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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 26 nov. 2013, n° 11MA00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 11MA00433 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 11MA00433
___________
DEPARTEMENT DE L’AUDE
___________
M. L’hôte
Rapporteur
___________
M. Deliancourt
Rapporteur public
___________
Audience du 5 novembre 2013
Lecture du 26 novembre 2013
__________
44-035-05
54-01-04
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour le département de l’Aude, agissant par son président en exercice et dont le siège est allée Raymond Courrière à XXX, par Me Matharan ;
Le département de l’Aude demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0904058 – 0904138 – 0904165 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, annulé la délibération du conseil général de l’Aude en date du 27 juillet 2009 ayant approuvé le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés et l’arrêté du président du conseil général en date du 28 juillet 2009 relatif à la révision de ce plan, d’autre part, a mis à sa charge les frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes d’annulation des décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le second moyen d’annulation retenu ;
— le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en relevant que le plan prévoyait l’implantation d’un centre de stockage de déchets ultimes à Salsigne ;
— le tribunal a admis à tort l’intérêt pour agir des demandeurs personnes physiques et de l’association Terres d’Orbiel ;
— les premiers juges ont estimé de manière erronée que l’article R. 541-14 du code de l’environnement avait été méconnu dès lors qu’une régularisation avec effet rétroactif était possible et que l’article R. 541-14 n’impose le respect des échéances de cinq et dix ans que dans la mesure du possible ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le rapport environnemental n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L. 122-6 du code de l’environnement ;
— l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publicité régulière et suffisante ;
— en tout état de cause, les demandeurs ont pu présenter leurs observations lors de l’enquête publique et ne démontrent pas que certaines personnes en auraient été empêchées faute de publicité suffisante ;
— l’absence d’affichage de l’avis sur le territoire d’une seule commune ne saurait rendre à elle seule la procédure irrégulière ;
— les articles R. 11-14-8 du code de l’expropriation et R. 541-22 du code de l’environnement n’impliquaient pas que le dossier d’enquête publique soit adressé à l’ensemble des communes du département ;
— le moyen tiré de l’absence de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans le dossier d’enquête publique n’est pas fondé dès lors que cet avis était réputé favorable en l’absence de réponse dans le délai de trois mois fixé à l’article R. 541-20 du code de l’environnement ;
— les dispositions de l’article R. 11-14-2 du code de l’expropriation n’étant pas applicables en l’espèce, le dossier d’enquête publique n’avait pas à comprendre de document mentionnant les textes qui régissent l’enquête ;
— la commission d’enquête a procédé à l’analyse de l’ensemble des observations formulées au cours de l’enquête, y compris celles qui se sont prononcées dans un sens défavorable au projet, dans le respect des dispositions de l’article R. 11-14-14 du code l’expropriation, lequel n’est d’ailleurs pas applicable ;
— le dossier d’enquête publique comprenait l’ensemble des avis émis sur le projet conformément aux dispositions de l’article R. 541-22 du code de l’environnement ;
— le moyen tiré de ce que la notice explicative ne serait pas conforme aux exigences de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce ;
— la notice explicative précise les justifications des principales mesures que le plan comporte, conformément aux prévisions de l’article R. 541-22 du code de l’environnement ;
— le plan pouvait légalement retenir comme lieu d’implantation d’un futur centre de stockage des déchets le site de Lassac sans méconnaitre ni l’article R. 541-14 du code de l’environnement, ni la législation sur les installations classées, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni la circulaire du ministre de l’environnement du 25 avril 2007 ou la réponse ministérielle faite à M. E, sénateur, du 2 avril 2009 ;
— le choix du site de Lassac avait déjà été retenu par le SYDOM de l’Aude le 7 avril 2005 ;
— le moyen tiré de ce que le plan renverrait à des études ultérieures le choix du site de Lassac et celui de l’extension du CSDU de Narbonne, n’est pas fondé ;
— les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ne produisent pas d’effet juridique direct dans l’ordre interne ;
— en tout état de cause, la commission des pétitions du Parlement européen a estimé, dans son avis du 26 juin 2010, qu’aucune règle n’avait été méconnue en matière de participation du public lors de l’élaboration du plan ;
— il est inexact que le plan ait omis d’évoquer les autres filières existantes d’élimination des déchets que sont l’exportation et l’incinération ;
— le projet de plan et le rapport environnemental transmis pour avis aux autorités consultées en application de l’article R. 541-22 du code de l’environnement ne pouvaient mentionner la délibération du SYDOM de l’Aude du 30 août 2006 prévoyant l’élimination des déchets par incinération à Toulouse, dès lors que la demande d’avis adressée aux différentes autorités a été envoyée antérieurement à cette date ;
— cette délibération du 30 août 2006 ne peut être regardée comme un document d’orientation ou un programme au sens des dispositions du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement ;
— les requérants de première instance n’ont pas démontré en quoi le vice allégué aurait altéré le sens des avis émis ;
— le plan n’avait pas à faire référence aux installations détenues par la société Lafarge Ciment à Port-la-Nouvelle dès lors que l’activité en cause concerne les déchets industriels et que l’article de presse dont il est fait état est postérieur à la décision attaquée ;
— les critiques adressées au plan concernant le recensement et la résorption des décharges sauvages sont infondées ;
— les moyens relatifs à l’absence ou l’insuffisance des solutions retenues pour permettre d’atteindre l’objectif national de collecte sélective de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, manquent en fait ;
— le plan n’avait pas à comporter d’inventaire prospectif, sur cinq et dix ans, des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers à éliminer dès lors que l’élimination de ces déchets n’incombe pas aux collectivités publiques et que ces déchets ne font pas l’objet d’une collecte séparée ;
— le plan n’avait pas à faire référence à l’échéance du 31 décembre 2006 dès lors qu’il a été approuvé en 2009 ;
— les énonciations du plan relatives aux déchets d’emballage sont conformes aux exigences du 4° de l’article R. 541-14 du code de l’environnement ;
— le plan départemental ne pouvait prendre en compte la problématique des pneus usagés dès lors que celle-ci était traitée par le plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux approuvé en 1996 et encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;
— le plan n’avait pas à faire l’inventaire des 103 000 tonnes de déchets industriels banals dès lors que ceux-ci, étant éliminés selon des filières différentes de celles empruntées par les déchets ménagers, ne peuvent être regardés comme étant assimilés à ces derniers et comme relevant de ce fait de la responsabilité des collectivités publiques ;
— la mention du site de Lassac n’est nullement contraire au droit de la concurrence ;
— le conseil général ne s’est pas mépris sur le sens des différents avis émis et a tenu compte des éventuelles réserves ou recommandations formulées ;
— le plan n’a aucunement surévalué les capacités de traitement des déchets du département ;
— le moyen tiré de l’annulation de la vente du terrain destiné à accueillir le projet de Lassac ne peut prospérer dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 octobre 2009 est postérieur aux décisions attaquées ;
— les conseillers généraux ont bénéficié d’une information suffisante ;
— s’agissant de la valorisation organique des déchets biodégradables, l’article 5 de la directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 n’a pas été méconnu ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique n’indiquerait pas l’identité de l’autorité compétente et celle de la personne responsable du projet est inopérant dès lors que les dispositions des 8° et 9° de l’article R. 123-13 du code de l’environnement ne sont pas applicables en l’espèce et que les dispositions combinées de l’article R. 541-22 du code de l’environnement et de l’article R. 11-14-5 du code de l’expropriation, qui sont seules applicables, ne prévoient pas l’insertion de ces mentions ;
— l’arrêté du 28 juillet 2009 précisait les modalités d’accès aux documents visés à l’article L. 122-10 du code de l’environnement, comme l’exige l’article R. 122-24 du même code ;
— la commission d’enquête a émis un avis tant sur le plan lui-même que sur le choix du site de Lassac et, en tout état de cause, l’absence d’avis sur ce point ne serait pas de nature à rendre la procédure irrégulière ;
— la désignation du site de Lassac dans le plan n’est pas contraire au 6° de l’article R. 541-14 du code de l’environnement ;
— le département ne s’est pas estimé lié par la proposition du Syndicat mixte d’études pour la mise en œuvre du plan quant au choix du site de Lassac ;
— le département n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence lors de l’adoption du plan ;
— le moyen tiré de ce que le choix du site de Lassac serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation est inopérant dès lors que le plan n’emporte, par lui-même, aucune mesure d’exécution sur ce lieu ;
— le choix de ce site n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’ensemble des avis et des observations émis lors de l’enquête publique a été porté à la connaissance du public ;
— l’avis de la commission d’enquête est suffisamment motivé ;
— la prorogation de l’enquête publique a été régulièrement décidée ;
— le projet d’implantation d’un centre de stockage de déchets à Lassac n’aura pas les effets négatifs allégués et ne porte ainsi atteinte ni au principe de précaution ni à la Charte de l’environnement ;
— le Syndicat viticole du cru minervois ne démontre pas en quoi l’implantation d’un centre de stockage de déchets à Lassac méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 110 du code de l’urbanisme, de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et de la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 relatives à la protection des paysages, en portant atteinte à l’intégrité et l’attractivité touristique du terroir du Minervois ;
— il n’est pas établi que le lieu d’implantation envisagé serait situé sur un site archéologique d’intérêt international ;
— le plan ne porte pas atteinte à l’intérêt archéologique du site puisqu’il n’emporte pas par lui-même l’exécution du projet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour le Syndicat viticole du cru minervois, agissant par son président en exercice, par Me Poitout, tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement critiqué, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions contestées et à ce que soient mises à la charge du département de l’Aude la somme de 3 000 euros, à lui verser, et la somme de 1 000 euros, à verser aux autres parties, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les deux moyens d’annulation retenus par le tribunal sont fondés ;
— le choix du site de Lassac contrevient aux dispositions du 4° de l’article R. 122-20 du code de l’environnement ;
— contrairement aux exigences des articles R. 541-22 et R. 122-21 du code de l’environnement, le dossier d’enquête mis à la disposition du public ne comportait pas les avis recueillis en application de l’article L. 122-7 du même code ;
— la commission d’enquête ne pouvait exclure les pétitionnaires qui ne résidaient pas dans le département de l’Aude sans méconnaître l’alinéa 1 de l’article R. 11-10 du code de l’expropriation ;
— l’avis de la commission d’enquête est insuffisamment motivé sur le choix du site de Lassac, en violation de l’alinéa 2 de l’article R. 11-10 du code de l’expropriation ;
— le choix du site de Lassac contrevient au principe de précaution et à la protection tirée de la zone d’appellation contrôlée du Minervois ;
— ce choix n’est pas en cohérence avec les opérations de dépollution, extrêmement coûteuses, dont fait l’objet l’ancien site minier de Salsigne, situé à proximité immédiate ;
— il est inexact que l’emplacement choisi permettra une maîtrise foncière, dès lors que la vente des terrains a été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 octobre 2009 ;
— l’implantation d’un centre de stockage de déchets sur ce lieu aggraverait la pollution et le risque pour la santé humaine, en violation de l’article 1er de la Charte de l’environnement ;
— le plan ne prend pas en compte le principe de limitation en distance et en volume du transport des déchets, énoncé au 2° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
— le site de Lassac comporte d’importants vestiges archéologiques ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour M. F et Mme B, née F, par Me Schlegel, tendant à la confirmation du jugement critiqué et à ce que soit mise à la charge du département de l’Aude la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué ne souffre d’aucune insuffisance de motivation ;
— le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier en évoquant le site de Salsigne ;
— en tout état de cause, l’erreur commise par le tribunal sur la situation géographique n’a pas affecté son raisonnement qui reposait sur le caractère pollué des sols ;
— le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en tenant compte de cette circonstance pour apprécier le degré de précision du rapport environnemental ;
— le moyen d’annulation retenu par les premiers juges tiré des insuffisances du rapport environnemental est fondé ;
— le rapport environnemental est insuffisant, compte tenu de la précision des options retenues, sur l’analyse de l’état initial de l’environnement, sur l’analyse des effets probables de la mise en œuvre du plan, sur la prise en compte du site Natura 2000 et du parc naturel régional, sur la justification des choix opérés et sur les mesures préventives envisagées ;
— en désignant les sites de Lassac et de Lambert, le plan a pour effet d’imposer ces lieux d’implantation, puisqu’il rend incompatible tout projet envisagé sur un autre site ;
— la commission d’enquête ne pouvait se contenter de donner son avis sur le plan pris dans sa globalité sans se prononcer sur l’opportunité du choix des lieux d’implantation, qui constitue un élément essentiel de ce plan ;
— le conseil général a méconnu l’étendue de la compétence que lui confèrent les dispositions combinées des V et VIII de l’article L. 541-14 et du 6° de l’article R. 541-14 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas lui-même opéré le choix du site de Lassac mais s’est estimé lié par la délibération du SMED du 2 février 2005 ;
— le plan ne définit pas les critères de localisation des nouvelles installations nécessaires, en méconnaissance du 6° de l’article R. 541-14 du code de l’environnement ;
— le choix du site de Lassac comme lieu d’implantation le mieux adapté, au sens de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conditions d’accès au site, de son intérêt archéologique, des conséquences du projet sur le paysage et sur les risques liés au caractère pollué du sol ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour le département de l’Aude, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— l’évaluation effectuée dans le rapport environnemental est suffisante sur chacun des points énoncés à l’article R. 122-20 du code de l’environnement ;
— les considérations liées à la dangerosité des conditions d’accès, à la présence de vestiges archéologiques, à l’atteinte portée aux paysages et à la présence de pollution ne relèvent pas des évolutions démographiques et économiques et n’avaient donc pas à être prises en compte pour le choix du secteur géographique le mieux adapté, au sens du 3° du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement ;
— il est inexact que la commission d’enquête aurait refusé d’analyser les observations des personnes extérieures au département ;
— le plan a tenu compte de l’objectif de limitation des transports en distance et en volume, fixé du 2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2012, présenté pour M. K D, M. O P Q, M. U P Q et l’association Terres d’Orbiel, par Me Gollain, tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions contestées, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du département de l’Aude la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens d’annulation retenus par le tribunal sont fondés ;
— le plan n’est conforme à aucun des items de l’article R. 122-20 du code de l’environnement ;
— l’avis d’enquête publique n’a pas été affiché sur le territoire des communes de Conques-sur-Orbiel, Lastours et Salsigne ;
— ce vice entache la procédure d’irrégularité ;
— le dossier d’enquête aurait dû être adressé aux maires des communes dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête, en application du 3e alinéa de l’article R. 11-14-8 du code de l’expropriation ;
— le dossier soumis à enquête le 21 octobre 2006 ne comportait pas l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 5 décembre 2006 ;
— le dossier d’enquête ne comportait pas le document mentionnant les textes qui régissent l’enquête prévu à l’article R. 11-14-2 du code de l’expropriation, applicable en l’espèce ;
— ce vice affecte la régularité de la procédure ;
— la commission d’enquête n’a pas analysé l’ensemble des observations formulées lors de l’enquête, en violation de l’article R. 11-14-14 du code de l’expropriation ;
— le plan méconnaît les dispositions combinées de l’article R. 541-14 du code de l’environnement et de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation, par ses insuffisances concernant la justification du choix effectué parmi les partis envisagés du point de vue de l’insertion dans l’environnement, tant au niveau du choix de la filière d’élimination que du choix du site de Lassac ;
— le plan ne précise pas les justifications des principales mesures qu’il comporte, en violation de l’article R. 541-22 du code de l’environnement ;
— le choix du site de Lassac méconnaît les dispositions du 6° de l’article R. 541-14 du code de l’environnement dès lors qu’il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de la communauté européenne du 1er avril 2004 dans les affaires C-53/02 et C-217/02, que la désignation de la localisation prévue n’est possible que pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploiter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du centre de stockage de Lassac ;
— ce choix est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par la Constitution ;
— en se bornant à prévoir la recherche d’un nouveau site à l’est du département sans déterminer ni les secteurs géographiques, ni les critères de localisation, le plan est entaché d’illégalité ;
— le choix du site de Lassac a été fait sans respect des principes de consultation et de participation du public consacré par les articles 6 et 7 de la convention d’Aarhus ;
— le plan ne comporte pas, contrairement aux exigences du III de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, de mention relative aux transferts de déchets pour incinération en dehors du département ;
— le 2° du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement n’a pas été respecté puisque le plan ne fait pas état de la délibération du SYDOM du 30 août 2006 prévoyant l’incinération des déchets à Toulouse pour une période de deux ans renouvelable et l’engagement du SMICTOM du Carcassonnais avec le CET de Lambert à Narbonne, ce qui a eu pour effet de tronquer les avis rendus sur le projet de plan ;
— ces omissions, outre le silence du plan sur les installations de l’usine Lafarge Ciments de Port-la-Nouvelle, contreviennent au principe de coordination des actions menées, consacré à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ;
— le plan ne prévoit aucune mesure de fermeture et de réhabilitation des décharges sauvages, en méconnaissance de la directive n° 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 et des obligations mises par elle à la charge de l’Etat français ;
— le plan n’évoque pas les mesures envisagées pour atteindre l’objectif national de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers à compter du 31 décembre 2006 ;
— les déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers constituent une catégorie spécifique de déchets à identifier en application du 2° de l’article R. 514-14 du code de l’environnement ;
— en application du 4° de l’article R. 541-14, le plan aurait dû contenir un chapitre spécifique consacré aux déchets d’emballage ;
— à supposer que le chapitre 6.1 du plan soit considéré comme étant consacré aux déchets d’emballage, son contenu est insuffisant pour satisfaire aux exigences du 4° de l’article R. 541-14 ;
— le plan ne tient pas compte, au titre des déchets industriels banals, du problème des pneus usagés, qui ne sont plus des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement et ne relèvent dès lors plus du plan régional d’élimination des déchets, et omet d’inventorier 103 000 tonnes de ces déchets, rendant incomplet l’inventaire prévu au 1° du II de l’article L. 541-14 ;
— la choix du site de Lassac place le SYDOM et la société désignée comme délégataire du service public en situation d’abus de position dominante, contraire au droit de la concurrence ;
— les réserves émises par le préfet et le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques n’ayant pas été levées, leurs avis auraient dû être réputés défavorables ;
— l’avis de la commission de l’eau et de l’environnement du comité économique et social du 21 juillet 2009 a été trompé par une présentation tronquée de la précédente procédure devant le tribunal administratif ;
— les conseillers généraux n’ont pas été destinataires du rapport prévu à l’article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les mémoires, enregistrés le 30 mars 2012, présentés pour le Syndicat viticole du cru minervois, l’EARL Auge, l’XXX, le GAEC Montagne et M. R-S Y, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que les précédentes écritures du Syndicat viticole du cru minervois ;
Ils demandent que la somme de 1 000 euros dont le versement a été sollicité au titre des frais d’instance au bénéfice des autres parties soit allouée à chacun des autres défendeurs au présent mémoire que le Syndicat viticole du cru minervois et soutiennent en outre que :
— le dossier soumis à enquête le 21 octobre 2006 ne comportait pas l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 5 décembre 2006 ;
— le conseil général a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— le département n’a pas mentionné les autres plans d’élimination des déchets en contravention à l’article R. 122-20 du code de l’environnement ;
— le plan n’évoque pas les autres filières d’élimination des déchets que sont l’exportation et l’incinération ;
— le plan ne tient pas compte des décharges sauvages, ni des déchets d’équipements électriques et électroniques ;
— le plan de contient pas de chapitre propre aux déchets d’emballage ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour le département de l’Aude, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— le plan fait mention de l’incinération d’une partie des déchets à Toulouse ;
— le plan traite de la question des pneus usagés dès lors qu’il évoque la filière d’élimination des déchets ménagers qui leur est commune ;
— les choix de créer ou non un centre de traitement de déchets ménagers et éventuellement d’en confier la gestion à un délégataire constituent des décisions d’organisation du service public qui ne sont pas soumises au droit de la concurrence ;
— il est inexact que les membres du conseil général aient eu une présentation tronquée des avis recueillis ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2013, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. F et Mme B, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre qu’ils justifient d’un intérêt à agir suffisant en leur qualité de propriétaires fonciers dans le département de l’Aude et, au besoin, d’un intérêt plus particulier à agir en raison, s’agissant de M. F, de la proximité de ses propriétés avec le site de Lassac et, s’agissant de Mme B, de la riveraineté de sa maison d’habitation par rapport à la route départementale 101 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2013, présenté pour le Syndicat viticole du cru minervois, l’EARL Auge, l’XXX, le GAEC Montagne et M. Y, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
— les dispositions de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 ayant modifié le 2° du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, ne sont pas applicables en l’espèce ;
— ils justifient d’un intérêt à agir contre les décisions contestées à la fois en tant que propriétaires de vignes et de bâtiments agricoles à proximité du site de Lassac et en raison des atteintes que la création d’un centre de stockage de déchets sur ce site porterait à l’image du territoire minervois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment la Charte de l’environnement ;
Vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2013 :
— le rapport de M. L’hôte, premier conseiller,
— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
— les observations de Me Noêl, pour le département de l’Aude,
— les observations de Me Carteret pour M. F et Mme B,
— les observations de Me Poitout, pour le Syndicat viticole du cru minervois, l’EARL Auge, l’XXX, le GAEC Montagne et M. Y,
— et les observations de M. D et de M. X président de l’association Terres d’Orbiel ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour le Syndicat viticole du cru minervois, l’EARL Auge, l’XXX, le GAEC Montagne et M. Y ;
Considérant que le département de l’Aude défère à la Cour le jugement du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil général de l’Aude en date du 27 juillet 2009 ayant approuvé le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés et l’arrêté du président du conseil général en date du 28 juillet 2009 relatif à la révision de ce plan ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, pour annuler les décisions contestées au motif d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l’environnement, le tribunal a jugé que, lorsque le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés détermine avec précision la localisation des installations dont la création lui paraît nécessaire, les informations contenues dans le rapport environnemental devaient être adaptées à ce degré de précision en procédant à une analyse des effets notables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, des mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces effets et des justifications des choix retenus non seulement à l’échelle départementale mais aussi au niveau de ces installations ; qu’en estimant que le plan litigieux n’exprimait les incidences de la mise en œuvre du plan au niveau départemental qu’en termes très généraux et ne satisfaisait dès lors pas aux exigences posées par les textes susmentionnés, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, que si le département de l’Aude fait valoir que le tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit et aurait dénaturé les pièces du dossier, ces circonstances affectent le cas échéant le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
En ce qui concerne l’instance n° 0904058 :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 2 de ses statuts, l’association Terres d’Orbiel a pour objet « de participer à toute action destinée (…) à la défense, la protection du milieu naturel et de l’environnement » et, plus particulièrement, « de s’opposer par une action collective des intéressés à l’installation sur la commune de Sallèles Cabardès (au lieu dit Lassac), à tout centre de traitement et d’enfouissement des ordures ménagères » ; que le plan critiqué retient, parmi ses objectifs, la création d’un centre de stockage de déchets ultimes à Lassac ; que, selon l’article L. 541-15 du code de l’environnement, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doivent être compatibles avec le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés applicable dans le département ; que, dans ces circonstances, l’association Terres d’Orbiel justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le plan litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu’il n’est pas contesté que M. D est propriétaire d’une parcelle située à Lassac et que M. U P de Q possède une habitation située à environ 300 mètres du site ; que le voisinage de leur propriété avec le lieu d’implantation du centre de stockage de déchets dont le plan a estimé la création nécessaire, leur confère un intérêt à demander l’annulation des décisions contestées, quand bien même l’adoption du plan n’emporterait pas par elle-même la réalisation effective de l’installation envisagée ;
Considérant, en revanche et en troisième lieu, que M. O P de Q soutient être propriétaire du Domaine de Lussec sur le territoire de la commune de Conques-sur-Orbiel ; qu’il n’apporte toutefois aucune précision sur la distance qui sépare sa propriété du site de Lassac et n’établit dès lors pas que celle-ci soit située dans le voisinage immédiat du lieu d’implantation du centre de stockage des déchets ultimes dont la création est préconisée par le plan ; que la qualité de propriétaire foncier dans le département ne suffit pas à conférer un intérêt pour agir contre un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; que, par suite, M. O P de Q ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation des décisions contestées ; que, par suite, le jugement du 3 décembre 2010 doit être annulé en tant que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande d’annulation présentée par M. O P de Q et ladite demande doit être rejetée comme étant irrecevable ;
En ce qui concerne l’instance n° 0904138 :
Considérant, d’une part, que l’EARL Aude, l’XXX, le GAEC Montagne et M. A soutiennent être propriétaires de domaines viticoles situés à proximité du site de Lassac ; qu’ils n’apportent cependant aucune pièce de nature à établir le voisinage immédiat de leurs propriétés avec le lieu d’implantation retenu par le plan litigieux pour la création d’un nouveau centre de stockage des déchets ultimes ;
Considérant, d’autre part, que, selon l’article 5 de ses statuts, le Syndicat viticole du cru minervois « contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire, ainsi que des produits d’AOC qui sont issus de l’aire géographique d’appellation d’origine contrôlée Minervois » ; qu’à cet effet, il se donne, notamment, pour but de participer « aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir » du Minervois ; que l’EARL Aude, l’XXX, le GAEC Montagne et M. A prétendent agir en vue de défendre les mêmes intérêts ;
Considérant, toutefois, que le plan critiqué ne préjudicie pas en lui-même à la conservation de la richesse paysagère, viticole et touristique du terroir minervois ; que, s’il préconise l’implantation d’un centre de stockage de déchets ultimes à Lassac, la réalité des atteintes paysagères résultant de l’existence d’une telle installation est subordonnée non seulement à sa réalisation effective, que le plan n’impose pas, mais aussi à ses modalités d’exploitation, que le plan ne détermine pas ; qu’ainsi, l’adoption de ce plan n’emporte en elle-même aucun des effets négatifs allégués ; que, par suite, le Syndicat viticole du cru minervois, l’EARL Aude, l’XXX, le GAEC Montagne et M. A ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct et certain à en demander l’annulation ; que, dès lors, le jugement du 3 décembre 2010 doit être annulé en tant que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande d’annulation présentée par le Syndicat viticole du cru minervois, l’EARL Aude, l’XXX, le GAEC Montagne et M. A et ladite demande doit être rejetée comme étant irrecevable ;
En ce qui concerne l’instance n° 0904165 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. F est propriétaire de terrains situés à proximité immédiate du site de Lassac ; que, pour le même motif que celui énoncé au considérant 5., cette circonstance est de nature à lui conférer à un intérêt à demander l’annulation des décisions contestées ;
Considérant, en revanche, que Mme B fait valoir que l’exploitation du centre de stockage des déchets, dont le création est préconisée par le plan litigieux, engendrera une augmentation importante du trafic routier, en particulier des poids lourds, sur la RD 101, dont sa maison d’habitation est riveraine ; que, toutefois, comme il a été dit au considérant 9., l’adoption du plan n’emporte pas par elle-même les nuisances alléguées dont la réalisation reste conditionnée à la création effective du centre de stockage des déchets et à ses modalités d’exploitation ; qu’ainsi, Mme B ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre les décisions contestées ;
Considérant que M. Z a soutenu en première instance être propriétaire de terrains situés à proximité du site de Lassac ; qu’il n’a apporté cependant aucune précision sur la localisation exacte de sa propriété et, en particulier, n’a produit aucune pièce de nature à établir que celle-ci serait située dans le voisinage immédiat du lieu d’implantation retenu par le plan litigieux ; que la seule qualité de propriétaire foncier dans le département ne suffit pas à conférer un intérêt pour agir contre ce plan ; que, par suite, M. Z ne justifiait pas d’un intérêt à demander l’annulation des décisions contestées ;
Considérant que le jugement du 3 décembre 2010 doit ainsi être annulé en tant que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande d’annulation présentée par Mme C et M. Z et ladite demande doit être rejetée comme étant irrecevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-14 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : « Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : (…) 2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; 3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu’ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d’une part, et à terme de dix ans, d’autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d’énergie, soit incinérés sans récupération d’énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 541-25 du même code : « Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. (…) Lorsqu’un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu’à la date de publication de l’acte approuvant cette révision. (…) » ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil général de l’Aude du 26 mars 2007 ayant approuvé la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, pour un vice de procédure ; que, par la délibération contestée du 27 juillet 2009, le conseil général de l’Aude a de nouveau approuvé ce plan après avoir purgé le vice dont était entachée sa précédente décision ;
Considérant que, comme l’a jugé le tribunal, le point de départ des échéances de cinq et dix ans prévues par les dispositions précitées de l’article R. 541-14 du code de l’environnement doit être fixé à la date à laquelle le plan est approuvé par délibération du conseil général ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le département de l’Aude ne pouvait se borner à régulariser le vice de procédure dont était entaché sa précédente délibération, ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse, en approuvant de nouveau, le 27 juillet 2009, un plan comportant un inventaire prospectif des quantités de déchets à éliminer et fixant, pour chaque catégorie de déchets, la proportion devant être traitée selon le mode d’élimination retenu, à échéance de 2012 d’une part et de 2017 d’autre part ; qu’en procédant ainsi, le conseil général de l’Aude a méconnu les dispositions de l’article R. 541-14 du code de l’environnement ; que, par suite, sa délibération du 27 juillet 2009 est entachée d’illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du président du conseil général du 28 juillet 2009 pris pour son application ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que le département de l’Aude est fondé uniquement à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a estimé recevables le recours en annulation présenté dans l’instance n° 0904138, ainsi que la demande formée par M. O P de Q dans l’instance n° 0904058 et la demande présentée par Mme B et M. Z dans l’instance n° 0904165 ; qu’en revanche, le département de l’Aude n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l’association Terres d’Orbiel, de M. D, de M. U P de Q et de M. F, la délibération du conseil général de l’Aude du 27 juillet 2009 et l’arrêté du président du conseil général du 28 juillet 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2010 est annulé en tant qu’il a estimé recevables le recours en annulation présenté dans l’instance n° 0904138, ainsi que la demande formée par M. O P de Q dans l’instance n° 0904058 et la demande présentée par Mme B et M. Z dans l’instance n° 0904165.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par le Syndicat viticole du cru minervois, l’EARL Aude, l’XXX, le GAEC Montagne et M. A dans l’instance n° 0904138, par Mme B et M. Z dans l’instance n° 0904165 et par M. O P de Q dans l’instance n° 0904058, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel du département de l’Aude est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d’appel présentées par les intimés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l’Aude, à M. I Z, à M. M F, à Mme G B, au Syndicat agricole du cru minervois, à l’EARL Auge, à l’XXX, au GAEC Montagne, à M. R-S Y, à M. O P Q, à M. U P Q, à M. K D et à l’association Terres d’Orbiel.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2013, où siégeaient :
— M. Bédier, président de chambre,
— Mme Paix, président assesseur,
— M. L’hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
V. L’HÔTE J.-L. BEDIER
Le greffier,
V. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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