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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 juin 2026, n° 25NT01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01368 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 2025, N° 2301074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Formation Ferroviaire Utile, a demandé au tribunal administratif de Rennes :
à titre principal, d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, a refusé le paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification RNCP 247 – Formateur professionnel adulte, et a mis à sa charge le remboursement sous un mois d’une somme de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification,
à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée par la Caisse des dépôts et consignations,
d’enjoindre à cet organisme, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’une part, de la référencer sur la plateforme « mon compte formation » et, d’autre part, de procéder au paiement de la somme de 77 684,95 euros correspondant aux actions de formations dispensées dans le cadre de la certification RNCP 247 – Formateur professionnel adulte.
Par un jugement n° 2301074 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par la société Formation Ferroviaire Utile.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société Formation Ferroviaire Utile, représentée par la SELARL Cabinet Coudray demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mars 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision citée ci-dessus du 23 décembre 2022 de la Caisse des dépôts et consignations ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée par la Caisse des dépôts et consignations ;
4°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de trois jours, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’une part, de la référencer sur la plateforme « mon compte formation » et, d’autre part, de procéder au paiement de la somme de 77 684,95 euros correspondant aux actions de formations dispensées dans le cadre de la certification RNCP 247 – Formateur professionnel adulte ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué, qui n’a pas visé et ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’erreur de droit présenté dans son mémoire en réplique du 31 janvier 2025, est entaché d’irrégularité ;
le jugement attaqué est mal fondé ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de la procédure d’élaboration de la sanction ;
il ne lui est reproché aucune fraude ni absence de service fait et il n’y a ainsi de préjudice ni pour les finances publiques ni pour les personnes inscrites ;
contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal qui a fait sienne l’affirmation non étayée de la CDC, elle n’avait pas la faculté d’opter pour d’autres certifications en adéquation avec l’offre de formation qu’elle proposait dans le cadre de la certification RS 1199 car les certifications en cause ont pour organisme certificateur France Réseau, qui en a un usage exclusif ;
il existe des circonstances exonératoires de sa responsabilité ou des circonstances de nature à tout le moins, à atténuer le caractère fautif des manquements reprochés par la Caisse des dépôts et consignations ;
la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre les usagers et l’administration ;
les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicables aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Coiffet,
les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
et les observations de Me Robert, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse
des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La SARL Formation Ferroviaire Utile (FFU) est un organisme de formation professionnelle continue spécialisé dans le domaine de la sécurité ferroviaire et bénéficie, à ce titre, de financements de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui, en application des articles L. 6333-1 et suivants du code du travail, gère le dispositif de financement public du compte personnel de formation (CPF) de chaque actif. Ce dispositif permet au salarié d’utiliser le crédit en euros dont il bénéficie pour financer une formation professionnelle de son choix. Les actions de formation professionnalisantes éligibles au CPF sont définies à l’article L. 6323-6 du code du travail. Les certifications professionnelles figurent sur le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou sur le répertoire spécifique (RS) des certifications professionnelles, ce dernier listant les compétences spécifiques et complémentaires. Dans ce cadre, il appartient à chaque organisme de formation de s’inscrire sur la plateforme dématérialisée dénommée « mon compte formation » (référencement), qui est gérée par l’organisme « France compétences ». Pour certaines certifications, dont la certification RS 1199 « Habilitation aux tâches essentielles de sécurité ferroviaires autres que la conduite des trains », seul l’Etat, en sa qualité de certificateur exclusif, peut procéder à une demande d’enregistrement auprès de « France compétences ». La SARL Formation Ferroviaire Utile qui délivrait une partie de ses formations dans le cadre de la certification RS 1199 jusqu’au 1er janvier 2022, date à partir de laquelle celle-ci n’a plus été disponible sur le site « mon compte formation », a poursuivi son activité en proposant alors son offre de formation dédiée à la sécurité ferroviaire dans le cadre de la certification RNCP 247 « Formateur professionnel d’adultes ».
Par une décision du 23 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, qui a constaté la non-conformité entre la formation proposée et la certification support, a infligé à la FFU les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification précitée RNCP 247 « Formateur professionnel adulte », et de remboursement sous un mois d’une somme de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification ayant déjà donné lieu à un paiement.
La SARL FFU a, le 24 février 2023, demandé à titre principal au tribunal administratif de Rennes, l’annulation de cette décision, subsidiairement, de réduire les sanctions prononcées à son encontre par la Caisse des dépôts et consignations et a présenté des demandes d’injonction aux fins de revenir sur ces sanctions. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2025 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes qu’elle maintient dans les mêmes termes devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La société requérante a soutenu dans sa demande présentée devant le tribunal le 24 février 2023, ce qu’elle a expressément repris dans son mémoire en réplique du 31 janvier 2025, qu’il ne lui était reproché aucune fraude ou absence de service fait et, qu’en conséquence, les montants retenus par la Caisse des dépôts et consignations dans la décision contestée du 23 décembre 2022 étaient indus dès lors « que la réalité des formations assurées n’était pas en cause et qu’aucun préjudice n’avait été causé aux finances publiques ni aux personnes formées ». Si le tribunal n’a pas écarté expressément « l’erreur de droit » alléguée par la FFU dans ses ultimes développements à l’appui de ce moyen, les premiers juges ont cependant répondu très précisément et de façon suffisante au moyen soulevé aux points 6 et 9 du jugement attaqué, lequel n’est, par suite, entaché d’aucune omission.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, la société requérante soutient que la décision contestée du 23 décembre 2022 est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire au cours de sa procédure d’élaboration, d’abord, en l’absence de précision des griefs dans la lettre d’observation du 20 octobre 2022, ensuite, en raison de la demande trop peu précise de documents justificatifs et, enfin, parce qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier.
Aux termes, d’abord, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 2112, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…) ». L’article L. 122-2 du même code dispose quant à lui : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
Aux termes, ensuite, de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. / La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. / Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l’article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d’être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d’annulation du déréférencement par voie contentieuse. ».
Enfin, selon l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation (CGU) de « Mon Compte Formation », relatives à la « procédure contradictoire » intéressant le traitement du « différend entre la CDC d’une part et les OF ou titulaires de compte d’autre part » des conditions générales des organismes de formation (OF) : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite « Période Contradictoire ». Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord (…) ». Aux termes de l’article 4.2.2 des conditions particulières des organismes de formation : « Lorsque la CDC [caisse des dépôts et consignations] constate des manquements répétés ou graves aux CG [conditions générales] et aux présentes CP [conditions particulières], elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. L’organisme formation est informé par tout moyen physique ou dématérialisé des suites données à la procédure engagée, notamment la durée de déréférencement appliquée (…) ».
La Caisse des dépôts et consignations qui est, selon l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, un « établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées », entre dans le champ des administrations citées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) pour lesquelles les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sont en principe applicables. Les dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail – rappelées ci-dessus – prévoient l’application d’une procédure contradictoire que doit suivre la CDC lorsqu’elle envisage d’infliger une sanction telle qu’en l’espèce ; cette procédure contradictoire préalable est précisée par les termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation (CGU) de « Mon Compte Formation ». Ces dispositions ne sont pas législatives, et, en raison de leur contenu trop général ou lacunaire en ce qui concerne le point précis de la communication du dossier, n’ont pas vocation à régir entièrement la procédure contradictoire précédant la mise en œuvre de ce pouvoir de sanction. En conséquence, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 121-2 du CRPA, les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du même code, qui imposent de mettre en mesure l’organisme de formation contrôlé de demander la communication du dossier le concernant, sont applicables à la procédure d’élaboration des contrôles et sanctions prévue par les articles L. 6323-9 et suivants et R. 6333-6 du code du travail. Toutefois, l’irrégularité tenant à la méconnaissance de cette obligation n’est de nature à entacher d’illégalité la sanction que si elle a privé la personne sanctionnée d’une garantie, notamment celle d’assurer utilement sa défense.
Au cas d’espèce, il ressort, tout d’abord, des termes du courrier du 20 octobre 2022, reçu par la société FFU et versé au dossier, portant notification d’ouverture à son encontre d’une procédure contradictoire prévue à l’article 13 des CGU de « Mon Compte Formation », qu’après avoir visé les articles applicables du code du travail et rappelé les dispositions de l’article 3-1 des conditions générales fixant les critères à respecter par l’organisme de formation pour être référencé, la CDC a indiqué « qu’après consultation de la fiche descriptive de la certification à laquelle étaient rattachées ses actions de formation, il était constaté que l’organisme ne respectait pas les conditions de la certification « RNCP 247 TP – Formateur Professionnel Adulte ». Les termes suffisamment précis de ce courrier ne méconnaissent pas le principe du contradictoire.
Ensuite, après avoir informé la FFU de ce que « les offres de formation affichées étaient dépubliées à titre conservatoire », la CDC lui a demandé, afin d’établir « la réalité et la conformité » des actions de formation en cause, de transmettre les dossiers dont les numéros étaient précisément repris en annexe 1 et les pièces justificatives listées en annexe 2. Par ailleurs, cette même lettre d’observations du 20 octobre 2022 retenait également que, s’agissant de la certification « 35295 Techniciens réseau IP », le service avait constaté une non-conformité des offres présentes dans son catalogue indiquant notamment à l’organisme de formation « qu’il devait reprendre l’ensemble des éléments présents dans le référentiel » ainsi que les conséquences susceptibles de s’attacher aux manquements constatés. Enfin, un délai de 3 semaines était laissé à la société FFU pour présenter ses observations. Il résulte de ce qui vient d’être rappelé que la CDC qui a exposé avec une précision suffisante les griefs et manquements constatés et reprochés à la société FFU n’a méconnu en aucune façon le respect de la procédure contradictoire prévues par les dispositions rappelées aux points 6 à 8. La mention dans la décision contestée du 22 décembre 2022 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère du travail du plein emploi et de l’insertion, qui se borne à rappeler le fondement règlementaire de l’obligation de présenter les programmes en blocs de compétences, ne constitue par un grief distinct de ceux relevés, et rappelés ci-dessus, qui figuraient dans la lettre d’observation du 20 octobre 2022. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la décision contestée du 22 décembre 2022 prise à l’encontre de la société Formation Ferroviaire Utile, qui avait produit dans le cadre de la procédure engagée à son encontre des observations en date du 27 octobre 2022, serait fondée sur des éléments fournis par des tiers ou des documents que la société FFU n’avait pas à sa disposition. Par suite, la société requérante n’a pas été privée d’une garantie à raison de la méconnaissance, par la CDC, des dispositions de l’article L. 122-2 du CRPA qui lui faisaient obligation de mettre la société FFU à même de demander la communication du dossier la concernant. Il en résulte que cette branche du moyen, et par voie de conséquence l’ensemble du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la société Formation Ferroviaire Utile soutient que la décision contestée du 23 décembre 2022 serait entachée d’une erreur de droit dès lors que, n’ayant commis aucune fraude et faute d’un quelconque reproche sur l’absence de service fait, elle n’a porté préjudice ni aux finances publiques ni aux personnes inscrites, « les stagiaires ayant reçu la certification ferroviaire agréée par l’EPSF [établissement public de sécurité ferroviaire] en vue de laquelle ils s’étaient inscrits ».
Il résulte de l’instruction que la certification litigieuse « RNCP 247 – Formateur Professionnel Adulte », proposée aux stagiaires par la société FFU, dans le cadre de son offre de formation dédiée à la sécurité ferroviaire, est relative au développement des compétences pédagogique du formateur professionnel adulte. Il ressort également des éléments produits que les formations effectivement mises en œuvre par la société FFU visent à former des professionnels de la sécurité ferroviaire en proposant, non des blocs de compétences comme exigé par la règlementation, mais des modules de formation. La CDC fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la non-conformité de ces offres de formation est particulièrement notable au vu des dossiers de formation qui se composent exclusivement de questionnaires relatifs à la sécurité ferroviaire et non à la qualité de formateur professionnel d’adulte, ainsi que ce devrait être le cas sous l’empire de la certification RNCP 247. La décision contestée du 22 décembre 2022 est précisément fondée sur les incohérences entre les formations proposées par la société requérante et la certification dont elle est titulaire et dont elle a volontairement entendu se prévaloir. Les circonstances que cette société n’aurait commis aucune fraude et qu’elle n’encourt aucun reproche sur la réalité des formations dispensées demeurent sans incidence sur la matérialité des griefs et manquements retenus contre elle, qui ne reposent pas sur de tels motifs. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
En troisième lieu, la société Formation Ferroviaire Utile soutient qu’il existerait « des circonstances exonératoires de sa responsabilité » ou des circonstances de nature, à tout le moins, à « atténuer le caractère fautif des manquements » qui lui sont reprochés par la Caisse des dépôts et consignations. Elle se prévaut ainsi d’une carence fautive de l’administration et avance, à cet égard, qu’à partir du mois de janvier 2022, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de proposer et d’assurer des formations à la sécurité ferroviaire dans le cadre de la certification RS 1199, le ministère de la transition écologique, certificateur exclusif de cette formation, n’ayant pas renouvelé son enregistrement dans le répertoire spécifique auprès de France Compétences lorsqu’elle est arrivée à expiration le 31 décembre 2021.
Toutefois, à le supposer établi, le manque de diligence allégué du ministère de la transition écologique à répondre à la société Formation Ferroviaire Utile au sujet du non renouvellement de la certification RS 1199 dont relevaient certaines formations qu’elle dispensait, demeure sans incidence sur la propre responsabilité de cette société à laquelle il appartenait d’opter pour une certification appropriée à ses formations ou de renoncer au référencement sur la plateforme publique « Mon compte formation ». Par ailleurs, la circonstance qu’il lui aurait été impossible d’opter pour d’autres certifications, contrairement à ce qu’avançait dans ses écritures la CDC, qui n’est pas au nombre des motifs fondant la décision litigieuse, demeure également sans incidence sur l’attitude de la société FFU qui peut être regardée comme ayant délibérément détourné l’objet de la certification RNCP247 afin de continuer à proposer des formations financées par le système du compte personnel de formation.
En quatrième et dernier lieu, la société Formation Ferroviaire Utile soutient que la sanction de déréférencement pour une période de douze mois, qui a été prononcée par la décision contestée du 22 décembre 2022, présente un caractère disproportionné eu égard à la durée retenue et en l’absence de manquements répétés retenus à son encontre.
Aux termes de l’article 4.1 des conditions générales d’utilisation (CGU) de « Mon Compte Formation », relatif aux « Types de manquements et de mesures prises par la CDC » : « De manière générale et conformément à la grille présentée ci-dessous, tout manquement constaté aux CG et aux présentes CP peut faire l’objet de mesures prises en dehors de toute procédure contradictoire et de sanctions prises à l’issue de la procédure contradictoire mentionnée à l’article 13 des CG. / Ces mesures et sanctions peuvent notamment être les suivantes : (…) / – Déréférencement : sanction entraînant l’exclusion de l’Organisme de formation de la plateforme Mon Compte Formation ; (…). / Ces mesures et sanctions sont appliquées de manière proportionnée : elles tiennent compte de la nature du manquement et de sa gravité ainsi que de son caractère réitéré. Elles pourront être appliquées de manière cumulative, sans préjudice de poursuites pénales ou civiles. / (…). ».
Il ressort de la décision contestée que la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à l’encontre de la société requérante les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification RNCP 247 et de remboursement sous un mois d’un indu de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification. Le refus de paiement et le remboursement litigieux correspondent à des sommes indues résultant du constat que les formations proposées par la société requérante ne relevaient pas de la certification RNCP 247 « formateur professionnel d’adultes ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 14, les formations que la société FFU a choisi de proposer n’ont aucun lien avec la certification RNCP 247 annoncée. Il est de plus constant, ainsi que l’établissent les fiches d’évaluation des acquis des stagiaires qu’elle a elle-même versé aux débats, que la société n’a pas formé ses stagiaires à la formation professionnelle d’adulte et n’établit pas avoir opéré un contrôle des connaissances de ses stagiaires à ce sujet. Ces éléments conduisent à retenir que l’objectif de la société requérante était de continuer à proposer, à de nombreuses reprises en 2022, des formations en matière de sécurité ferroviaire lui permettant de maintenir son chiffre d’affaires en bénéficiant des financements publics du CPF, alors qu’elle n’était plus titulaire de la certification RS 1199 et sans se soucier des éventuels risques encourus. Dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant commis une faute d’une particulière gravité, motif suffisant pour justifier la durée maximale retenue de déréférencement. La circonstance que depuis qu’elle intervient dans son domaine d’activité dédiée à la sécurité ferroviaire, soit depuis 2018, aucun manquement n’a été relevé à son encontre demeure sans incidence sur l’appréciation du quantum retenu par la CDC. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des manquements reprochés à la société requérante, la Caisse des dépôts et consignations ne saurait être regardée comme ayant prononcé une sanction disproportionnée à l’encontre de la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante contre la décision contestée du 23 décembre 2022 portant sanctions n’appelle aucune mesure d’exécution susceptible de donner lieu au prononcé d’une injonction.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre 2022 portant sanctions à son encontre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros sollicitée par la société requérante soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Formation Ferroviaire Utile la somme que demande la Caisse des dépôts et consignations en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Formation Ferroviaire Utile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Formation Ferroviaire Utile et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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