Annulation 12 septembre 2023
Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 oct. 2024, n° 24LY01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2023, N° 2209308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association pour la sauvegarde de l’habitat-environnement divonnais (ASHED) a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté n° PC 001 143 21 J 0039 du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a délivré à la société Cœur Divonne un permis de construire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2209308 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, l’association pour la sauvegarde de l’habitat-environnement divonnais (ASHED), représentée par Me Catry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a délivré à la société Cœur Divonne un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune de Divonne-les-Bains et de la SCCV Cœur Divonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 26 juillet 2024, la SCCV Cœur Divonne, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête comme étant manifestement irrecevable, à défaut à son rejet au fond, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et elle demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 16 août 2024, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête comme étant manifestement irrecevable et, à défaut, comme étant infondée, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et elle demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ".
2. L’association pour la sauvegarde de l’habitat-environnement divonnais (ASHED) a demandé le 11 décembre 2022 au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a délivré à la société Cœur Divonne un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble bâti de 117 logements et commerces, sur un terrain situé rue de la Cité à Divonne-les-Bains, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif, par un jugement du 12 septembre 2023, a annulé ce permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme. L’association pour la sauvegarde de l’habitat-environnement divonnais (ASHED) relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas prononcé l’annulation totale des décisions contestées.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ; () ". Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits depuis le 1er septembre 2022 contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’elles mentionnent portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. En l’espèce, le projet en litige entrait dans le champ d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative et la commune de Divonne-les-Bains figurait, à la date du jugement du tribunal administratif du 12 septembre 2023, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 modifié notamment par le décret du 25 août 2023. Il en résulte que le tribunal administratif de Lyon a statué en premier et dernier ressort.
5. D’autre part, selon l’article R. 821-1 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. () ».
6. En l’espèce, l’association ASHED a été avisée le 14 septembre 2023 de la lettre recommandée contenant la notification du jugement du 12 septembre 2023, et le pli a été retourné le 3 octobre 2023 à l’expéditeur à défaut d’avoir été réclamé. Ladite notification comportait la mention des voies et délais de recours, en précisant notamment la faculté de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. Par suite sa requête d’appel, enregistrée le 5 mai 2024 à la cour, est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1, 4° et R. 351-4 du code de justice administrative, de rejeter cette requête, en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association ASHED la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Divonne-les-Bains et la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Cœur Divonne, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de la SCCV Cœur Divonne qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde de l’habitat-environnement divonnais (ASHED) est rejetée.
Article 2 : L’association ASHED versera à la commune de Divonne-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association ASHED versera à la SCCV Cœur Divonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde de l’habitat-environnement divonnais (ASHED), à la commune de Divonne-les-Bains et à la SCCV Cœur Divonne.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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