Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2023, n° 22NC01943
TA Châlons-en-Champagne 24 septembre 2021
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CAA Nancy
Rejet 29 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un exposé des faits et des considérations de droit suffisantes, et qu'un examen de la situation personnelle de Monsieur D avait été effectué.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que Monsieur D avait eu la possibilité de faire valoir ses observations et que son droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux États membres dans ce contexte, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le droit d'asile

    La cour a constaté que Monsieur D ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour en raison de son statut et de son comportement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a noté que Monsieur D n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations de risque réel de traitements contraires aux droits de l'homme.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un exposé des faits et des considérations de droit suffisantes, et qu'un examen de la situation personnelle de Monsieur D avait été effectué.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que Monsieur D avait eu la possibilité de faire valoir ses observations et que son droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux États membres dans ce contexte, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le droit d'asile

    La cour a constaté que Monsieur D ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour en raison de son statut et de son comportement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a noté que Monsieur D n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations de risque réel de traitements contraires aux droits de l'homme.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que Monsieur D ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour, compte tenu de son statut.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur D.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 29 juin 2023, n° 22NC01943
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC01943
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 septembre 2021, N° 2101634
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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