CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 4 juillet 2024, 23MA00486, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Rejet 28 décembre 2022
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CAA Marseille
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la Régie Ubaye-Ski, en tant que gestionnaire et pétitionnaire, n'avait pas besoin de fournir un accord à elle-même.

  • Rejeté
    Violation du plan de prévention des risques naturels prévisibles

    La cour a jugé que le projet était conforme aux prescriptions du PPRNp et que les risques allégués n'étaient pas suffisamment étayés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a constaté que le tribunal avait répondu aux moyens soulevés et que la motivation était suffisante.

  • Rejeté
    Non-conformité à l'emplacement réservé n° 46 du PLU

    La cour a jugé que le projet était conforme à la destination de l'emplacement réservé et que les allégations des requérants n'étaient pas étayées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet, en tant qu'équipement public, relevait des exceptions à cette règle.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la Régie Ubaye-Ski, en tant que gestionnaire et pétitionnaire, n'avait pas besoin de fournir un accord à elle-même.

  • Rejeté
    Violation du plan de prévention des risques naturels prévisibles

    La cour a jugé que le projet était conforme aux prescriptions du PPRNp et que les risques allégués n'étaient pas suffisamment étayés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a constaté que le tribunal avait répondu aux moyens soulevés et que la motivation était suffisante.

  • Rejeté
    Non-conformité à l'emplacement réservé n° 46 du PLU

    La cour a jugé que le projet était conforme à la destination de l'emplacement réservé et que les allégations des requérants n'étaient pas étayées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet, en tant qu'équipement public, relevait des exceptions à cette règle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C et la SAS Master Phil contestent l'arrêté du 8 août 2019 délivrant un permis de construire pour un tapis de remontée mécanique, demandant son annulation. La cour d'appel examine plusieurs questions juridiques, notamment la conformité du permis avec le code de l'urbanisme et le plan de prévention des risques naturels. Le tribunal administratif a rejeté leur demande, considérant que le permis respectait les dispositions légales. La cour d'appel confirme ce jugement, arguant que la Régie Ubaye-Ski, en tant que gestionnaire et pétitionnaire, n'avait pas besoin d'accord externe, et que le projet ne contrevenait pas aux normes de sécurité publique. Les requérants sont déboutés et condamnés à payer des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juil. 2024, n° 23MA00486
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA00486
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 28 décembre 2022, N° 1910740
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049887736

Sur les parties

Texte intégral

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