CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA02827, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Annulation 18 février 2022
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TA Paris 22 avril 2022
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CAA Paris
Rejet 13 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire, car les informations en question étaient liées à la sécurité publique et leur communication était régie par des règles spécifiques.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et avait répondu aux principaux arguments soulevés par le requérant.

  • Rejeté
    Violation des droits d'accès aux données personnelles

    La cour a constaté qu'aucune donnée le concernant n'était enregistrée dans le fichier, rendant ainsi le refus de communication légal.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée de l'inscription dans le fichier

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être utilement soulevé dans le cadre de la contestation du refus de communication des données.

  • Rejeté
    Droit d'accès aux données personnelles

    La cour a constaté qu'aucune donnée le concernant n'était enregistrée dans le fichier, rendant ainsi le refus de communication légal.

  • Rejeté
    Droit d'accès aux données personnelles

    La cour a jugé que le ministre n'avait pas d'obligation de communication, car aucune donnée le concernant n'était enregistrée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes du requérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B conteste le refus du ministre de l'Intérieur d'accéder aux données le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que le principe du contradictoire n'avait pas été violé et que les éléments fournis par le ministre ne révélaient aucune illégalité. En appel, la cour confirme ce jugement, soulignant que le refus de communication des données était justifié par des considérations de sécurité publique et que M. B ne figurait pas dans le FPR. La cour d'appel conclut donc à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Paris, rejetant la requête de M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 13 déc. 2023, n° 22PA02827
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA02827
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2022, N° 2002446/6-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048571029

Sur les parties

Texte intégral

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