010, entrés en vigueur seulement le 1er mai 2011, et applicables aux demandes de permis de construire déposées avant cette date, comme le prévoit l’article 5 dudit arrêté ; que la demande de permis de construire, en l’espèce, a été déposée le 18 janvier 2011 ; que le 16 mai 2011 correspond à l’envoi de pièces complémentaires, parmi lesquelles un nouveau formulaire normalisé substitué au précédent ; que les moyens par lesquels il est excipé de l’illégalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 approuvant la révision du plan local d’urbanisme sont infondés ; que le protocole d’accord du 13 octobre 2008 n’a eu aucune influence sur cette procédure de révision ; que la réserve relative aux conditions de desserte de la zone UIL ne pouvait conduire à modifier l’article AU 2.1.2 du règlement, mais n’en a pas moins été levée, le texte proposé ayant été ajouté à l’orientation d’aménagement n° 15 ; que les orientations d’aménagement ne sont pas dépourvues de portée normative, contrairement à ce qui est soutenu, l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme instituant à leur égard un rapport de compatibilité ; que le dossier était complet et comportait, alors qu’aucun texte ne l’impose, une analyse comparative des différents sites pressentis ; que l’allégation tenant au caractère trompeur ou fictif de ce document ne fait l’objet d’aucune démonstration sérieuse ; que la modification apportée au projet de révision, consistant à réduire le coefficient d’emprise au sol dans le secteur du Montout, procède de l’enquête publique, puisqu’elle vise à lever l’une des réserves contenues dans l’avis de la commission d’enquête, et ne porte pas atteinte à l’économie générale dudit projet ; que l’évaluation environnementale est suffisamment précise et prend en compte les constructions potentielles du secteur, dans la mesure du possible, les projets de centre de loisir et d’hôtels n’étant pas encore connus ; que les consultations prévues ont été régulièrement effectuées ; que l’avis de la commission d’enquête est convenablement motivé et ne s’appuie pas sur la déclaration d’intérêt général du 23 mai 2011 ; que la commission n’avait pas à se prononcer sur l’opportunité du projet ; que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction issue de la délibération critiquée, sont suffisamment précises pour permettre la délivrance d’un permis de construire en zone AUIL sans modification ou révision préalable dudit plan ; que les équipements nécessaires à la desserte de la zone sont tous programmés, annoncés par le plan, et déclarés d’utilité publique ; que le secteur ne pouvait être reclassé en zone UIL, l’ouverture à l’urbanisation demeurant soumise à une orientation d’aménagement ; que le moyen tiré de la violation de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que le dossier de révision comporte une étude justifiant la dérogation à la règle de recul ; que cette étude satisfait aux exigences de la disposition invoquée, en se référant aux spécificités locales, lesquelles ne s’entendent pas seulement du relief, ainsi qu’à la sécurité, aux nuisances et aux enjeux architecturaux et paysagers ; qu’elle n’avait pas nécessairement à constituer un document indépendant du rapport de présentation ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 portant déclaration d’intérêt général est inopérant ; que l’allégation selon laquelle la révision du plan local d’urbanisme aurait pour finalité d’avantager l’exposante est dépourvue de tout fondement ; que la délibération contestée n’engage aucune dépense publique, de sorte que l’argumentation des requérants, sur ce point, est sans portée utile ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la commune de Décines-Charpieu, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, concluant :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la suppression de passages diffamatoires contenus dans le mémoire d’appel de M. Y et de l’association Carton Rouge ;

3°) à la condamnation de M. Y et de l’association carton Rouge à lui verser chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le délai assigné par l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme au commissaire-enquêteur pour déposer son rapport n’est pas prescrit à peine de nullité ; qu’un retard est parfaitement normal pour un dossier de ce type ; que l’allégation selon laquelle il aurait été « négocié » à des fins partiales est formellement contestée ; que le délai d’instruction prévu par l’article R. 423-20 du code de l’urbanisme n’a pas été prolongé, de sorte qu’il est inutilement argué de la violation de l’article L. 423-1 ; que le plan local d’urbanisme contesté réglemente et localise, par son orientation d’aménagement n° 15, les conditions d’accès aux voies de desserte du projet, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de recueillir l’avis de la communauté urbaine de Lyon au titre de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; que le Sytral n’est pas une autorité gestionnaire de voirie au sens de cette disposition ; que ces deux établissements publics, au demeurant, ont bien donné leur accord au projet ; qu’en tout état de cause, l’irrégularité alléguée n’a pu exercer d’influence sur le sens de la décision en litige ; que la communauté urbaine a bien été consultée lors de la transmission du projet le 21 janvier 2011, mais n’a pas répondu et a donc émis un avis tacite réputé favorable ; qu’elle a formalisé cet avis postérieurement à l’enquête publique et s’est positionnée sur la question des accès par des décisions du 17 janvier 2011, par une délibération du 17 décembre 2009 (autorisation d’individualisation de programme) et par ses délibérations du 12 décembre 2011 portant déclaration de projet ; que les pièces complémentaires communiquées le 19 janvier 2012 sont de simples plans corrigés qui n’ont en rien bouleversé le projet et ne nécessitaient pas une nouvelle enquête ; que le parc de stationnement prévu sur le terrain d’assiette du projet comporte un nombre de places suffisant (6 678) pour satisfaire aux exigences de l’article 12 UIL du règlement du plan local d’urbanisme ; que le dossier comporte au demeurant différents plans relatifs aux parcs de stationnement des Panettes et d’Eurexpo ; que des engagements fermes ont été pris par les autorités compétentes concernant les aménagements et mises à dispositions de ces deux parcs de stationnement extérieurs ; que l’attestation « sismicité » du bureau Veritas, contrôleur technique, indique en annexe les documents examinés et figurait bien dans le dossier d’enquête publique ; que les requérants n’apportent pas la preuve des insuffisances alléguées ; qu’aucune disposition ne conditionne le dépôt d’une demande de permis de construire à la modification ou la révision préalables du plan local d’urbanisme lorsqu’elle s’avère nécessaire, la légalité du permis de construire au regard de ce plan étant appréciée seulement au jour de sa délivrance ; que l’information du public a été suffisante sur l’existence de la procédure de révision du plan local d’urbanisme conduite parallèlement ; que l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme est inutilement invoqué, cette disposition ne régissant pas la délivrance des autorisations d’urbanisme ; que l’orientation d’aménagement prescrit les principes d’aménagement nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUIL, le plan instituant par ailleurs à cet effet différents emplacements réservés ; qu’il n’est pas nécessaire que les travaux projetés à ce titre soient réalisés ; qu’à la date de l’arrêté contesté, le processus de réalisation des travaux d’accessibilité était engagé de manière irréversible ; que les travaux avaient déjà été déclarés d’utilité publique par arrêtés préfectoraux du 23 janvier 2012, lesquels faisaient suite à de multiples décisions confirmant la détermination des maîtres d’ouvrages ; que les accès ont fait l’objet de programmations budgétaires et de procédures de marchés ; que le nombre de 7 000 places mentionné dans l’étude d’accessibilité ne remet pas en cause la légalité, au regard de l’article 12 UIL du règlement du plan local d’urbanisme, du nombre finalement retenu dans le projet, fondé sur un ratio bien supérieur à celui d’autres grandes enceintes sportives françaises ou européennes ; que l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu, dès lors que le plan local d’urbanisme révisé comporte une étude très complète justifiant la dérogation à la marge de recul de 100 mètres ; que les normes parasismiques issues du décret du 22 octobre 2010 ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2011, et cela en vertu de ses propres dispositions ; que l’arrêté du même jour précise qu’il doit être tenu compte de la date de dépôt de la demande de permis de construire, soit en l’espèce le 18 janvier 2011 et non, comme il est soutenu, le 16 mai ; que les moyens par lesquels il est excipé de l’illégalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 approuvant la révision du plan local d’urbanisme sont sans fondement ; qu’en effet, l’illégalité éventuelle du protocole d’accord du 13 octobre 2008, qui n’a aucunement lié les auteurs du plan local d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; que cet accord traduit une réflexion sur l’absence de stade à la mesure de l’agglomération lyonnaise et l’intérêt général attaché à la réalisation d’un tel équipement ; qu’il ne comporte aucune obligation de résultat pour l’exposante ni ne l’engage à conformer son document d’urbanisme au projet en cause, mais conditionne au contraire son intervention au respect des procédures légales ; qu’un accord de cette nature n’avait pas à faire l’objet d’une habilitation conférée au président ; qu’il n’était pas un préalable indispensable à la procédure en litige, ne s’est pas inscrit dans une opération complexe et n’a pas constitué une étape de la procédure ; que le dossier soumis à l’enquête publique n’en fait pas même mention ; que l’absence de réserve relative à l’attribution à la France du championnat d’Europe des nations est parfaitement normale, le stade n’ayant pas cette seule finalité ; que la note explicative de synthèse adressée aux élus communautaires expose les réserves émises par la commission d’enquête et détaille les modifications apportées au projet afin d’en permettre la levée, en expliquant la raison de leur insertion dans l’orientation d’aménagement n° 15 plutôt que dans le règlement ; que lesdites modifications permettent d’atteindre l’objectif que sous-tend la réserve en cause exprimée par la commission d’enquête ; que les orientations d’aménagement ne sont pas dépourvues de portée normative, contrairement à ce qui est soutenu, l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme instituant à leur égard un rapport de compatibilité ; que l’allégation selon laquelle l’orientation d’aménagement n° 15 serait illégale sur le fond en ce qu’elle fixe des règles relatives aux transports collectifs n’est pas démontrée ; que les développements relatifs à l’extension d’une ligne de métro sont totalement inopérants ; que le moyen tiré de la prétendue insuffisance de l’analyse comparative des différents sites pressentis est inopérante, aucun texte n’imposant d’inclure une telle étude dans le rapport de présentation ; que les critères de comparaison sont pertinents ; qu’il était logique d’inclure parmi eux l’étendue de la disponibilité foncière ; que la modification apportée au projet de révision consistant à réduire le coefficient d’emprise au sol dans le secteur du Montout, afin de lever l’une des réserves émises par la commission d’enquête, ne porte pas atteinte à l’économie générale dudit projet ; que la réduction de 38 % des droits à construire alléguée par les appelants résulte d’un calcul erroné ; que cette réduction, de l’ordre de 20% en réalité, est d’ailleurs purement théorique, compte tenu des différentes règles de recul et s’agissant de terrains destinés à l’aménagement des terrains d’entraînement ; que la modification ainsi opérée fait suite, contrairement à ce qui est soutenu, aux inquiétudes exprimées lors de l’enquête publique par des riverains, parmi lesquels le conseil des appelants ; que le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale manque en fait, l’incidence de la révision étant évaluée dans les domaines relatifs à la gestion de l’eau, des milieux naturels, de la préservation des sites Natura 2000, de l’agriculture, des déplacements, des risques et nuisances, de la qualité de l’air, du patrimoine, de la gestion des déchets, et des paysages et du cadre de vie ; que l’évaluation environnementale d’un document de planification ne peut être aussi précise que celle d’un projet ; que la critique portant sur l’absence d’évaluation environnementale des projets immobiliers de la société Foncière du Montout relève du fantasme ; que les déplacements, y compris des salariés, ont été pris en compte dans ces analyses ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des personnes publiques associées et du détournement de procédure qu’elle traduirait est dépourvu de tout fondement ; que la procédure a rigoureusement suivi les prescriptions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ; qu’aucune disposition de ce code n’interdit de procéder à des mises en compatibilité du plan local d’urbanisme alors que ce dernier fait par ailleurs l’objet d’une procédure de révision ; que la commission d’enquête, qui n’était chargée que de la révision du plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, n’avait pas à se prononcer sur la faisabilité et le financement du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, ni à comparer les différents sites initialement étudiés ; que rien ne permet de confirmer les allégations des requérants selon lesquelles elle se serait sentie liée par la déclaration d’intérêt général ; que son avis est personnel et motivé ; que le tribunal a rejeté à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ; que cette disposition prévoit seulement, concernant les zones à urbaniser « strictes », que leur ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme, mais n’interdit nullement d’en fixer d’emblée, dans ce plan, les modalités, ce qui correspond d’ailleurs à une pratique courante et ancienne ; que l’orientation d’aménagement n° 15 vise clairement les équipements publics sous condition desquels pourra s’opérer l’ouverture à l’urbanisation, et qui font l’objet d’emplacements réservés ; que la ligne de tramway T3, les accès Nord et Sud, l’échangeur n° 7 et le parc de stationnement des Panettes sont étrangers aux aménagements mentionnés par l’article R. 123-6, et font l’objet des procédures de déclarations d’utilité publique engagées par ailleurs ; que le zonage AU est dès lors parfaitement justifié et encadré ; que le moyen tiré de la violation de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que, à supposer que la rocade Est de Lyon soit classée en autoroute, route express ou déviation, ce que les appelants ne démontrent pas, le dossier de révision comporte une étude justifiant la dérogation à la règle de recul ; que cette étude satisfait aux exigences de la disposition invoquée, en traitant de façon complète des spécificités locales et des exigences de la sécurité ; que ces éléments sont repris par l’orientation d’aménagement n° 15, avec leur traduction graphique et réglementaire ; qu’il est indifférent que ladite étude soit insérée dans le rapport de présentation au lieu d’en être détachée ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 portant déclaration d’intérêt général est inopérant, cette déclaration relevant d’une législation distincte et le plan local d’urbanisme ne pouvant en dépendre à aucun titre ; que le tribunal, en tout état de cause, a déjà rejeté le recours formé contre ledit arrêté ; que le préfet du Rhône n’a consulté que les communes riveraines impactées par le projet, au nombre desquelles doivent être comptées celles qui sont riveraines d’autres composantes du programme que l’enceinte sportive elle-même ; que l’éventuelle irrégularité de cette consultation, s’agissant d’avis simples, serait de toute façon sans incidence ; que les équipements connexes ont été clairement définis par le pétitionnaire, et ne comprennent pas les hôtels et centres de loisir prévus à proximité du futur stade ; que le dossier de demande de déclaration d’intérêt général était parfaitement complet ; que l’allégation d’une « intention cachée » est incompréhensible et sans fondement ; que la déclaration d’intérêt général n’a pas pour objet de désigner un bénéficiaire ou un maître d’ouvrage, de sorte qu’il est inutilement discuté de la qualité de la société Foncière du Montout pour la solliciter ; que l’arrêté du 23 mai 2011 ne confère aucune aide à cette société ou au groupe dont elle dépend, dès lors que les infrastructures réalisées bénéficieront à la collectivité dans son ensemble et que l’enceinte sportive déclarée d’intérêt général sera intégralement financée par des fonds privés ; que l’opération ne peut avoir d’impact sur la concurrence ; que l’allégation de ventes de terrains à vil prix est diffamatoire et sera sanctionnée par l’application des articles L. 741-1 et suivants du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l’absence de tout intérêt général est particulièrement confus ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que la délibération contestée n’autorise ni ne conduit par elle-même à l’engagement de dépenses publiques ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du règlement national d’urbanisme ; que le dossier de révision démontre l’intérêt général attaché à la révision du plan local d’urbanisme ; que les travaux publics nécessaires représentent un investissement de 160 millions d’euros – dont 107 à la charge de l’exposante – et non de 400 millions d’euros comme il est soutenu ; qu’il est impossible de comparer le projet avec la rénovation du stade de Gerland, qui ne pourrait être conduite que par la ville de Lyon, et donc sur des deniers publics ; que les appelants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’utilité fonctionnelle du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, le caractère stratégique du site d’implantation, l’intérêt économique de l’opération, les avantages en termes de création d’emplois et de fiscalité locale ou encore la qualité des partis d’aménagements retenus ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation part du postulat diffamatoire selon lequel l’opération viserait seulement à procurer à la société Foncière du Montout la possibilité de réaliser des plus-values immobilières ; que les prix de vente des terrains ont été déterminés conformément à l’avis de France Domaine ; que les plus-values sont hypothétiques ; que le contrôle juridictionnel du bilan ne s’applique pas en matière de révision des documents d’urbanisme ; que l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique de l’accès Sud, à la supposer opérante, sera écartée ; que l’enquête publique, en effet, était soumise aux seules dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l’environnement est inopérant ; qu’au surplus, l’irrégularité alléguée est demeurée sans incidence ; que le public a eu accès à l’ensemble des informations nécessaires ; que le moyen manque partiellement en fait, l’arrêté prescrivant l’enquête et l’avis de celle-ci mentionnant que le projet est porté par la communauté urbaine de Lyon ; que le dossier d’enquête publique était parfaitement complet et n’avait pas à comporter la déclaration d’intérêt général, qui n’est pas un élément du processus décisionnel ; que la commission d’enquête, par suite, n’avait pas à exiger la production de cette déclaration et n’a donc pas méconnu l’article L. 123-9 du code de l’environnement ; qu’en ce qui concerne les réserves exprimées par cette commission, les requérants font une présentation trompeuse du projet ; qu’au demeurant, ces réserves ne liaient nullement le préfet ; qu’elles ont toutes les cinq été levées ; que l’allégation selon laquelle les conseillers communautaires auraient été trompés sur ce point est infondée ; qu’il en va de même des critiques visant l’étude d’impact, qui comporte un volet commun à l’ensemble des opérations décrivant le programme dans sa globalité ; que la jonction des lignes de tramway T2 et T3, si elle est à l’étude, n’en fait pas partie, pas plus d’ailleurs que le centre de loisir et les hôtels ; que le moyen relatif au protocole susmentionné du 13 octobre 2008 est inopérant ; que l’allégation d’un vice d’incompétence est peu sérieuse, l’accès sud correspondant à l’aménagement d’un espace communautaire et non à la réalisation d’une ligne de transport collectif relevant de la compétence du Sytral ; que les requérants n’établissent pas que le projet devait être soumis une nouvelle fois à la commission nationale du débat public ; qu’il n’a enregistré aucune évolution notable depuis la saisine de cette instance ; que l’avis de la commission d’enquête est motivé, personnel, et nullement déterminé par la déclaration d’intérêt général ; que le moyen visant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme doit être écarté pour les raisons déjà exposées à propos de la révision de ce plan ; que le projet n’est pas incompatible avec le plan de déplacements urbains, qui n’a d’ailleurs pas la porté que lui prêtent les requérants et n’a pas d’influence sur l’arrêté litigieux portant déclaration d’utilité publique ; que l’inscription du projet dans les prévisions de ce plan ne constitue pas un préalable nécessaire à cette déclaration ; que l’exception d’illégalité de la déclaration d’intérêt général du 23 mai 2011 est inopérante ; que la déclaration d’utilité publique ne constitue pas une aide d’Etat ; que les soupçons de délits de favoritisme ou de concussion exprimés par les requérants revêtent un caractère diffamatoire et seront supprimés de leurs écritures en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ; que les prix de cession des terrains ont été définis en fonction de l’avis de France Domaine ; que l’intérêt public du projet d’accès Sud est incontestable, au-delà même de la seule desserte du futur stade ; que la contestation du périmètre d’expropriation ne peut mettre en cause que la cessibilité, non l’utilité publique ; que, du reste, le projet ne consiste pas seulement en l’aménagement de voies, mais comporte également les accessoires de celles-ci (ouvrages hydrauliques, espaces de détente, espaces nécessaires aux mesures compensatoires) ; que la prétendue affectation de terrains expropriés à de futures opérations d’urbanisme relève du procès d’intention ; que les requérants ne sont pas mieux fondés à contester la déclaration d’utilité publique de l’accès Nord ; que les moyens repris de leur contestation de l’arrêté préfectoral relatif à l’accès Sud seront rejetés pour les raisons précédemment exposées ; que la réserve n° 4 dont est assorti l’avis de la commission d’enquête a bien été levée, des mesures ayant été prises pour limiter l’impact du projet sur l’accès aux commerces de l’avenue B-C ; que l’enquête publique s’est déroulée de façon parfaitement transparente ; que le passage des écritures des requérants mettant en cause la probité de la commission d’enquête doivent être supprimés ; que l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique relative à la ligne de tramway T3 ne saurait davantage prospérer ; que les moyens identiques à ceux qui visent l’arrêté préfectoral relatif à l’accès Sud seront rejetés pour les raisons précédemment exposées ; que l’appréciation sommaire des dépenses n’a pas à faire mention de dépenses relevant de projets distincts ; que le Sytral n’engage, au titre de l’acquisition de rames, aucune dépense qui soit en rapport avec l’extension de la ligne T3 ; qu’il en va de même concernant les aménagements de quais ; que le projet ne nécessite aucune mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ; que le moyen tiré de l’incompatibilité avec le plan de déplacements urbains est inopérant et en tout état de cause infondé, une telle incompatibilité ne pouvant résulter de la simple circonstance que le projet n’est pas inscrit dans les prévisions de ce plan ; que l’intérêt public du projet est incontestable, au-delà de la seule desserte du stade ; que le périmètre d’expropriation, qui ne peut être utilement contesté que dans le cadre de conclusions dirigées contre les arrêtés de cessibilité, n’excède nullement ce qui est nécessaire à la réalisation du projet ; qu’il n’a pas été modifié lors de la procédure engagée devant le juge de l’expropriation ; que l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique relative au parc de stationnement des Panettes est également vouée au rejet ; que, la concernant, les moyens identiques à ceux qui visent l’arrêté préfectoral relatif à l’accès Sud seront rejetés pour les raisons précédemment exposées ; que la commune de Pusignan n’avait pas à être consultée lors de la révision du plan local d’urbanisme ; que cette commune n’avait pas davantage à être consultée dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique, alors même qu’une partie des terrains concernés se situe sur son territoire, ce qui est du reste admis par la jurisprudence ; qu’il a été dûment justifié, dans l’exposé des motifs accompagnant la déclaration d’utilité publique, des circonstances imposant d’étendre l’opération, à raison de quelques mètres carrés, sur le territoire de la commune de Pusignan ; que l’intérêt public du projet est incontestable, au-delà de la seule desserte du stade ; que l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique relative à l’échangeur n° 7 sur la route nationale n° 346 est tout aussi vainement invoquée ; que les moyens soulevés à ce titre, en ce qu’ils constituent la simple reprise de ceux qui visent les autres déclarations d’utilité publique, seront rejetés pour les raisons déjà exposées ; que la mention, dans le rapport d’enquête, de l’intervention de la société Vinci et d’un financement par convention de « naming », est sans conséquence, la commission n’en ayant manifestement pas fait un motif de son avis ; que les réserves ont bien été levées ; que le projet est compatible avec la directive territoriale d’aménagement ; que le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise prévoit, en compatibilité avec cette directive, la possibilité de créer de nouveaux diffuseurs sur le réseau métropolitain, selon des conditions (étude d’alternatives, nécessité liée à la desserte de polarités économiques, mesures corrélatives favorisant les transports collectifs, maîtrise paysagère des espaces adjacents) qui sont en l’espèce remplies ; que les nouvelles voies créées n’auront pas d’accès direct sur la rocade ; que l’intérêt public du projet est incontestable, au-delà de la seule desserte du stade ; que l’échangeur permettra de connecter la voie dite « Nord-Sud » longeant le futur stade et, ainsi, d’irriguer le quartier ; que « l’exception d’illégalité du financement des équipements public » n’est dirigée contre aucune décision clairement désignée et doit dès lors être déclarée irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. Y et l’association Carton Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils sollicitent en outre une mesure d’instruction afin de faire préciser par le bureau Veritas, contrôleur technique du projet autorisé par l’arrêté contesté, la norme parasismique mise en œuvre dans sa conception ;

Ils ajoutent que les statuts de l’association Carton Rouge visent très clairement la défense du site litigieux ; que la délibération habilitant son président à ester en justice est dépourvue d’équivoque ; que l’orientation d’aménagement n° 15 ne constituant pas un document de portée réglementaire, la communauté urbaine de Lyon devait être consultée en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, au moment de l’enquête publique, cette orientation d’aménagement n’existait pas ; que si la commune de Décines-Charpieu soutient avoir consulté la communauté urbaine de Lyon sans que celle-ci ne transmette un avis, cette circonstance ne peut faire présumer un avis tacite et devait être mentionnée dans le dossier d’enquête publique ; que les documents mentionnés par l’attestation du contrôleur technique, dont la commission d’enquête indique dans son rapport qu’ils lui ont été communiqués, doivent être produits devant la cour ; qu’en violation de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, le dossier d’enquête ne mentionne pas les cinq déclarations d’utilité publique, éléments du processus décisionnel ; que l’état d’avancement des travaux déclarés d’utilité publique ne permettait pas de considérer que la desserte était suffisante ; que l’une des déclarations d’utilité publique, portant sur l’extension de la ligne de tramway T3, vient d’être annulée par jugement du 13 avril 2013 ; qu’il n’est pas justifié de la programmation budgétaire desdits travaux non plus que des marchés y afférents ; que, pour la plupart d’entre eux, les terrains nécessaires n’étaient pas acquis par voie d’expropriation ; que, s’agissant de la norme parasismique, elle devait nécessairement être celle issue de la réglementation de 2010 (Eurocode 8), puisque ce n’est qu’en juillet 2011, après l’enquête publique, qu’un arrêté modifiant celui du 22 octobre 2010 en a affranchi les projets ayant fait l’objet de demandes déposées avant le 1er mai 2011 ; que, concernant l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme révisé, l’insuffisance de la ligne de tramway T3, mise en évidence lors de l’enquête publique s’y rapportant, démontre l’intérêt qu’avaient les auteurs du projet à ne pas intégrer la réserve exprimée par la commission d’enquête, tout en faisant croire qu’elle était levée au moyen d’une simple modification de l’orientation d’aménagement n° 15 ; que l’idée d’une étude comparative des sites pressentis est venue tardivement, ce qui atteste de son caractère fallacieux ; qu’il n’est pas justifié de demandes citoyennes, notamment du conseil des exposants, d’où résulterait la modification du coefficient d’emprise au sol ; que le document intitulé « guide des enquêtes publiques » ne mentionne pas l’existence d’une étude d’impact, et ne fait état qu’en petits caractères de l’existence de procédures parallèles de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ; qu’il n’indique pas la superficie totale impactée (145 hectares), ni celle des terres agricoles supprimées (115 hectares) et n’évalue pas l’impact des accès sur les autres territoires ; que l’information a donc été insuffisante, l’objectif étant de cacher l’ampleur et la nature de l’opération ; que le découpage de l’opération, qui interdit aux personnes lésées, notamment aux futurs expropriés, de discuter de son intérêt général, de sa localisation ou de ses modalités de financement, est attentatoire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et à l’article 1er de son premier protocole additionnel ; que la ligne de tramway T3, les accès Nord et Sud, le parc de stationnement des Panettes et l’échangeur n° 7 font nécessairement partie des équipements publics mentionnés par l’article R. 123-6, puisque les projets y afférents déterminent la légalité du permis de construire ; qu’ils devaient donc figurer dans les conditions du basculement de la zone AUIL à la zone UIL, suivant le principe du règlement alternatif ; que la rocade Est de Lyon (route nationale 346) est bien une route express ; que l’exception d’illégalité d’une déclaration d’utilité publique est recevable à l’encontre d’un permis de construire, spécialement en l’espèce où les infrastructures déclarées d’intérêt public déterminent l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUIL ; que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir du contenu de l’arrêté d’ouverture de l’enquête du permis de construire pour réfuter le moyen tiré de l’insuffisance des arrêtés prescrivant les enquêtes d’utilité publique en ce qu’ils ne mentionnent pas l’existence d’une étude d’impact ; que le guide des enquêtes publiques ne mentionne pas davantage cette étude ; qu’il est scientifiquement établi que cette irrégularité a eu un impact sur la fréquentation des enquêtes publiques ; que, s’agissant de l’accès Sud, l’attitude de la communauté urbaine de Lyon concernant le traitement des réserves exprimées par la commission d’enquête ne fait que démontrer sa mauvaise foi, son iniquité et son mépris des expropriés ; qu’eu égard au montant de l’opération, supérieur à 300 millions d’euros, le projet entre dans les prévisions du I, non du II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement et devait donc faire l’objet d’une saisine de la commission nationale du débat public ; qu’elle aurait dû être saisie par l’ensemble des maîtres d’ouvrage et non pas seulement par le directeur général de l’Olympique Lyonnais ; que les rapports cités ne permettent pas d’étayer l’intérêt général prétendument attaché au projet ; que le prix de vente anormalement bas des terrains caractérise l’aide d’Etat conférée à la société Foncière du Montout ; que la discussion du périmètre d’expropriation n’est nullement cantonnée à la contestation des arrêtés de cessibilité ; que les mesures compensatoires invoquées par les intimées figurent dans un arrêté postérieur à la déclaration d’utilité publique, et au demeurant non produit ; que, s’agissant de l’accès Nord, les développements précédents sont repris ; qu’en ce qui concerne le prolongement de la ligne de tramway T3, son annulation rétroactive impose de considérer que les conditions de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUIL n’ont jamais été remplies ; que la déclaration d’utilité publique est en outre entachée des illégalités précédemment relevées à l’encontre des autres arrêtés du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 ; qu’il n’existait sur les terrains expropriés, à la date de l’enquête publique, aucun emplacement réservé destiné à l’aménagement d’une ligne de transport en commun, ce d’où se déduit qu’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme était nécessaire ; que, faute d’avoir clairement défini le périmètre des opérations, l’arrêté litigieux est illégal au regard de l’article L. 13-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’oppose à ce que l’expropriation couvre plus de terrain qu’il n’est nécessaire ; que, s’agissant du parc de stationnement des Panettes, il y a lieu de retenir les mêmes arguments que précédemment en ce qu’ils visent la régularité de l’enquête publique ; que les allégations des intimées concernant la nécessité d’étendre l’opération sur le territoire de la commune de Pusignan ne sont pas démontrées, alors qu’il est possible de réaliser un parc de stationnement à étage ; que, s’agissant de l’échangeur n° 7 et la question de sa compatibilité avec la directive territoriale d’aménagement, en particulier le raccordement au réseau viaire local, les maîtres d’ouvrage plaident tout et son contraire, selon une stratégie caractéristique de leur mauvaise foi ; que les décisions relatives au financement des infrastructures de desserte ne peuvent être désignées avec davantage de précision, le jugement attaqué les évoquant lui-même en termes généraux ; qu’il est cependant possible de viser à ce titre, au vu des pièces produites par la société Foncière du Montout, la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon relative aux opérations d’accessibilité, les décisions du bureau de cette assemblée délibérante des 8 février et 8 mars 2010 relatives aux procédures d’appel d’offres, la délibération du 19 mars 2012 – certes postérieure au permis de construire contesté – lançant la procédure en vue de la réalisation des travaux, les décisions du Sytral du 29 janvier 2009 traçant les grandes lignes du programme d’extension de la ligne de tramway T3, sa décision du 25 novembre 2010 affectant une ligne de crédit à la réalisation de l’opération, et la convention tripartite (Etat, communauté urbaine de Lyon, société Foncière du Montout) sur l’aménagement complémentaire de l’échangeur n° 7 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Décines-Charpieu, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir que si, par jugement du 13 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé la déclaration d’utilité publique relative à l’extension de la ligne de tramway T3, le comité syndical du Sytral a immédiatement, par délibération du 25 avril 2013, confirmé sa décision de poursuivre la réalisation du projet en cause ;

Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 reportant la clôture de l’instruction au 4 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. Y et l’association Carton Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la commune de Décines-Charpieu, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les procédures de déclaration d’utilité publique étaient mentionnées dans le dossier d’enquête publique ; que les travaux portant sur les infrastructures de desserte ont débuté ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la société Foncière du Montout, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les procédures de déclaration d’utilité publique étaient mentionnées dans le dossier d’enquête publique ; que l’annulation de la déclaration d’utilité publique relative à l’extension de la ligne de tramway T3 ne remet nullement en cause la certitude que les équipements de desserte seront réalisés ; que la mesure d’instruction demandée n’est d’aucune utilité pour la solution du litige ;

Vu l’ordonnance du 5 juin 2013 reportant la clôture de l’instruction au 20 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. Y et l’association Carton Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui, dépourvu d’élément nouveau, n’a pas été communiqué ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la Constitution, ensemble la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l’environnement de 2004 auxquelles se réfère son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2013 :

— le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

— les observations de Me Tête, avocat de M. Y et de l’association Carton Rouge, celles de Me Petit, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la Commune de Décines-Charpieu, et celles de Me Doitrand, avocat de la Société la Foncière du Montout ;

1. Considérant que M. Y et l’association Carton Rouge relèvent appel du jugement, en date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Décines-Charpieu du 3 février 2012 délivrant à la société Foncière du Montout un permis de construire en vue de l’édification, dans le quartier dit « du Montout », d’un stade pouvant accueillir 60 000 personnes et de ses équipements, en l’occurrence un parvis, un parc de stationnement et un centre d’entraînement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’en réponse au moyen par lequel M. Y et l’association Carton rouge entendaient dénoncer le retard mis par la commission d’enquête à établir et transmettre son rapport, le jugement attaqué énonce, d’une part, que le délai prévu à ce titre par l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme « n’est pas prescrit à peine de nullité, si bien qu’est sans incidence sur la légalité de la procédure d’enquête publique suivie en l’espèce la circonstance que la commission d’enquête ne l’ait pas respecté », d’autre part que « la simple circonstance que la commission d’enquête a en l’espèce rendu son avis au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme ne permet pas à elle seule de caractériser un détournement de procédure, pas plus qu’un défaut d’impartialité de ses membres » ; que le tribunal ne s’est ainsi nullement mépris sur la portée du moyen invoqué, sur lequel il s’est prononcé de façon complète et suffisamment motivée ; que les appelants, qui indiquaient eux-mêmes dans leurs écritures que le délai imparti par l’article R. 423-32 du même code à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire après réception du rapport d’enquête avait quant à lui été respecté, ne peuvent sérieusement faire reproche au tribunal de n’avoir pas corrélé le retard susmentionné à ce second délai ;

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté contesté, des normes parasismiques en vigueur à la date de sa délivrance, le jugement attaqué énonce, après avoir cité l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme et l’article L. 563-1 du code de l’environnement, que « les normes parasismiques constituent des règles particulières de construction imposées aux équipements, bâtiments et installations » dont la méconnaissance « ne saurait être en tant que telle utilement invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’un permis de construire » et que « les requérants ne font valoir ni que des dispositions d’urbanisme imposeraient le respect de normes parasismiques précises, ni que l’éventuel non-respect par le projet de Grand Stade modifié susvisé serait susceptible d’engendrer des risques suffisamment caractérisés pour la sécurité publique » ; qu’en se prononçant ainsi, et alors même que ces arguments n’avaient pas été discutés par les parties, le tribunal s’est borné, comme il lui appartenait de le faire, à répondre à un moyen dont il était saisi et n’a pas soulevé d’office un moyen devant donner lieu à l’avertissement prévu par l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant que les premiers juges ayant rejeté comme inopérant, ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des normes parasismiques, ils n’ont pas commis d’irrégularité en s’abstenant de se prononcer sur l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », en tant qu’il définit les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles normes qu’il impose aux constructeurs, et cela alors même que, par des énonciations surabondantes de leur jugement, ils ont estimé que les anciennes normes demeuraient applicables au projet de la société Foncière du Montout ;

5. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait fondé son jugement sur une pièce lue à l’audience par l’avocat de la commune de Décines-Charpieu sans avoir donné lieu à communication n’est assorti d’aucun commencement de preuve, alors surtout que les requérants indiquent eux-mêmes que cette pièce figurait dans le dossier d’enquête publique, lequel a été intégralement versé aux débats ;

Sur la légalité de l’arrêté contesté :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. – Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : 2° L’étude d’impact ou la notice d’impact lorsque l’une ou l’autre est requise ; (…) 7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; 8° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d’opération. / II. – Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus » ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les documents transmis par la société Foncière du Montout au service instructeur le 19 janvier 2012, soit postérieurement à l’enquête publique qui s’était déroulée du 14 juin au 18 juillet 2011, sont des versions corrigées du plan de situation, des plans de masse, de plans en coupe ainsi que de certains justificatifs d’insertion paysagère destinées à prendre en compte une réserve exprimée par la commission d’enquête relevant dans ces documents une erreur matérielle quant à la représentation de l’emprise du bassin dit « des Ruffinières » ; qu’il n’en a résulté aucune modification substantielle du projet, non plus que de la façon dont le dossier d’enquête publique en a rendu compte ; qu’ainsi, comme l’a jugé le tribunal, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire tel qu’il a été joint au dossier d’enquête publique ait légèrement différé de celui sur lequel s’est fondé le service instructeur pour délivrer le permis de construire contesté est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

8. Considérant que l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme prévoit que, dans le cas où le projet emporte création ou modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, cette dernière « consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie » ; qu’en vertu de l’article R. 423-59 du même code, « les services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable » ; qu’il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la communauté urbaine de Lyon, gestionnaire des voies de desserte du futur stade, à laquelle le dossier de permis de construire a été transmis pour avis le 21 janvier 2011 ainsi que l’établit sans contredit le bordereau d’envoi versé aux débats par la société Foncière du Montout, a par son silence émis l’avis prévu par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; que les dispositions précitées de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, qui imposent à l’autorité d’urbanisme de faire figurer dans le dossier d’enquête publique les avis explicites recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, ne lui font pas en revanche obligation d’y joindre la justification de la saisine des autorités ou organismes devant être consultés ; qu’au surplus, comme le relève le jugement attaqué, le plan local d’urbanisme révisé de la communauté urbaine de Lyon régit de façon particulière, dans son orientation d’aménagement n° 15, les conditions d’accès aux voies de desserte des équipements sportifs projetés en définissant les caractéristiques auxquelles devront répondre ces accès et en les localisant avec précision sur un document graphique ; que cette orientation d’aménagement, qui a valeur réglementaire en vertu de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme même si les autorisations d’urbanisme doivent seulement être compatibles avec ses dispositions, a d’ailleurs pour objet même de fixer les principes d’aménagement du Grand stade de l’Olympique Lyonnais et d’assurer la cohésion de sa desserte par des infrastructures routières restant elles-mêmes à créer ; que, par suite, l’arrêté contesté, dont la légalité s’apprécie à la date de son adoption sans que puisse être opposée la circonstance que la révision du plan local d’urbanisme, d’où est issue l’orientation d’aménagement n° 15, n’avait pas encore été approuvée à l’époque de l’enquête publique, aurait pu être légalement pris, en tout état de cause, sans consultation préalable de la communauté urbaine de Lyon ; que, par ailleurs, si le stade doit être également desservi par la ligne de tramway T3, dont la prolongation et le « débranchement » sont programmés, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral), en charge de cet équipement, ne constitue pas à ce titre une autorité gestionnaire de voirie au sens de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, et n’avait donc pas davantage à être consulté sur ce fondement ; que l’absence, dans le dossier d’enquête publique, d’avis émis par la communauté urbaine de Lyon et par le Sytral ne saurait ainsi vicier la procédure ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : « Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis » ;

10. Considérant que le projet litigieux comporte l’aménagement d’un parc de stationnement de 6 678 places aux abords immédiats du futur stade, sur son terrain d’assiette ; que si l’étude d’impact, dans sa partie décrivant l’ensemble du programme d’opérations dont fait partie la construction de cette enceinte sportive, expose un « scenario d’accessibilité » où figure la disponibilité de 4 000 places du fait de la réalisation du parc de stationnement des Panettes, à Meyzieu, et de 5 000 places dans le parc de stationnement du site Eurexpo, à Chassieu, ces places, situées à proximité de services de transports en commun, permettent d’équilibrer les modes de desserte du stade et de déterminer en conséquence, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme, l’étendue des obligations de la société Foncière du Montout en matière d’aires de stationnement lui appartenant en propre ; qu’elles ne sont pas la contrepartie prévue par l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme en cas d’impossibilité, pour le pétitionnaire, d’aménager sur le terrain d’assiette du projet le nombre de places de stationnement requis, et ne sauraient dans ces conditions être elles-mêmes comptées au nombre des « aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme » au sens de l’article R. 431-26 précité du code de l’urbanisme, le projet ne prévoyant d’ailleurs pas que la société Foncière du Montout les réalise, en fasse l’acquisition, ou se les voit concéder ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire et, par suite, le dossier de l’enquête publique étaient incomplets en raison de l’absence des justificatifs prévus par cette disposition ne peuvent qu’être écartés ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement » ; que l’article A. 431-10 dispose : « Le document prévu par le b de l’article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l’a établi a fait connaître au maître d’ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d’application. / Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article » ; que, selon l’article A. 431-11 : « Pour permettre l’établissement de l’attestation mentionnée à l’article A. 431-10, le maître d’ouvrage remet au contrôleur technique qu’il a choisi : a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ; b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ; c) Les informations permettant le classement de l’ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ; d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement » ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire, tel qu’il a été présenté lors de l’enquête publique, contenait l’attestation d’un contrôleur technique, établie le 29 avril 2011, indiquant avoir fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques ; que les dispositions précitées, qui ne prescrivent pas de motiver cette attestation, n’imposent dès lors pas d’y faire figurer la référence des normes parasismiques au regard desquelles elle a été établie ; que l’attestation en cause, qui dresse en annexe la liste des documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, comme le prévoit le modèle annexé à l’article A. 431-10 du code de l’urbanisme, qu’elle suit d’ailleurs en tous points, n’avait pas à comporter d’autres indications censées permettre de vérifier que le contrôleur technique avait bien été rendu destinataire des pièces et informations requises par l’article A. 431-11 ; qu’elle ne saurait en conséquence être jugée insuffisante ; que le dossier d’enquête publique, par ailleurs, n’avait à comporter, parmi lesdites pièces, que celles qui entrent dans les prévisions de l’article R. 123-6 du code de l’environnement ;

13. Considérant que M. Y et l’association Carton Rouge ne peuvent sérieusement arguer du caractère incomplet du dossier d’enquête publique en raison de l’absence des arrêtés du préfet du Rhône déclarant d’utilité publique l’extension de la ligne de tramway T3, la réalisation de l’échangeur n° 7 de la rocade Est de Lyon (route nationale n° 346), les accès Nord et Sud du site du Montout et l’aménagement du parc de stationnement des Panettes, ces arrêtés, pris le 23 janvier 2012, étant postérieurs à l’enquête publique ; que l’étude d’impact fait mention, tant dans son préambule que dans sa présentation du programme global d’opérations, des procédures qui ont abouti à ces déclarations d’utilité publique ; que le public était dès lors convenablement informé de la combinaison de plusieurs procédures et de la fonction propre à chacune d’elles, sans qu’il puisse en résulter de confusion entre les différentes opérations en cours ;

14. Considérant qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que, dans le cas où la réalisation d’un projet de construction nécessite la révision du plan local d’urbanisme, le pétitionnaire anticipe l’issue de la procédure engagée à cet effet et dépose une demande de permis de construire avant que cette révision ne soit approuvée, en se prévalant des futures règles d’urbanisme ; qu’ainsi, la circonstance que le projet de la société Foncière du Montout était contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon en vigueur lors du dépôt cette demande et lors de l’enquête publique n’exerce par elle-même aucune incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris, postérieure à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil de cette communauté urbaine du 12 décembre 2011 approuvant la révision dudit plan ; que cette situation, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pu nuire à l’information du public ni l’induire en erreur quant aux règles d’urbanisme applicables ou quant à l’objet respectif des enquêtes publiques organisées au cours de la même période, le préambule de l’étude d’impact soulignant que le projet ne pouvait être autorisé sans révision préalable du plan local d’urbanisme et rendant compte avec précision de l’état d’avancement de la procédure y afférente ; que l’allégation selon laquelle il en aurait par ailleurs résulté l’impossibilité de mesurer les risques environnementaux du projet n’est assortie d’aucun élément de justification ; que l’enquête publique n’étant dès lors à ce titre entachée d’aucune irrégularité, le moyen tiré de la violation des dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement qui la régissent, ainsi que de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 7 de la Charte de l’environnement, de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être rejeté ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret » ; que l’article R. 423-32 du même code dispose : « Dans le cas prévu à l’article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu’après enquête publique (…), le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête » ; qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 423-57, par ailleurs, « le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doivent rendre leur avis dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête » ;

16. Considérant, d’une part, que le délai d’un mois imparti au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête pour transmettre son avis à l’autorité compétente n’est pas prescrit à peine de nullité ; que son dépassement, fût-il de plusieurs mois comme en l’espèce, ne saurait en conséquence par lui-même vicier la procédure ; que l’allégation des requérants selon laquelle la commission d’enquête aurait délibérément « négocié » avec le pétitionnaire et les autorités publiques concernées le retard d’environ quatre mois enregistré dans la transmission de son rapport, afin d’attendre l’issue de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, ne repose sur aucun commencement de preuve ; qu’il en va de même, plus largement, de leurs supputations quant au prétendu manque d’indépendance et d’impartialité de cette commission, laquelle, en réalité, a dû analyser plus de 1 300 observations du public, portant sur les multiples enjeux d’un projet lui-même exceptionnellement complexe, et rédiger en conséquence un rapport particulièrement volumineux ;

17. Considérant, d’autre part, que, comme les requérants en conviennent eux-mêmes expressément, le délai prescrit par l’article R. 423-32 du code de l’urbanisme a été respecté par le maire de Décines-Charpieu, l’arrêté contesté ayant été pris dans les deux mois suivant la réception, le 7 décembre 2011, du rapport d’enquête ; que, par suite, quelles qu’aient été les circonstances qui ont retardé la transmission de ce rapport, le délai d’instruction, déterminé uniquement en fonction de celle-ci, n’a pas été prolongé ; que les requérants n’invoquent dès lors pas utilement le deuxième alinéa de l’article L. 423-1 précité du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon :

18. Considérant que la procédure de révision critiquée, qui a eu pour objet d’intégrer le projet de Grand stade de l’Olympique Lyonnais dans le plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, porte seulement sur le secteur dit « du Montout », où doivent être réalisés cette enceinte sportive, ses équipements connexes et un programme immobilier, à l’exclusion des secteurs concernés par la réalisation des équipements publics nécessaires à sa desserte, pour lesquels ont été parallèlement conduites des procédures de déclaration d’utilité publique ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme ne faisait obligation à la communauté urbaine de Lyon, alors d’ailleurs que ces procédures de déclaration d’utilité publique comportent la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les secteurs en cause, répartis sur plusieurs communes, de conduire une seule et même procédure de révision pour l’ensemble de ces opérations ; que si les requérants dénoncent la multiplicité de procédures, et notamment d’enquêtes publiques, relevant du code de l’urbanisme et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sans d’ailleurs expliquer comment il eût été possible de les fondre en un même acte administratif, ils n’apportent aucun élément sérieux de nature à établir que les autorités administratives concernées auraient cherché à fragmenter l’information du public, des collectivités locales et des élus afin de leur cacher l’importance ou même la nature du projet et que la délibération contestée serait ainsi entachée d’un détournement de procédure ;

19. Considérant que la coexistence de plusieurs procédures administratives n’a pu faire obstacle à la possibilité, pour les opposants au projet, de contester utilement, à l’occasion des recours juridictionnels ouverts contre les actes auxquels ces procédures ont abouti, l’intérêt général que lui prêtent les administrations concernées ; que le moyen tiré de la violation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 1er de son premier protocole additionnel ne peut dès lors qu’être écarté ;

20. Considérant qu’en vertu de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige et auquel renvoie, s’agissant de la procédure de révision, l’article L. 123-13 du même code, le projet de plan local d’urbanisme est « soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés (…) » ; que la consultation imposée par cette disposition n’a pas à porter sur d’autres points que le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il a été arrêté par l’assemblée délibérante compétente ; qu’ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos de la coexistence de plusieurs procédures administratives, la procédure ne saurait être regardée comme irrégulière du fait que les personnes publiques associées ou les communes limitrophes n’ont pas été consultées, à l’occasion de la révision en litige du plan local d’urbanisme, sur la réalisation des infrastructures faisant par ailleurs l’objet des procédures de déclaration d’utilité publique susmentionnées ;

21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal » ; que l’article R. 123-19 du même code précise que le dossier de l’enquête publique comporte, outre les avis recueillis et les informations transmises par les services de l’Etat, les pièces mentionnées à l’article R. 123-1, c’est à dire le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs et, s’il y a lieu, l’étude prévue au huitième alinéa de l’article L. 111-1-4 ; que, selon l’article R. 123-2-1 : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement (…) ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement (…) ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents » ;

22. Considérant, d’une part, que le rapport de présentation de la révision litigieuse retrace la recherche de sites potentiels pour l’installation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, en exposant les critères dont la mise en œuvre a déterminé le choix du secteur du Montout à Décines-Charpieu ; que la seule circonstance que, parmi ces critères, celui relatif à la disponibilité du foncier ait été présenté comme nécessitant une superficie d’environ 50 hectares, soit bien plus qu’il n’est strictement nécessaire à l’enceinte sportive et à ses équipements connexes (parvis, centre d’entraînement, bureaux du club, parc de stationnement), ne saurait par elle-même démontrer, pas plus d’ailleurs que les autres pièces invoquées par les requérants, en particulier le document de base d’entrée en bourse de la société OL Groupe, datant de 2007, le caractère prétendument fallacieux de l’analyse comparative ainsi présentée et le fait que le site de Décines-Charpieu aurait en réalité été seul pressenti depuis l’origine ; que cette analyse « multicritère », qui ne compte d’ailleurs pas au nombre des informations devant obligatoirement figurer dans le rapport de présentation en vertu des dispositions précitées, ne traduit pas davantage l’intention prêtée par les requérants aux auteurs du plan local d’urbanisme de masquer au public le programme immobilier dont doit s’accompagner la réalisation du Grand stade, comportant la construction d’immeubles de bureaux, d’hôtels et d’un centre de loisirs, ce programme étant au contraire décrit par le rapport et représenté sur le document graphique de l’orientation d’aménagement n° 15 relative au site du Montout ; que ni le rapport de présentation, ni aucune des autres pièces du dossier de l’enquête publique, s’agissant de la révision du document d’urbanisme, n’avaient à indiquer le coût et les modalités de financement de l’enceinte sportive prévue, du programme immobilier susmentionné et des équipements, même publics, nécessaires à ces opérations ; que l’allégation selon laquelle la communauté urbaine de Lyon et les autres administrations concernées par le projet auraient trompé le public sur la véritable nature de l’opération, consistant à constituer au profit de la société Foncière du Montout une vaste réserve foncière constructible, n’est corroborée par aucun commencement de preuve ;

23. Considérant, d’autre part, que M. Y et l’association Carton Rouge n’apportent aucun élément de nature à établir l’insuffisance alléguée de l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et ne précisent pas même la nature des incidences de la révision du plan local d’urbanisme qui, à les en croire, excéderaient les limites du secteur concerné par cette procédure et n’auraient fait l’objet d’aucune analyse ; qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la zone d’étude s’est étendue au-delà de ce secteur, y compris, contrairement à ce qui est soutenu, en matière de déplacements urbains, tant à l’occasion de rencontres sportives qu’en temps normal, « hors événement », et sans qu’il ait été tenu compte uniquement de la construction du stade, à l’exclusion des autres aménagements prévus ;

24. Considérant enfin que le document intitulé « Programme Grand Stade : guide des enquêtes publiques » avait seulement pour fonction de donner au public une information claire et synthétique concernant l’objet de chacune des enquêtes publiques organisées concomitamment, en l’occurrence notamment celle relative à la révision du plan local d’urbanisme sur le territoire de Décines-Charpieu, et celles qui se sont déroulées dans le cadre des cinq procédures de déclaration d’utilité publiques portant sur l’extension de la ligne de tramway T3, la réalisation de l’échangeur n° 7 de la rocade Est de Lyon (route nationale n° 346), les accès Nord et Sud du site du Montout et l’aménagement du parc de stationnement des Panettes ; qu’eu égard à sa finalité, ce document facultatif, qui ne s’apparente aucunement au résumé non technique prévu par le 6° de l’article R. 123-2-1 précité du code de l’urbanisme, n’avait pas à mentionner la présence d’une évaluation environnementale dans le dossier de l’enquête publique relative à la révision du plan local d’urbanisme ni à indiquer la superficie totale des secteurs concernés par le programme de travaux en cause, la superficie des terres agricoles appelées à disparaître ou, de façon générale, l’impact du programme sur l’environnement et le cadre de vie ;

25. Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, l’article R. 123-22 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, prévoit que « le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies » puis « consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération » ; que la commission d’enquête publique, en estimant qu’elle n’avait pas à comparer le site retenu pour l’implantation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais avec ses autres localisations possibles, n’a pu méconnaître la portée de sa mission ; qu’elle n’avait pas davantage à prendre position, eu égard à la nature de la procédure, sur les enjeux financiers du projet ; que M. Y et l’association Carton Rouge n’apportent aucun élément de nature à établir qu’elle aurait aveuglément fondé son avis sur l’arrêté du ministre chargé des sports du 23 mai 2011 inscrivant ce stade sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général au titre de l’article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 et qu’elle aurait méconnu son obligation de délivrer un avis à la fois personnel et motivé ;

26. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’environnement que l’autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d’une part, procèdent de l’enquête publique et, d’autre part, ne remettent pas en cause l’économie générale de ce projet ;

27. Considérant que le coefficient d’emprise au sol applicable à la partie Ouest du secteur du Montout, initialement fixé à 0,6 par un document graphique contenu dans le projet de révision arrêté par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 29 novembre 2010, a été ramené après l’enquête publique à 0,1 ; qu’il est constant que la modification ainsi apportée au projet résulte d’une préconisation en ce sens de l’avis de la commission d’enquête, assorti sur ce point d’une réserve, et ne peut dès lors qu’être regardée comme procédant de l’enquête publique au sens du principe qui vient d’être rappelé, quand bien même cette réserve n’aurait pas elle-même été inspirée par des observations du public ; que cette réduction du coefficient d’emprise au sol concerne uniquement la partie du site exclusivement affectée au parc de stationnement et aux terrains d’entraînement, ainsi qu’il ressort de l’orientation d’aménagement n° 15 qui définit l’organisation de ce secteur et qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est nullement dépourvue de portée normative ; que, dans ces conditions, elle n’infléchit pas le parti d’urbanisme initialement retenu et ne peut être regardée comme portant atteinte à l’économie générale du projet de révision du plan local d’urbanisme, tel qu’il avait été soumis à l’enquête publique ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que la communauté urbaine de Lyon n’avait commis aucune irrégularité en s’abstenant d’organiser une nouvelle enquête publique ;

28. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du même code dès lors qu’ils comptent au moins une commune d’au moins 3 500 habitants : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; que l’article L. 2121-13 dudit code, auquel renvoie également son article L. 5211-1, prévoit de façon générale que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;

29. Considérant qu’il est constant que l’avis de la commission d’enquête était assorti d’une réserve préconisant d’ajouter à l’article 3 du règlement de la zone UIL une disposition selon laquelle la voirie devait être adaptée au trafic généré par un public de 60 000 spectateurs et permettre ainsi la circulation de 10 000 à 15 000 véhicules par heure sans qu’il en résulte de difficultés d’écoulement ni de zone accidentogène, tout en devant être associée à un réseau de transport en commun performant susceptible d’accueillir environ 10 000 passagers par heure ; que le projet de plan local d’urbanisme a été modifié de manière à intégrer cette disposition, laquelle a toutefois été insérée dans l’orientation d’aménagement n° 15 et non dans l’article 3 UIL du règlement ; que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires avec l’ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2011 cite intégralement la réserve exprimée par la commission d’enquête, indique la modification apportée au projet, et expose la raison pour laquelle il a été jugé préférable d’insérer la disposition en cause dans l’orientation d’aménagement du site concerné par le projet plutôt que dans le règlement ; qu’ainsi, les élus, informés de façon exhaustive sur le sujet, ont été mis à même d’apprécier si cette modification était effectivement de nature à lever la réserve comme l’indiquait le projet de délibération soumise à leur vote ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’ont donc pas été méconnues ;

30. Considérant que la circonstance que l’avis de la commission d’enquête ou du commissaire-enquêteur doive être réputé défavorable compte tenu de l’importance des réserves dont il est assorti et du fait qu’elles n’ont pas été levées par des modifications apportées au projet ne caractérise pas, par elle-même, une illégalité ; que M. Y et l’association Carton Rouge, à cet égard, ne tirent aucune conséquence de leur propre argumentation selon laquelle l’avis de la commission d’enquête devrait être tenu pour défavorable, faute pour le conseil de la communauté urbaine de Lyon d’avoir modifié le projet de plan local d’urbanisme de façon à lever la réserve susmentionnée ; que le point de savoir si la prise en compte de cette réserve dans l’orientation d’aménagement n° 15 plutôt que dans le règlement a ou non permis de la lever, compte tenu de la portée juridique respective de ces composantes du plan local d’urbanisme, n’est dès lors d’aucune utilité pour la solution du litige ; qu’est de même dépourvue de toute incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti au vote de la délibération contestée l’allégation des requérants selon laquelle la réserve en cause nécessite la réalisation d’une ligne de métro de cinq kilomètres ;

31. Considérant que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale ;

32. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 28 de la loi susvisée du 22 juillet 2009 : « I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire (…) ou une ligue professionnelle (…), ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations (…). / II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. (…) » ; que les délibérations prescrivant puis approuvant la révision ou la modification d’un document d’urbanisme, quand bien même la procédure en cause aurait pour seule finalité de permettre la réalisation d’une enceinte sportive déclarée d’intérêt général en application de la disposition précitée, ne constituent pas des actes pris pour l’application de l’arrêté édicté à cet effet par le ministre chargé des sports, qui n’en constitue pas davantage la base légale ni ne forme avec elles une opération complexe ; que M. Y et l’association Carton Rouge ne peuvent dès lors, en tout état de cause, utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 inscrivant le Grand stade de l’Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général au titre de l’article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ;

33. Considérant, d’autre part, que le « protocole précisant les engagements des partenaires », passé le 13 octobre 2008 entre la société Foncière du Montout, la communauté urbaine de Lyon, le préfet du Rhône, le Sytral, le département du Rhône et la commune de Décines-Charpieu, quelles qu’en soit la nature, les stipulations et la portée juridique, ne saurait constituer la base légale de la délibération contestée, dont ni l’existence ni le contenu ne peuvent en tout état de cause être tributaires d’engagements contractuels ; que les requérants n’excipent dès lors pas utilement de la validité de ce protocole d’accord ; qu’en se bornant par ailleurs à relever que ce dernier est cité à plusieurs reprises dans les pièces du dossier de révision du plan local d’urbanisme et à spéculer sur l’action en responsabilité que pourrait éventuellement engager la société OL Groupe en cas d’échec du projet, M. Y et l’association Carton Rouge n’apportent aucun élément de nature à établir que la communauté urbaine de Lyon aurait méconnu l’étendue de ses prérogatives et de son pouvoir d’appréciation en matière d’urbanisme en s’estimant liée par les clauses, au demeurant générales et imprécises, dudit accord, que ce soit pour engager la procédure en litige ou pour en déterminer le contenu ;

34. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme » ;

35. Considérant, d’une part, que la révision litigieuse du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon classe le site du Montout en secteur AUIL, secteur ayant vocation, lors de son ouverture à l’urbanisation, « à recevoir les grands équipements sportifs, de loisir ou culturel de niveau d’agglomération, permettant, en outre, des activités économiques liées à ces équipements » ; que ce secteur relève de la zone dite « AU sous condition », ou AUs.co, définie par le règlement comme « une zone spécialisée regroupant les espaces peu ou non bâtis ou équipés, destinés à recevoir des extensions urbaines de l’agglomération, dans le respect des conditions d’aménagement et d’équipement définies par le projet d’aménagement et de développement durable, le règlement et les orientations d’aménagement par quartier ou secteur » et où « dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise » ; que l’article 2.1.2 dudit règlement subordonne l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUIL à des conditions tenant notamment à sa desserte extérieure par des voiries routières et réseaux divers de capacité suffisante ; qu’il se déduit sans ambiguïté de ces dispositions que la zone AUs.co relève du troisième alinéa de l’article R. 123-6 précité du code de l’urbanisme, et non de son deuxième alinéa, dont la méconnaissance est dès lors inutilement invoquée par M. Y et l’association Carton Rouge ;

36. Considérant, d’autre part, que les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur classé en zone AU pour l’heure insuffisamment desservi ne soit pas subordonnée à une future révision ou modification du plan local d’urbanisme, mais à un ensemble de conditions d’ores et déjà définies par ce dernier, dès lors que, dans l’attente de la réalisation de ces conditions, il demeure inconstructible ; que l’article 2.1.1 AUs.co du règlement n’autorise dans la zone AUs.co, pour l’essentiel, que les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation et les conditions d’aménagement du secteur en cause, et fixe ainsi une règle d’inconstructibilité ; que, par ailleurs, l’orientation d’aménagement n° 15 relative au site du Montout, modifiée après l’enquête publique dans les conditions décrites ci-dessus, définit avec suffisamment de précision la capacité des infrastructures de desserte du secteur nécessaires à son ouverture à l’urbanisation, ainsi que les modalités de cette dernière, sans que ce constat ne puisse être remis en cause par la critique, d’une particulière confusion, développée à l’encontre des emplacements réservés, dont l’objet est au demeurant défini avec une précision suffisante ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la révision en litige du plan local d’urbanisme n’avait pas à comporter elle-même les modifications nécessaires à la réalisation de ces infrastructures, qui peuvent légalement procéder de mises en compatibilité accompagnant leur déclaration d’utilité publique ; qu’enfin la circonstance que le plan local d’urbanisme ne précise pas la date de l’ouverture à l’urbanisation, qui dépend du caractère suffisamment certain de la réalisation des travaux de desserte, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l’article R. 123-6 est infondé ;

37. Considérant enfin que l’allégation selon laquelle le classement du secteur du Montout en zone AU inconstructible aurait pour but de minimiser temporairement la valeur des terrains dans la perspective de leur cession à la société Foncière du Montout et serait en conséquence entaché de détournement de pouvoir ou de procédure est dépourvue de tout commencement de preuve ;

38. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière (…) / Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages » ;

39. Considérant que les principes d’implantation définis par l’orientation d’aménagement n° 15 prévoient d’implanter le stade à moins de cent mètres de l’axe de la rocade Est de Lyon, qui a le statut de route express au sens de l’article L. 151-1 du code de la voirie routière, et dérogent donc à la règle de recul fixée par le premier alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ; que cette dérogation, toutefois, fait l’objet de développements spécifiques du rapport de présentation, lequel comporte ainsi une section intitulée « mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme », qui en expose les objectifs en termes de nuisances acoustiques, de perceptions visuelles et d’articulation avec le réseau viaire existant et en analyse les effets sur le trafic routier et sur la sécurité publique en général ; que cette partie du rapport de présentation, qui n’avait pas à préciser la distance exacte entre la rocade Est et le futur stade, s’appuie sur des spécificités locales, contrairement à ce qui est soutenu, en particulier la proximité d’une zone pavillonnaire, l’organisation des dessertes du site et l’originalité de l’affectation qui lui est assignée ; qu’elle constitue ainsi, à l’examen des justifications qu’elle apporte, l’étude prévue par les dispositions précitées, lesquelles n’imposent pas que cette étude soit contenue dans un document matériellement distinct du rapport de présentation, et n’ont donc pas, à ce titre, été méconnues ;

40. Considérant qu’en se bornant à souligner les effets potentiellement dévastateurs d’accidents routiers impliquant les véhicules de transport de matières dangereuses et l’importance de la superficie disponible dans le secteur du Montout, M. Y et l’association Carton Rouge ne démontrent pas que la dérogation susmentionnée au recul normalement imposé par l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation ;

41. Considérant que les dispositions du 4° de l’article L. 111-1-2 qui permettent l’adoption de délibérations autorisant les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire communal à condition, notamment, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques, sont applicables uniquement en l’absence de plan local d’urbanisme et ne peuvent dès lors, par hypothèse, être invoquées à l’encontre d’une délibération approuvant la révision d’un tel plan ; que les requérants n’invoquent pas plus utilement l’article R. 111-13 du même code en vertu duquel un projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose la réalisation d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources de la commune, cette disposition régissant uniquement la délivrance des autorisations d’urbanisme et étant au surplus inapplicable, elle aussi, dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ;

42. Considérant que les critiques développées par M. Y et l’association Carton Rouge à propos des effets du projet sur l’emploi, de l’atteinte au droit de propriété résultant des expropriations nécessaires à l’aménagement des infrastructures par ailleurs déclarées d’utilité publique, lesquelles ne sont pas concernées par la procédure en litige, des dépenses publiques y afférentes, du prix de cession des terrains ou encore du devenir du stade de Gerland ne sauraient remettre en cause l’intérêt général attaché à la révision du plan local d’urbanisme et le parti d’aménagement qui en procède, qui visent à rendre possible la réalisation d’un stade de grande capacité répondant, en termes de confort et de sécurité, aux exigences des compétitions les plus prestigieuses, en particulier du championnat « Euro 2016 » dont l’organisation a été confiée à la France par l’Union des associations européennes de football ; que les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément précis de nature à établir que cette révision, en ce qu’elle augure l’urbanisation d’un secteur représentant une superficie de 50 hectares et nécessite à cet effet de nouvelles infrastructures de desserte, induit une détérioration de l’environnement et du cadre de vie telle que les principes d’aménagement retenus pour le secteur considéré seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’ils ne démontrent pas davantage, par leurs seules affirmations, qu’une telle erreur manifeste d’appréciation résulterait en outre d’une sous-estimation des besoins en stationnement et en transports en commun, d’un surdimensionnement du secteur AUIL au regard des équipements sportifs envisagés ou de l’inutilité alléguée d’adjoindre au stade un centre d’entraînement ;

43. Considérant qu’eu égard au motif d’urbanisme qui fonde la délibération contestée, la circonstance qu’elle permet la réalisation du projet privé porté par la société Foncière du Montout ne saurait caractériser le détournement de pouvoir allégué ;

44. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y et l’association Carton Rouge ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 approuvant la révision du plan local d’urbanisme communautaire ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité des cinq arrêtés du préfet de Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement des accès Nord et Sud du site du Montout, de l’échangeur n° 7 de la route nationale n° 346, du parc de stationnement des Panettes et de la prolongation de la ligne de tramway T 3 :

45. Considérant que les législations et réglementations applicables respectivement à la déclaration d’utilité publique d’un projet et au permis de construire sont distinctes et indépendantes les unes des autres ; qu’ainsi, le permis de construire contesté ne saurait être regardé comme un acte pris pour l’application des arrêtés du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 en tant qu’ils déclarent d’utilité publique les projets d’aménagement des accès Nord et Sud du site du Montout, de l’échangeur n° 7 de la route nationale n° 346, du parc de stationnement des Panettes et de la prolongation de la ligne de tramway T 3, quand bien même ces projets s’inscrivent dans le même programme global d’aménagement, lequel ne constitue d’ailleurs pas en tant que tel une seule et même opération complexe, et contribuent à l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUIL où se situe le terrain d’assiette du futur stade ; que ces mêmes arrêtés, en tant que, pour certains d’entre eux, ils emportent mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, concernent des secteurs différents et ne comportent aucune disposition formant la base légale du permis de construire contesté ; qu’ainsi M. Y et l’association Carton Rouge n’excipent pas utilement, en tout état de cause, de leur illégalité ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de décisions relatives au financement du programme :

46. Considérant que doivent être écartés, pour les mêmes raisons que précédemment, tenant à l’absence de lien juridique suffisant avec l’arrêté contesté, les moyens par lesquels M. Y et l’association Carton Rouge entendent contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 17 décembre 2009 individualisant une autorisation de programme, les décisions du bureau de cette assemblée délibérante des 8 février et 8 mars 2010 relatives à des procédures d’appel d’offres, la délibération du 19 mars 2012 – au demeurant postérieure audit arrêté – lançant la procédure en vue de la réalisation de travaux, les décisions du Sytral du 29 janvier 2009 traçant les grandes lignes du programme d’extension de la ligne de tramway T3, sa décision du 25 novembre 2010 affectant une ligne de crédit à la réalisation de l’opération, et une convention tripartite portant sur le financement des travaux d’aménagement de l’échangeur n° 7 de la route nationale n° 346 ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

47. Considérant que, comme il a été dit, l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUIL, où se situe le terrain d’assiette du projet, et, partant, son caractère constructible suivant les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme régissant la zone UIL, dès lors applicables en vertu de l’article 2 AUs.co dudit règlement, ne nécessite pas une nouvelle révision ou modification de ce plan, mais dépend de l’évolution des infrastructures de desserte existant en périphérie immédiate de ce secteur, selon les principes d’aménagement définis notamment par l’orientation d’aménagement n° 15 ; que cette ouverture à l’urbanisation n’est pas subordonnée à l’achèvement de ces infrastructures mais seulement au caractère suffisamment certain de leur réalisation, inscrite dans un programme global dont les opérations, y compris la construction du stade lui-même, qui en constitue la principale finalité, doivent pouvoir être conduites simultanément ; qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation des accès Nord et Sud du site du Montout, ainsi que du parc de stationnement des Panettes, a été approuvée par une délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 17 décembre 2009 qui a par ailleurs affecté une autorisation de programme à ces opérations, lesquelles ont ultérieurement donné lieu, en février et mars 2010, à l’attribution de marchés publics de maîtrise d’œuvre ; que le comité syndical du Sytral, pour sa part, a adopté le 29 janvier 2009 une délibération entérinant les grandes lignes du projet d’extension de la ligne de tramway T3, arrêtant son enveloppe financière et approuvant le lancement d’une procédure négociée pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre ; qu’il en a ultérieurement approuvé l’avant projet en sa réunion du 25 novembre 2010 ; qu’en outre, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le 31 janvier 2012 une convention tripartite à passer avec l’Etat et la société Foncière du Montout afin de régler les modalités de financement des travaux d’aménagement de l’échangeur n° 7 de la route nationale n° 346, dont le principe était arrêté et la teneur déjà définie de façon précise ; qu’enfin, par les cinq arrêtés susmentionnés du 23 janvier 2012, le préfet du Rhône a déclaré d’utilité publique ces différentes opérations ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’organisation du service des navettes d’autobus entre les parcs de stationnement extérieurs et le futur stade exige l’adoption d’actes de même nature ; qu’au vu de l’ensemble de ces décisions, et eu égard au contexte particulier de la demande de permis de construire dont il était saisi, traduisant la ferme détermination des autorités publiques investies dans le programme de réalisation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, enceinte sportive déclarée d’intérêt général, le maire de Décines-Charpieu a pu valablement estimer, en dépit des multiples démarches restant à accomplir, que la réalisation des travaux nécessaires était certaine et que les conditions de l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUIL étaient remplies ; que les déclarations d’utilité publique, qui, ainsi qu’il a été dit, ne forment pas pour autant la base légale du permis de construire en litige, ont constitué pour ce maire un simple élément de fait concourant à l’appréciation, qui lui incombait, de l’état de la desserte du site du Montout ; que l’annulation pour vice de procédure de l’une d’entre elles, relative à l’extension de la ligne de tramway T3, par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2013, ne peut suffire à remettre en cause a posteriori le caractère suffisamment certain de la réalisation de l’ensemble des équipements publics indispensables à l’ouverture à l’urbanisation ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le terrain d’assiette du projet était demeuré inconstructible en application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone AUs.co ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté a été accordé pour un projet ne répondant pas aux exigences de desserte fixées par l’article 3 UIL du même règlement, seules applicables en la matière à l’exclusion de l’article R. 111-5 cité par les requérants, doit également être rejeté ;

48. Considérant qu’aux termes de l’article 12.2 UIL du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. / En outre : (…) – pour les constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre minimum ou maximum de places de stationnement doit (…) être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction et de la fréquence de la desserte par les transports collectifs, des stationnements publics situés à proximité » ;

49. Considérant, d’une part, que si le « scénario d’accessibilité » décrit par la partie de l’étude d’impact consacrée à la justification du programme d’ensemble évoque, à partir de principes généraux de conception, un besoin en stationnement estimé à « environ 7 000 places sur le site », les autres développements de cette étude elle-même affinent cette estimation en la portant à « environ 6700 places » ; que le nombre de 6 678 places de stationnement finalement prévu par l’arrêté contesté, du reste indiqué, lui aussi, dans l’étude d’impact, ne fait ainsi apparaître aucune contradiction entre les pièces composant le dossier du permis de construire, ni ne traduit par lui-même la méconnaissance alléguée des besoins en stationnement ;

50. Considérant, d’autre part, que, comme il a été dit précédemment, les parcs de stationnement des Panettes et d’Eurexpo contribuent à déterminer, conformément à l’article 12.2 UIL du règlement du plan local d’urbanisme, l’étendue des obligations de la société Foncière du Montout en matière de création d’aires de stationnement mais ne constituent pas eux-mêmes une composante du projet autorisé par l’arrêté contesté, lequel ne prévoit pas que cette société s’en procure la jouissance exclusive à l’occasion de manifestations sportives ; que la seule circonstance que la société Foncière du Montout n’a pas passé de conventions à cet effet avec les gestionnaires de ces parcs de stationnement ne saurait en conséquence démontrer que la disponibilité de places de stationnement extérieures à l’enceinte sportive projetée a été surestimée et que, de façon corrélative, le besoin en stationnement sur le site lui-même a été sous-évalué, en violation de l’article 12.2 UIL du règlement du plan local d’urbanisme ; que M. Y et l’association Carton Rouge n’apportent aucun élément sérieux de nature à établir que la cohérence du projet impose la création de 11 000 autres places de stationnement devant être financées par la société OL Groupe ou que la proportion de spectateurs qui se rendront au stade au moyen des transports en commun, en particulier du tramway, aurait été également mal estimée ; qu’il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que les 6 678 places de stationnement prévues aux abords du stade seraient insuffisantes au regard des dispositions précitées ;

51. Considérant que le plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, ainsi qu’il a été dit, déroge pour le secteur en litige, suivant les modalités définies par le cinquième alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, à la règle de recul des constructions fixée par le premier alinéa du même article ; que le moyen tiré de la violation de cette règle est dès lors inopérant ;

52. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique » ; que, selon l’article A. 424-8 du même code : « Le permis (…) vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les règles de construction ne sont pas en principe au nombre de celles dont il appartient à l’autorité d’urbanisme d’assurer le respect lors de la délivrance des permis de construire ; qu’il en va différemment, il est vrai, lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme prévoyant que le permis de construire, en pareil cas, « tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente » ; que, cependant, le permis de construire ne sanctionne dans cette hypothèse, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 111-8 auquel il est renvoyé et des dispositions auxquelles lui-même se réfère, que les règles de construction relatives, d’une part, à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et, d’autre part, à la protection contre les risques d’incendie et de panique ; que sa légalité ne peut dès lors être utilement contestée au regard des règles particulières de construction parasismique fixées par les articles R. 563-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces normes et, par suite, l’ensemble de l’argumentation développée à son propos concernant l’imprécision alléguée du dossier quant à la désignation des normes mises en œuvre, la difficulté de déterminer celles auxquelles s’est référé le contrôleur technique (« PS 92 » ou « Eurocode 8 »), l’applicabilité de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », l’exception d’illégalité de l’article 5 de cet arrêté précisant les modalités d’entrée en vigueur desdites normes, ou encore la détermination de la date du dépôt de la demande de permis de construire, doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par les appelants ;

53. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. Y et l’association Carton Rouge ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :

54. Considérant que les mémoires de M. Y et de l’association Carton Rouge n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse, et ne comportent dès lors aucun passage pouvant être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l’article L. 741-2 du code de justice administrative ; que la demande de la commune de Décines-Charpieu tendant à la suppression de tels passages ne peut dès lors qu’être rejetée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

55. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Décines-Charpieu et de la société Foncière du Montout tendant à la condamnation de M. Y et de l’association Carton Rouge à rembourser tout ou partie des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y et de l’association Carton Rouge est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Décines-Charpieu et de la société Foncière du Montout tendant à l’application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z Y, à l’association Carton Rouge, à la commune de Décines-Charpieu et à la société Foncière du Montout.

Délibéré après l’audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

D. ZUPAN J.F. MOUTTE

La greffière,

V. VEZINAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419