Rejet 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 20LY00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY00496 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2019, N° 1900899 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BOURRACHOT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | M. VALLECCHIA |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme H, Mme J et M. et Mme I ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler A arrêtés du 5 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune de Dijon a accordé un permis de construire à la société Ametis-Rhône-Alpes-Auvergne et à la société Idéom, ensemble A décisions du 29 janvier 2019 portant rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement n°1900899 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés A 4 février 2020 et 16 septembre 2020, M. et Mme H, Mme J et M. et Mme I, représentés par Me O, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2019 ainsi que A arrêtés susvisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’architecte des bâtiments de France n’a pas été saisi et n’a pas rendu d’avis alors que le projet se trouve dans le périmètre de protection de monuments historiques et que la modification du périmètre de protection opérée par la servitude AC1 est illégale ;
— le permis a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et insuffisant au regard de l’appréciation à porter sur l’insertion du projet dans l’environnement et sur l’accès au parking souterrain ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande en vertu des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme alors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) était suffisamment avancé au 5 novembre 2018 et faisait obstacle au projet ;
— le permis a été délivré en violation de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme ;
— il est également contraire à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a rendu un avis sur la base d’informations erronées quant à la profondeur du terrassement ;
— il est contraire aux articles UG3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il est également contraire aux articles UG 4 relatif aux eaux pluviales, UG 7, UG 11 du plan local d’urbanisme, ainsi qu’aux articles UG4 du plan local d’urbanisme relatif aux ordures ménagères et 77 du règlement sanitaire départemental.
Par deux mémoires, enregistrés A 14 avril 2020 et 5 octobre 2020 (non communiqué), la commune de Dijon, représentée par Me E, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable dès lors que A appelants ne justifient pas de la notification de leur requête aux bénéficiaires ;
— la requête présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que A requérants ne justifient pas de la notification de leur recours gracieux aux deux bénéficiaires du permis de construire ;
— A moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, A sociétés Ametis-Rhône-Alpes-Auvergne et Idéom, représentées par Me C, concluent à l’irrecevabilité et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable dès lors que A appelants ne justifient pas de la notification de leur requête aux bénéficiaires ;
— la requête présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que A requérants ne justifient pas de la notification de leur recours gracieux aux deux bénéficiaires du permis de construire ;
— A moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 septembre 2020 a fixé la clôture de l’instruction au 8 octobre 2020.
Vu A autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
A parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme M, première conseillère,
— A conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
— et A observations de Me N pour A appelants et de Me F pour la commune de Dijon ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H, M. et Mme I et Mme J relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune de Dijon a accordé un permis de construire, valant également permis de démolir, pour un ensemble immobilier de 58 logements d’habitation, sur un terrain situé au 8 T à 10 B du Boulevard de l’Ouest au sein du quartier « Carrières Bacquin » à Dijon aux sociétés Ametis-Rhône-Alpes-Auvergne et Idéom, ensemble A décisions du 29 janvier 2019 portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur A conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, A appelants reprennent en appel, et sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France aurait dû émettre un avis sur le projet et de l’erreur d’appréciation entachant la délimitation du périmètre de protection visé à l’article L. 621-30 du code de l’urbanisme défini par une délibération du conseil municipal de Dijon du 28 juin 2010. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par A premiers juges.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance et de l’incomplétude du dossier de demande en ses deux branches concernant l’appréciation de l’insertion du projet dans l’environnement et de l’accès au parking souterrain auquel le tribunal a suffisamment répondu aux points 8 et 12 de son jugement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans A conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur A demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur A orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
5. En l’espèce, il est constant que le débat sur A orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme de la métropole de Dijon a eu lieu le 30 mars 2018 et qu’un projet de règlement a été arrêté le 20 décembre 2018 après qu’un projet de règlement et de zonage du futur PLUi a été publié en septembre 2018. A appelants sont ainsi fondés à soutenir qu’à la date des arrêtés en litigieux, le futur PLUi était suffisamment avancé et qu’ils peuvent s’en prévaloir à l’encontre des arrêtés contestés.
6. Toutefois, si A appelants soutiennent que le projet méconnaît A règles de hauteur fixées dans le projet de PLUi, il ressort des pièces du dossier que, dans le secteur concerné, la hauteur autorisée était de 9 mètres et non de 7 mètres telle que revendiquée par A appelants ainsi qu’il ressort du règlement du PLU applicable et de la comparaison des documents graphiques produits issus du projet de PLUi, arrêté par délibération du 20 décembre 2018, mais également par celle du 19 décembre 2019. Il ressort également des plans de masse produits que la hauteur des trois bâtiments A, B et C, situés dans la bande de 21 mètres, est inférieure à 9 mètres en tenant compte de la hauteur calculée entre la dalle brute de la terrasse, excluant l’attique, et le niveau du fond de trottoir en application des règles de hauteur visées à l’article UG10 du règlement de la zone. En outre, contrairement aux affirmations des appelants, le coefficient de biotope prévu par le projet de PLUi est respecté par le projet dès lors qu’en tenant compte des surfaces en pleine terre, des espaces verts sur dalle et des arbres plantés, A pétitionnaires justifient d’un coefficient de biotope de 0,57 supérieur à celui de 0,4 mentionné dans le projet de PLUi. Enfin, le projet ne méconnaît pas davantage A règles relatives aux distances d’implantation prévues par le futur PLUi au niveau du bâtiment Nord alors qu’aux points situés à 5,6 mètres et 6,28 mètres de la limite de fond de parcelle, la hauteur du bâtiment est inférieure à cette distance ainsi que le démontre le plan de masse figurant au dossier. Par suite, A appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en cause serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi.
7. A appelants se prévalent à nouveau en appel des orientations n°2 de l’axe 1 et n°4 et n°6 de l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables du futur PLUi. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par A premiers juges.
8. En quatrième lieu, le projet ne s’inscrivant pas dans un des périmètres visés par A dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que A permis litigieux auraient dû être précédés d’un permis d’aménager ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ». Il n’est pas contesté que le dossier de demande comportait, au titre de la rubrique relative à l’archéologie préventive, une indication erronée quant à la profondeur du parking souterrain, celle-ci étant de 4,82 mètres et non de 3,5 mètres comme mentionné. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que le projet serait de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques alors que la DRAC a précisé dans son avis du 27 juillet 2018 qu'« en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. » Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-4 précité doit être écarté.
10. En sixième lieu, A appelants réitèrent A moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article UG3 du PLU de la commune de Dijon, des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que de celle de l’article UG 4 du PLU relatif aux eaux pluviales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par A premiers juges.
11. En septième lieu, aux termes de l’article UG4 du plan local d’urbanisme : « stockage des déchets : A constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. () » L’article 77 du règlement sanitaire départemental de Côte d’Or prévoit : " Dans A immeubles collectifs, A récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et A parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes. A portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations. () "
12. Si A appelants se prévalent des prescriptions de l’article 77 du règlement sanitaire départemental de Côte d’Or imposant l’obligation de prévoir un poste de lavage des récipients d’ordures ménagères et des locaux spéciaux à l’intérieur desquels ces récipients doivent être placés et un système d’évacuation des eaux de lavage, A dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme alors applicable. Par suite, et alors que A dispositions de l’article 77 du règlement sanitaire départemental de Côte d’Or ne traitent que de l’aménagement des locaux où doivent être placés A récipients d’ordures ménagères, qui n’est pas sanctionné par le permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme : « () 2 – Règles d’implantation dans la bande de 21 m et par rapport aux limites latérales ' A constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) latérale(s). La longueur sur la limite ne peut excéder 12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC), lorsque la construction présente une hauteur supérieure à 9 m. A parties de bâtiment, dont la hauteur est supérieure à 9 m, excédant 12 m ou 14 m doivent s’implanter : – a une distance supérieure ou égale aux deux tiers de leur hauteur avec un minimum de 4 m. () Dans le cas d’un attique en retrait de la limite séparative, la distance de l’attique par rapport à celle-ci doit être supérieure ou égale à 4 m en zone UG ou 3 m en secteur UGc. () 3 – Règles d’implantation au-delà de la bande de 21 m et dans tous A cas par rapport aux limites de fond : Le recul minimum des constructions doit être au moins égal à leur hauteur, avec un minimum de 4 m () ». L’article UG 10 précise : " La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre le dessous de la sablière, ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse et : ' le niveau du fond de trottoir dans la bande de 21 m et en secteur UGr ; ' le niveau du terrain naturel pris : – en cas de terrains situés en contre-haut de la voie A desservant, – dans tous A cas au-delà de la bande de 21 m. () Ne sont pas pris en compte dans ces calculs outre A toitures, () toute saillie de 1,50 m au plus par rapport au nu du mur de façade ainsi que tout acrotère de moins de 1,20 m compté à partir de l’étanchéité sur dalle. "
14. A appelants estiment que A bâtiments A et C sont implantés en limite séparative et ce sur plus de 14 mètres en méconnaissance de l’article UG7 du PLU. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent et en application des dispositions précitées, il convient d’exclure du calcul de la longueur la partie de la façade en attique, d’une hauteur supérieure à 9 mètres, et ainsi tenir compte, pour le bâtiment A, d’une longueur de 11,29 mètres et, pour le bâtiment C, d’une longueur de 11,47 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
15. En outre, si A appelants estiment que A distances d’implantation du bâtiment Est par rapport à la limite séparative sont comprises entre 4, 08 et 4, 23 m alors que la hauteur de la construction est supérieure à 5 m, en méconnaissance de l’article UG10 précité, il ne ressort pas du plan de masse que ce bâtiment, d’une hauteur maximale de 4,07 mètres, serait implanté à une distance inférieure à cette hauteur de la limite séparative alors qu’au-delà de la bande des 21 mètres ne sont pas pris en compte, outre A toitures, A acrotères de moins de 1,20 m compté à partir de l’étanchéité sur dalle.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme : « () A constructions () nouvelles () doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, de sites et des paysages naturels et urbains locaux. () Toitures A toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin. () De plus, pour A alignements repérés aux documents graphiques, le long desquels des règles architecturales particulières sont prescrites : – A matériaux et A volumes des toitures doivent contribuer à leur intégration dans leur environnement, – A matériaux de couverture utilisés seront traditionnels du lieu : tuiles plates de ton » ocre brun « , ardoises ou matériaux d’aspect similaire. »
17. Il ressort du règlement de la zone UG que le secteur concerné par le projet est caractérisé par une grande diversité des formes bâties et que si le quartier en question comporte des zones de maisons individuelles, il est également composé de zones plus denses, des emprises et bâtiments d’activités et des ensembles d’immeubles collectifs assez anciens. En outre, le projet composé d’un rez-de-chaussée surmonté de deux étages et d’un attique est d’un volume modéré, quoique comportant plusieurs bâtiments, mais a vocation à s’insérer dans une zone sans véritable cohérence architecturale. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants n’est pas caractérisée. Enfin, A appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l’article UG11 relatif aux matériaux et volumes des toitures, lesquelles ne visent que A alignements repérés aux documents graphiques, dont ne relève pas le projet.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur A fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme H, M. et Mme I et Mme J ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune de Dijon a accordé un permis de construire à la société Ametis-Rhône-Alpes-Auvergne et à la société Idéom, ensemble A décisions du 29 janvier 2019 portant rejet de leurs recours gracieux. A conclusions qu’ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.
Sur A frais liés au litige :
19. A conclusions des appelants, parties perdantes, tendant à obtenir une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans A circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Dijon et A sociétés pétitionnaires.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : A conclusions présentées par A parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme G H, à Mme L J, à M.et Mme D I, à la commune de Dijon, à la société Ametis-Rhône-Alpes-Auvergne et à la société Idéom.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme M, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.
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