Rejet 21 mars 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 juin 2026, n° 25NT01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 mars 2025, N° 2201244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le président de la région Normandie l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la collectivité territoriale la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201244 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 6 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Lebey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le président de la région Normandie l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 2 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne s’est prononcé ni sur son inaptitude définitive à exercer ses fonctions ni sur le moyen tiré du placement d’office en congé de longue durée ;
- la région Normandie a méconnu la procédure de reclassement ; en l’espèce, à aucun moment, le comité médical ne s’est prononcé sur son aptitude à exercer ou non ses fonctions ; elle n’a ainsi jamais été déclarée inapte, et ce de manière définitive, à l’exercice de ses fonctions ;
- sur l’absence de reclassement effectif, les propositions de la région n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de l’intéressée ; au cours de cette période, Madame A… n’a bénéficié d’aucune action de formation pour lui permettre de remplir efficacement ses missions alors même que les fonctions étaient bien différentes de celles initialement exercées par l’intéressée ;
- il n’était pas question d’un congé de longue durée mais d’un congé de longue maladie et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, Madame A… a formulé une demande de congé de longue maladie et ce dès le 23 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle comporte aucun moyen d’appel dirigé contre le jugement ;
- les conclusions portant sur le rejet de la demande de placement en congé de longue maladie ainsi que le moyen tiré de l’absence d’avis du conseil médical sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été présenté le 17 avril 2016 pour la région Normandie et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rabaud, substituant Me Eyrignoux, représentant la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe technique territoriale employée depuis le 1er septembre 2014 par la région Normandie en qualité d’agente d’entretien et de restauration au sein d’un lycée, a été placée en congé de maladie ordinaire pour une période d’un an à compter du 13 novembre 2018. Un médecin agréé a, le 5 juin 2019, émis un avis d’inaptitude totale et définitive aux fonctions d’agente d’entretien et de restauration. A la suite d’un avis du 20 décembre 2019 du comité médical départemental, Mme A… été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, à l’épuisement de ses droits à congé de maladie, et ce, pour la période du 13 novembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus. Alors que Mme A… avait sollicité le bénéfice d’un reclassement au sein de la collectivité sur un poste d’assistante administrative à Caen, il lui a été proposé un emploi de transition professionnelle pour une durée de trois mois, ce que l’agente a accepté, ce dispositif – appelé immersion – permettant de découvrir un métier dans la perspective d’un reclassement. A la suite de deux périodes d’immersion, respectivement du 7 janvier au 31 août 2020 au sein du pôle gestion du temps et frais de transport et du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 sur les missions de chargée d’accueil, la région Normandie n’a pas été en mesure de lui proposer un reclassement sur un poste d’assistante administrative. Mme A… a alors été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2021. Lors de sa séance du 25 février 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à une mise en retraite pour invalidité « au regard du certificat de non-reclassement ». Le comité médical départemental a, quant à lui, émis le 11 mars 2022 un avis favorable à la demande de mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2022 et ce, jusqu’à l’avis de la Caisse nationale de retraites des collectivités locales (CNRACL). Par un arrêté du 30 mars 2022, le président de la région Normandie a placé Mme A… en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2022.
2. Mme A… a, le 24 mai 2022, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 30 mars 2022. Elle relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région de Normandie :
3. La requête présentée par Mme A… devant la cour qui met, tout d’abord, en cause la régularité du jugement attaqué en ce qu’il serait notamment insuffisamment motivé, critique ensuite, en étayant son argumentation, l’analyse des premiers juges, en particulier quant à leur appréciation, d’une part, de la qualification et de la durée des périodes d’immersion au regard de l’obligation de reclassement pesant sur la collectivité et, d’autre part, de la question, insuffisamment examinée à ses yeux, de son inaptitude de manière définitive à l’exercice de ses fonctions. Elle a, en particulier, à cet égard souligné que « le tribunal, lui-même, avait confirmé l’absence d’avis du conseil médical sur l’inaptitude de l’agent sans toutefois en tirer les conséquences ». Par suite, la requête de Mme A… laquelle, a également versé à l’appui de ses développements devant la cour des pièces complémentaires aux débats, comporte des moyens d’appel et est, en conséquence, suffisamment motivée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la région Normandie ne saurait être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’omission à statuer par le tribunal sur des conclusions :
4. Il ressort des écritures de première instance, de l’examen du jugement attaqué ainsi que des pièces produites devant le tribunal que Mme A… n’a contesté que la légalité de l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel elle a été placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2022 et n’a jamais dirigé ses conclusions d’annulation contre une quelconque décision de refus qui aurait été opposée à une demande de congé de longue maladie, Ainsi, à supposer même que les premiers juges, qui ont visé un moyen relatif au « congé de longue durée d’office », se soient mépris sur la nature des écritures de l’intéressée, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à une conclusion inexistante, n’a, dès lors, pas entaché son jugement d’une d’omission à statuer sur une conclusion.
En ce qui concerne l’omission à se prononcer sur un moyen :
5. Les premiers juges ont, au point 4 du jugement attaqué, après avoir rappelé que Mme A… soutenait « que son inaptitude définitive au poste d’agent d’entretien et de restauration n’est pas établie, une amélioration de sa situation de santé étant possible par une chirurgie bariatrique », écarté ce moyen en indiquant « qu’elle n’établissait pas toutefois avoir réalisé ce parcours de soins et ne produit pas de certificat médical permettant de remettre en cause son inaptitude au poste considéré. ». Ils ont ajouté que « s’il ne ressort pas de l’avis du 11 mars 2022 que le comité médical départemental se soit prononcé sur l’inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, la requérante a bénéficié pendant quatorze mois d’immersions pour reclassement. ». Par suite, Mme A… ne peut sérieusement soutenir que les premiers juges, qui ont également suffisamment motivé leur réponse sur cette question, ne se seraient pas prononcés sur son inaptitude définitive à exercer ses fonctions. Le jugement attaqué n’est, par suite, pas entaché d’omission à se prononcer sur un moyen.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Mme A… soutient que la région Normandie aurait méconnu la procédure de reclassement dès lors qu’à aucun moment, le comité médical ne s’est prononcé sur son inaptitude de manière définitive à exercer ou non ses fonctions. Elle ajoute que, n’ayant ainsi jamais été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions et alors qu’elle a effectivement subi une opération chirurgicale bariatrique, elle n’était pas inapte, de manière définitive, à l’exercice de ses fonctions mais seulement de manière temporaire. Enfin, elle soutient que son employeur n’a pas, en réalité, mis en œuvre, conformément aux dispositions en vigueur portant en particulier sur la période de préparation au reclassement, de procédure de reclassement et qu’elle ne se serait pas prononcée sur le bénéfice d’un congé de longue maladie auquel elle pouvait prétendre.
En ce qui concerne la qualification de l’inaptitude de l’intéressée :
8. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, alors applicable : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (…) et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé (…) / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (…) l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (…) f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement (…). L’article 17 du même décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mars 2022, prévoit : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite (…) ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
10. Au cas d’espèce, il est constant qu’à la suite d’un congé de maladie ordinaire et à la demande de Mme A…, le médecin de prévention a rendu le 24 avril 2019 un avis concluant à un reclassement sur un travail sédentaire. Une expertise effectuée le 5 juin 2019 par un médecin agréé, fait état « d’un état ancien dépressif et d’une obésité morbide avec un IMC à 63 entraînant une incapacité physique en station debout de plus de 5 minutes avec des déplacements limités dans un rayon de 200 mètres et l’impossibilité de s’accroupir ». Cet expert conclut alors à une inaptitude totale et définitive de Mme A… à ses fonctions d’agente d’entretien et de restauration tout en précisant que l’intéressée est en mesure d’assurer un poste d’agente d’accueil. Sur la base de ces éléments, son employeur a saisi le comité médical départemental afin qu’il se prononce sur l’aptitude de l’agent. Par un avis du 20 décembre 2019, le comité médical a rendu un avis favorable à une mise en disponibilité d’office pour raison de santé en attente d’un changement d’affectation, confirmant ainsi l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée aux missions d’agente d’entretien et de restauration. Mme A… a alors demandé de bénéficier d’un reclassement au sein de la collectivité sur un poste d’assistante administrative à Caen. A compter du 7 janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, dans le cadre du dispositif rappelé au point 1, Mme A… a bénéficié d’une immersion sur un poste d’assistante administrative, puis jusqu’au 28 février 2021 sur un poste de chargée d’accueil. Par un courrier du 15 octobre 2021, la région Normandie a, compte tenu des évaluations défavorables des résultats obtenus lors de ces périodes d’immersion, informé Mme A… de l’impossibilité de lui proposer une nouvelle immersion et le reclassement souhaité. A compter du 1er mars 2021, Mme A… a été placée en congé maladie ordinaire. Au regard du certificat de non-reclassement, la commission de réforme a émis le 25 février 2022 un avis favorable pour un placement en retraite suite à congé maladie. Enfin, le comité médical départemental a, le 11 mars 2022, émis un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de l’agent pour raison de santé à compter du 1er mars 2022 et, ce jusqu’à l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, confirmant ainsi nécessairement son inaptitude totale et définitive. Ce comité médical a également indiqué expressément dans cet avis qu’il convenait de « prévoir la saisine pour incapacité absolue et définitive à toutes fonctions ».
11. Il suit de ce qui vient d’être rappelé que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le comité médical départemental ne se serait pas prononcé sur « son inaptitude absolue et définitive » avant qu’intervienne la seule décision contestée du 30 mars 2022. Par ailleurs, elle verse aux débats, d’une part, un certificat médical et un courrier de son médecin traitant en date des 2 et 21 avril 2022 indiquant qu’un traitement chirurgical « pourrait » l’amener à reprendre son activité et un courrier du 2 décembre 2022 précisant « qu’une telle chirurgie était prévue pour 2023 », et , d’autre part, un certificat médical émanant d’un chirurgien indiquant une intervention le 27 avril 2023 ; ces pièces ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation médicale portée sur son état à la date de l’arrêté contesté du 30 mars 2022 ni, par voie de conséquence, son inaptitude au poste considéré à cette date. La région Normandie produit d’ailleurs aux débats un courrier du 15 mai 2025 du centre hospitalier universitaire de Caen précisant qu’une intervention de chirurgie bariatrique a été pratiquée en 2023 et qu’une « seconde intervention est envisagée pour la fin d’année 2025 », ce qui confirme que la requérante s’est engagée dans un parcours de soins postérieurement à la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu qu’elle était, à la date de la décision attaquée, définitivement inapte à exercer ses fonctions d’agent d’entretien et de restauration.
En ce qui concerne la recherche de reclassement :
12. Aux termes, d’une part, de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. / Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Selon l’article 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions, dans sa version en vigueur du 8 mars 2019 au 14 mars 2022: « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (…), après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois, mentionnée à l’article 3. / L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article ».
13. La mise en œuvre du reclassement implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son admission à la retraite.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’expertise réalisée le 5 juin 2019 par un médecin agréé, conclut à une inaptitude totale et définitive de Mme A… à ses fonctions d’agente d’entretien et de restauration tout en précisant que l’intéressée est en mesure d’assurer un poste d’agente d’accueil. Sur la base de ces éléments, le comité médical départemental saisi par son employeur a ensuite, le 20 décembre 2019, rendu un avis favorable à une mise en disponibilité d’office pour raison de santé en attente d’un changement d’affectation, confirmant ainsi l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée aux missions d’agente d’entretien et de restauration. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la région Normandie a, au mois de janvier 2021, sollicité l’avis du médecin traitant de l’agent sur la compatibilité des formations d’adaptation précisément décrites qu’elle envisageait de proposer à Mme A… ; ce médecin a indiqué par écrit le 18 février 2021que ces formations envisagées étaient compatibles avec l’état de santé de l’intéressée.
15. Il résulte des termes du courrier de la région du 17 janvier 2020 produit au dossier que Mme A… a bénéficié sur deux périodes du 7 janvier au 31 août 2020 puis du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, d’immersions pour reclassement dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure régionale de reclassement. Ce dispositif, par ses caractéristiques de durée et de rémunération, répond, dans son principe et ses objectifs, aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires, citées au point 12, relatives à la période de préparation au reclassement. Si Mme A… fait valoir que pendant ces immersions, et dans le contexte de la pandémie de COVID, elle a été absente pour raisons de santé, il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du courrier du 27 janvier 2021, que la région Normandie a décidé de prolonger de deux mois, à titre dérogatoire et exceptionnel, son placement sur un emploi de transition professionnelle. Ainsi, alors que la durée maximale de la période de préparation au reclassement est d’un an, Mme A… a bénéficié d’immersions pendant une période totale de quatorze mois. La région qui, dans son courrier du 17 janvier 2020, a aussi rappelé à Mme A… « qu’elle était pendant ces périodes d’immersion en position d’activité et était rémunérée dans les mêmes conditions qu’avant son arrêt de travail », a, quant aux modalités retenues, respecté les dispositions législatives et réglementaires relatives à la période de préparation au reclassement. Ainsi, la durée d’immersion et les manques d’aptitudes professionnelles, techniques et de motivation qui ont été relevés lors de l’évaluation durant ces périodes d’immersion de l’intéressée permettent d’établir l’impossibilité de lui proposer un poste adapté dans le cadre d’un reclassement. Enfin, il est constant qu’avant l’intervention de la décision contestée du 30 mars 2022, la région Normandie a répondu favorablement aux demandes de formation de l’agent et il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes sur lesquels elle a été placée étaient incompatibles avec son état de santé. Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son employeur n’aurait pas mis en œuvre et respecté son obligation de recherche de reclassement. Le moyen doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la possibilité de placement en congé de longue maladie :
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ».
17. Mme A… soutient souffrir d’un syndrome dépressif qui justifierait un placement en congé longue maladie. Toutefois, comme il a été indiqué au point 4, Mme A… ne justifie pas avoir formulé auprès de la région Normandie de demande de congé pour la pathologie dont elle indique souffrir et n’a pas présenté de conclusions à ce titre devant le tribunal administratif ni devant la cour, de sorte que l’argumentation développée sur ce point est inopérante à l’encontre de l’arrêté contesté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le président de la région Normandie l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé serait entaché d’un vice de procédure ou d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 mars 2022 du président de la région Normandie la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Normandie, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département à Mme A… d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce mettre à la charge de Mme A… le versement à la collectivité de la somme qu’elle demande au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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