CAA de NANCY, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19NC03505, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy 28 avril 2017
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CE 26 mars 2019
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TA Nancy 26 septembre 2019
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CAA Nancy
Annulation 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a jugé que l'irrégularité alléguée n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision, car les parties ont été entendues et ont pu présenter leurs arguments.

  • Rejeté
    Absence de grief pour M. A… B…

    La cour a estimé que la note de service a effectivement entraîné une perte substantielle de responsabilités pour M. A… B…, justifiant ainsi l'annulation par le tribunal administratif.

  • Accepté
    Procédure d'adoption de la note de service

    La cour a jugé que la note de service a été adoptée dans le respect des procédures, ce qui justifie l'annulation du jugement du tribunal administratif.

  • Accepté
    Absence de sanction déguisée

    La cour a confirmé que la mesure prise était dans l'intérêt du service et ne visait pas à sanctionner M. A… B….

  • Accepté
    Modification du contrat de travail

    La cour a jugé que la note de service ne modifie pas les éléments substantiels du contrat de travail, ce qui justifie le rejet de la demande de M. A… B….

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Institution nationale des invalides n'étant pas la partie perdante, M. A… B… ne peut prétendre à un remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par l'Institution nationale des invalides (INI) suite à l'annulation par le tribunal administratif de Nancy d'une note de service créant un département de recherche au sein du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés (Cerah), décision contestée par M. A… B…, enseignant-chercheur au Cerah. Le tribunal avait jugé que la note faisait grief à M. A… B… en lui retirant la supervision de la recherche et avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière. La cour d'appel administrative annule le jugement du tribunal administratif, estimant que le comité technique avait été régulièrement consulté sur la création du département de recherche et que la note de service ne constituait pas une sanction déguisée ni une modification substantielle du contrat de travail de M. A… B…, car la supervision de la recherche n'était pas un élément de son contrat. La cour rejette donc la demande de M. A… B… et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 14 oct. 2021, n° 19NC03505
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC03505
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2019
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044222672

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  3. Décret n°92-105 du 30 janvier 1992
  4. Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
  5. Décret n°2011-184 du 15 février 2011
  6. Code de justice administrative
  7. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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