Annulation 2 mai 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01714 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2024, N° 2008606 et 2104284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2008606, Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de Vitrolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… pour une extension de 19,90 m² de la maison dont elle est propriétaire, 18 rue Jean Althen à Vitrolles, l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vitrolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… pour régulariser les façades du projet et l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vitrolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… afin de régulariser un appentis sur le même tènement.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2104284, Mme D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vitrolles a refusé de dresser procès-verbal pour constater les infractions qu’elle avait portées à sa connaissance.
Par un jugement n° 2008606 et 2104284 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de Vitrolles des 19 juin et 30 octobre 2020 et 2 avril 2021 et la décision implicite par laquelle il a refusé de faire dresser procès-verbal des travaux réalisés par Mme B…, et a enjoint au maire de Vitrolles de faire dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme à l’encontre de Mme B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 2 juillet 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2024, de rejeter les demandes présentées par Mme D… devant le tribunal administratif de Marseille et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier car le mémoire en réplique de la commune de Vitrolles enregistré le 15 décembre 2023 avant la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué alors qu’il comportait des éléments nouveaux, la commune invoquant pour la première fois l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme par la véranda comme tardif.
Mme D… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés des 30 octobre 2020 et 2 avril 2021 ;
l’arrêté du 30 octobre 2020 n’est pas entaché d’illégalité car l’abri de jardin est implanté sur la limite séparative latérale Est, dans le respect de l’article UD7.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté du 2 avril 2021 n’est pas entaché d’illégalité car l’appentis qu’il autorise est sans lien avec les travaux autorisés par l’arrêté du 19 juin 2020 ;
l’arrêté du 19 juin 2020 n’est pas entaché d’illégalité car l’appentis est sans lien avec les travaux autorisés par cet arrêté qui portent sur la façade ouest alors que l’appentis est situé en façade Est ;
le moyen tiré de ce qu’une prétendue avancée s’apparentant à une véranda devait faire l’objet d’une déclaration préalable en application du a) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme était irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois plus de deux mois après le premier mémoire en défense ; ce vice serait en tout état de cause régularisable ;
l’extension autorisée par l’arrêté du 19 juin 2020 ne requiert pas davantage de places de stationnement que l’existant ;
le refus implicite de dresser procès-verbal n’est pas illégal car les décisions de non-opposition sont légales et les travaux ont été réalisés conformément à ces autorisations.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, Mme D…, représentée par Me Cagnol, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Vitrolles de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 avril 2026, dont la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a accusé réception le jour même dans l’application Télérecours, le greffe de la Cour l’a invitée à régulariser la requête présentée par la commune de Vitrolles contre le jugement attaqué en tant qu’il a annulé le refus du maire de Vitrolles de faire dresser procès-verbal, dans un délai de 21 jours.
Par un courrier du 13 avril 2026, le greffe de la Cour a également invité la commune de Vitrolles à faire régulariser la requête par la ministre dans un délai de 21 jours, et l’a informée qu’à défaut de régularisation, ces conclusions seraient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Portail,
les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
et les observations de Me Bezol, représentant la commune de Vitrolles, et de Me Cagnol, représentant Mme D….
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 mai 2026, présentée pour la requérante, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le numéro 2008606, Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de Vitrolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… pour une extension de 19,90 m² de la maison dont elle est propriétaire, 18 rue Jean Althen à Vitrolles, d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vitrolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… pour régulariser les façades du projet et l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vitrolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… afin de régulariser un appentis sur le même tènement.
2. Par une requête enregistrée sous le numéro 2104284, Mme D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vitrolles a refusé de dresser procès-verbal pour constater les infractions qu’elle avait portées à sa connaissance.
3. Par un jugement 2008606 et 2104284 du 2 mai 2024, dont la commune de Vitrolles relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de Vitrolles des 19 juin et 30 octobre 2020 et 2 avril 2021 et la décision implicite par laquelle le maire de Vitrolles a refusé de dresser procès-verbal, et a enjoint au maire de Vitrolles de faire dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme à l’encontre de Mme B…, dans le délai de trois mois, à compter de la notification de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête de la commune de Vitrolles en tant qu’elle porte sur l’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de dresser procès-verbal :
4. Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d’une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Dès lors, la commune de Vitrolles n’a pas qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a annulé le refus du maire de cette commune de faire dresser procès-verbal des travaux réalisés par Mme B… et a enjoint à cette autorité de faire dresser procès-verbal.
5. Par un courrier du 13 avril 2026, dont la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a accusé réception le jour même dans l’application Télérecours, le greffe de la Cour l’a invitée à régulariser la requête présentée par la commune de Vitrolles contre le jugement attaqué en tant qu’il a annulé le refus du maire de Vitrolles de faire dresser procès-verbal, dans un délai de 21 jours. Par un courrier du 13 avril 2026, le greffe de la Cour a également invité la commune de Vitrolles à faire régulariser la requête par la ministre dans un délai de 21 jours, et l’a informée qu’à défaut de régularisation, ces conclusions seraient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables. En l’absence de régularisation de la part de la ministre dans le délai imparti, les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à l’annulation du jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille sont irrecevables en tant qu’il a annulé le refus du maire de faire dresser procès-verbal, et doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
6. L’article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
7. La commune de Vitrolles soutient que le jugement est irrégulier car son mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2023 avant la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué alors qu’il comportait des éléments nouveaux car elle y invoquait pour la première fois l’irrecevabilité du moyen tiré de la tardiveté d’un moyen en raison de la cristallisation. Toutefois, la circonstance que ce mémoire n’a pas été communiqué aux autres parties à l’instance, n’a pas affecté le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de la requérante d’appel et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.
Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l’annulation des décisions de non-opposition à travaux :
8. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. D’une part, l’arrêté du 19 juin 2020 autorise un projet portant sur l’extension d’une maison existante, située 18 rue Jean Althem à Vitrolles, par l’agrandissement de l’existant de 19,90 m² sur le côté nord-ouest, les travaux consistant dans l’agrandissement de la surface habitable au rez-de-chaussée, la création d’une terrasse à l’étage, le remplacement de deux portes-fenêtres au rez-de-chaussée côté nord-ouest, la création d’une porte-fenêtre à l’étage, le remplacement d’une fenêtre à l’étage par une porte-fenêtre, et la création d’une petite fenêtre côté nord-est. Mme D…, voisine immédiate de ce projet, soutient que ces travaux créent des vues sur sa propriété et fait ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction et justifie dans ces conditions d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 30 octobre 2020 et 2 avril 2021 concernant la modification des aspects des façades et la régularisation d’un appentis ont pour objet de régulariser les travaux autorisés par l’arrêté du 19 juin 2020. Mme D… justifie dans ces conditions d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a annulé les trois décisions de non-opposition à déclarations préalables :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Vitrolles n’apporte aucune critique quant aux motifs pour lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vitrolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… pour régulariser les façades de son projet. Les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé cet arrêté ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
13. En deuxième lieu, s’agissant de l’arrêté du 19 juin 2020 relatif à l’agrandissement de la villa existante, d’une part lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
14. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
15. Le moyen tiré de ce que la véranda réalisée par Mme B… n’avait pas été incluse dans la déclaration de travaux portant sur l’extension de la villa avait été soulevé dans un mémoire enregistré le 24 mai 2021, soit dans les deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021. Le moyen tiré de ce que ce moyen était irrecevable en application des dispositions précitées doit être écarté.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a réalisé une véranda développant une emprise nécessitant une déclaration de travaux. Il ne ressort pas du dossier de déclaration pour l’extension de la villa qu’il intègre la véranda. Le maire de Vitrolles était dès lors tenu de s’opposer à cette déclaration et a dans ces conditions entaché l’arrêté du 19 juin 2020 d’illégalité. Par ailleurs, n’avait pas été non plus déclarée à la date de cet arrêté la réalisation d’un appentis à l’est de la villa existante et jointif à celle-ci. Quand bien même les travaux objet de la déclaration de travaux pour l’agrandissement de la villa ne prennent pas directement appui sur cet appentis, ils ne pouvaient pas être autorisés avant que cet appentis n’ait été régularisé.
17. D’autre part, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles : « 12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places / Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la / place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. (…) 12.2 Normes de stationnement des véhicules automobiles : 1. Habitat 1 place/40 m² (…). ».
18. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) régulièrement approuvé, une décision de non opposition à déclaration de travaux ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
19. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de l’habitation initiale était de 100 m² et nécessitait 2,5 places de stationnement, chiffre arrondi à 3 en application des dispositions précitées du PLU. L’extension projetée a pour effet de porter à 119,90 m² la surface de plancher de la construction, et le bâtiment issu de l’extension requiert donc toujours trois places de stationnement. Alors même que ce bâtiment ne dispose que de deux places de stationnement, les travaux envisagés qui ne modifient pas le nombre d’emplacements exigés doivent être regardés comme étrangers aux dispositions de l’article UD12. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est dès lors sans influence sur la légalité de l’autorisation de travaux en litige. La commune de Vitrolles est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu en outre la méconnaissance de l’article UD12 précité.
20. En troisième lieu, s’agissant de l’arrêté du 2 avril 2021, aux termes de l’article UDb 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles : « 7.2. En secteur UDb, les bâtiments peuvent être implantés : /- soit en ordre semi-continu sur au moins une limite séparative latérale avec un recul minimum de 3m par rapport à l’autre limite séparative latérale et par rapport à la limite séparative de fonds de parcelle. / – soit en ordre discontinu avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives (…). ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme : « Ordre semi-continu : Les constructions sont dites en ordre semi-continu lorsqu’elles sont jointives sur une des limites latérales. / Ordre discontinu : les constructions sont dites en ordre discontinu lorsqu’elles ne sont jointives à aucune limite latérale.». Il ressort en outre du schéma figurant dans ce lexique qu’une construction en ordre semi-continu doit être implantée sur une limite séparative latérale contre laquelle est adossée une construction située sur le fonds voisin.
21. Il ressort des pièces du dossier que l’appentis autorisé par l’arrêté du 2 avril 2021 est implanté en limite séparative sans qu’une construction située sur le fond voisin soit adossée à cette limite. La villa existante étant située à plus de trois mètres de la limite séparative opposée, l’appentis ne pouvait être édifié en ordre semi-continu et devait respecter une distance de trois mètres par rapport à cette limite. L’arrêté qui a autorisé cette implantation en limite de propriété est dès lors entaché d’illégalité.
22. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vitrolles n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a annulé ces trois décisions de non-opposition à déclarations préalables de travaux.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 000 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La
requête de la commune de Vitrolles est rejetée.
Article 2 : La commune de Vitrolles versera à Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitrolles, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme A… D….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
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