Rejet 7 juillet 2009
Réformation 29 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 29 déc. 2011, n° 09VE03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 09VE03425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, N° 0510898, 0510900, 0605746 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025283700 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES, dont le siège est 2, rue de la Mare Neuve à Evry (91000), par Me Meier, avocat à la Cour ; la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0510898, 0510900, 0605746 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen, à raison de deux établissements hôteliers qu’elle exploite sous les enseignes Formule 1 et Etap Hôtel , respectivement situés 29 et 45 rue du docteur Babinski ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il existe des termes de comparaison qui peuvent être valablement retenus pour l’évaluation de la valeur locative des deux immeubles en cause sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 1498 du code général des impôts ; qu’à cet égard, peuvent être retenus, dès lors notamment que la commune de Saint-Ouen peut être regardée comme présentant, d’un point de vue économique, une situation analogue à celle de Paris ou d’une commune voisine, le local-type n° 33 du procès-verbal C de la commune de Saint-Mandé, hôtel de tourisme, de catégorie deux étoiles, situé en bordure immédiate du boulevard périphérique parisien et disposant d’un accès aux transports en commun ; qu’un abattement de 10 % et 20 % devra néanmoins être effectué sur chacun des deux hôtels pour tenir compte de la différence de catégorie (zéro et 1 étoile pour les immeubles à évaluer, contre deux étoiles pour le terme de comparaison) ; le local-type n° 43 du procès-verbal de la commune de Villejuif, hôtel de catégorie trois étoiles, de type moderne aux caractéristiques proches de ceux à évaluer, qui a servi pour l’évaluation de plusieurs autres hôtels de construction récente, et dont la commune est proche de la capitale ; qu’il ne résulte d’aucun élément versés aux débats que ce local-type aurait été pris à bail dans des conditions de prix anormales ; qu’un abattement de, respectivement, 20 % et 30 % devra cependant être retenu pour tenir compte de la différence de catégorie (zéro et 1 étoile pour les immeubles à évaluer contre trois étoiles pour le terme de comparaison) ; le local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Morangis, hôtel de catégorie deux étoiles, situé à proximité de l’autoroute A6 et de la route nationale 7, peut valablement être retenu comme terme de comparaison sous réserve de tenir compte d’un abattement de, respectivement, 10 % et 20 % destiné à tenir compte de la différence de catégorie ; que le tribunal a omis de statuer sur ce point ; le local-type n° 24 du procès-verbal C de la commune d’Orgeval, hôtel de catégorie une étoile, situé à l’embranchement des autoroutes A 13 et A 14 et à une vingtaine de minutes de la Porte Maillot à Paris ; que la circonstance qu’il était occupé par son propriétaire ne peut suffire à l’écarter comme terme de comparaison ; qu’un abattement de 10 % devra être pris en compte uniquement s’agissant de l’hôtel exploité sous l’enseigne Formule 1 pour tenir compte de la différence de catégorie ; le local-type n° 55 du procès-verbal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, hôtel de catégorie deux étoiles, évalué par comparaison avec le local-type n° 10 de la commune de Chennevières ; que si l’administration soutient que ce dernier local a lui-même fait l’objet d’une évaluation par appréciation directe, elle ne l’établit pas en tout état de cause, en s’abstenant de fournir le bail en vigueur au 1er janvier 1970 ; qu’un abattement devra être pris en compte de, respectivement, 10 % et 20 % pour tenir compte de la différence de catégorie ; le local-type n° 44 du procès-verbal de la commune de Taverny, hôtel de catégorie deux étoiles, situé en bordure de l’autoroute A 115 à environ 20 minutes de la porte de Saint-Ouen à Paris ; que le tribunal a omis de statuer sur ce point ; qu’un abattement devra être pris en compte de, respectivement, 10 % et 20 % pour tenir compte de la différence de catégorie ; que les règles régissant la détermination de la valeur locative suivant la méthode d’appréciation directe n’ont pas été fixées avec une précision suffisante par le législateur et que les précisions qu’y a apporté le pouvoir réglementaire l’ont été en violation de l’article 34 de la Constitution ; que, par suite, elles ne peuvent servir de base légale à la mise en oeuvre de la méthode par voie d’appréciation directe ; qu’à titre subsidiaire, et à supposer que la méthode d’appréciation directe puisse être appliquée, le taux d’intérêt de 9 % retenu par le service n’est, ni justifié par rapport aux taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires, ni approprié dès lors que les taux issus de procès-verbaux de communes de la région Ile-de-France, telles que celles de Versailles, Saint-Witz et Paris, démontrent que ce taux d’intérêt ne saurait excéder 5 à 6 % ; qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que la commission communale des impôts directs a été consultée pour la fixation de la valeur locative cadastrale de l’hôtel objet de la présente affaire ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2011 :
– le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
– les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
– et les observations de Me Meier, pour la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la validité des deux locaux type, n° 33 du procès-verbal de la commune de Morangis et n° 44 du procès-verbal de la commune de Taverny ; qu’il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a relevé que l’administration faisait valoir, sans être utilement contredite, et en fournissant les références de cinquante-quatre termes de comparaison examinés par les juridictions, parmi lesquels figuraient ceux de Morangis et de Taverny, que ces hôtels, soit parce qu’ils étaient trop anciens et de conception différente, soit parce qu’ils n’étaient pas situés sur des communes comparables d’un point de vue économique, ne pouvaient utilement être retenus comme terme de comparaison ; qu’il suit de là que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est implicitement, mais nécessairement, prononcé sur le sort à réserver aux locaux-type n° 33 et n° 44 mentionnés sur les procès-verbaux des communes de Morangis et de Taverny pour l’application de la méthode par comparaison mentionnée au 2° de l’article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’omission à statuer doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’ article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ; qu’aux termes de l’article 1505 du même code : Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties./ Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. et qu’aux termes de l’article 1517 : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative (…) ;
Considérant que s’il résulte de ces dispositions que la commission communale des impôts directs doit être consultée sur l’évaluation des propriétés bâties, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration n’aurait pas sollicité l’avis de ladite commission pour procéder à l’évaluation des deux immeubles en cause ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté ;
Sur la détermination de la valeur locative par comparaison :
Considérant que l’article 1467 du code général des impôts alors en vigueur dispose que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l’article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l’exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (…) ; qu’il résulte de l’article 1469 alors applicable, pour les biens passibles de la taxe foncière, que la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ; qu’en application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts en vigueur : (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (…) ; que l’article 324 AK de l’annexe III au code général des impôts alors en vigueur fixe la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que, pour l’application de la combinaison de ces dispositions, lorsqu’il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l’une des deux méthodes prévues au b du 2° de l’article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative des deux établissements hôteliers, de catégorie zéro et une étoile, que la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES exploite sous les enseignes Formule 1 et Etap Hôtel , respectivement, 29 et 45, rue du docteur Babinski à Saint-Ouen, l’administration, ou bien n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son évaluation, ou bien s’est référée à un local-type dont il n’était pas contesté qu’il avait été irrégulièrement évalué ; que, dès lors, ces évaluations ne pouvaient être retenues ; que la SOCIETE D’EXPLOITATION HÔTELIERE ECONOMIQUE maintient, en appel, que les valeurs locatives des immeubles qu’elle exploite à Saint-Ouen peuvent être évaluées, selon la méthode comparative prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, par référence à l’un ou l’autre des termes de comparaison suivants : le local-type n° 33 du procès-verbal complémentaire de la commune de Saint-Mandé, le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d’évaluation foncière de la commune de Villejuif, le local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Morangis, le local-type n° 24 du procès-verbal complémentaire de la commune d’Orgeval, le local-type n° 55 du procès-verbal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, le local-type n° 44 du procès-verbal de la commune de Taverny, le local-type n° 12 du procès-verbal ME de la commune de Paris (9e arrondissement) ; qu’elle soutient également, pour la première fois en appel, que les valeurs locatives des immeubles litigieux peuvent être évalués par comparaison en fonction du local-type n° 139 du procès-verbal complémentaire de la commune de Paris (6e arrondissement) ;
Considérant, en premier lieu, que le local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Saint-Mandé, construit en 1895, correspond à un hôtel de type traditionnel dont les caractéristiques au regard de sa construction, sa structure et son aménagement ne sont pas comparables à celles des établissements exploités par la société qui, sous les enseignes Formule 1 et Etap Hôtel , font partie d’une chaîne d’hôtels de conception moderne ;
Considérant, en deuxième lieu, que le bail en cours au 1er janvier 1970 du local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d’évaluations foncières de la commune de Villejuif, conclu entre la société propriétaire des locaux et le gérant de celle-ci, par ailleurs exploitant de l’hôtel, mettait à la charge du preneur toutes les dépenses de grosses réparations de l’article 606 du code civil ; qu’ainsi, le local type n° 43 du procès-verbal des opérations d’évaluations foncières de la commune de Villejuif ne peut être retenu pour l’application du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu’à des locaux loués à des conditions de prix normales ;
Considérant, en troisième lieu, que, s’agissant du local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Morangis, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal, qu’il correspond à un hôtel occupé au 1er janvier 1970 par son propriétaire ; qu’en outre, la circonstance que le procès-verbal mentionne la lettre C n’est pas de nature à établir que ce local-type a lui-même été évalué par comparaison avec un autre local-type, alors qu’aucun autre local de cette sorte n’est indiqué au procès-verbal ; que, dans ces conditions, le local-type n° 33 ne peut servir de terme de référence sans que soient méconnues les dispositions précitées du 2° de l’article 1498 du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que le local-type n° 24 du procès-verbal C de la commune d’Orgeval n’a pas été pris à bail au 1er janvier 1970 dès lors qu’il était occupé à cette date par son propriétaire et que les mentions portées sur le procès-verbal ne permettent pas de connaître les conditions dans lesquelles sa valeur locative a été fixée ; que, par suite, il ne saurait être retenu comme terme de comparaison sans méconnaître les dispositions du 2° de l’article 1498 du code général des impôts ;
Considérant, en cinquième lieu, que le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire de Villeneuve-Saint-Georges a été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne dont il résulte des documents produits par le ministre devant le juge, et en particulier de la fiche d’évaluation sur laquelle figure la mention évaluation directe , qu’il a été lui-même été évalué par voie d’appréciation directe ; que, dans ces conditions, le local-type n° 55 ne peut servir de terme de référence sans que soient méconnues les dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts, lesquelles font obstacle à ce qu’un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d’appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d’un autre immeuble commercial ;
Considérant, en sixième lieu, que le local-type n° 44 du procès-verbal de la commune de Taverny a été construit en 1930 et correspond à un hôtel de type traditionnel dont les caractéristiques, au regard de sa construction, sa structure et son aménagement ne sont pas similaires à celles des établissements hôteliers à évaluer qui, exploités sous les enseignes Formule 1 et Etap Hôtel , font partie d’une chaîne d’hôtels de conception moderne ; que, par suite, il ne peut valablement être retenu comme terme de comparaison ;
Considérant, en septième lieu, que la commune de Saint-Ouen, d’une part, et les localités constituées par les quartiers de la Chaussée d’Antin dans le neuvième arrondissement de Paris et de Montparnasse dans le sixième arrondissement de Paris, d’autre part, compte tenu de leurs caractéristiques propres, n’attirent pas une clientèle équivalente et ne comportent pas de zones de chalandise comparables ; qu’ainsi, elles ne présentent pas, du point de vue économique, une situation analogue au sens des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, et en tout état de cause, le Grand Hôtel Intercontinental et l’hôtel Terminus Montparnasse, situés dans ces deux quartiers de la commune de Paris ne peuvent être retenus comme termes de comparaison pour évaluer les établissements exploités à Saint-Ouen par la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES sous les enseignes Formule 1 et Etap Hôtel ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des locaux-types proposés par la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES ne peut être retenu comme terme de comparaison ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, par défaut, conformément à ce que propose le ministre et sans qu’il soit besoin, eu égard au nombre de termes de comparaison proposés tant en première instance qu’en appel, d’ordonner un supplément d’instruction, d’évaluer l’immeuble de la société requérante par voie d’appréciation directe en application du 3° de l’article 1498 du code général des impôts ;
Sur la détermination de la valeur locative par voie d’appréciation directe :
Considérant qu’aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu’aux termes de l’article 324 AC de cette même annexe : En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimé par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une commune comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien ;
Considérant qu’en vertu des articles précités de l’annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d’appréciation directe doit d’abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l’origine de la propriété de l’immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d’actes de cession, de déclarations de succession, d’apport en société ou, s’agissant d’immeubles qui n’étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu’elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l’administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l’article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu’elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n’est que si l’administration n’est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l’une ou l’autre de ces méthodes, et si le contribuable n’est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison, qu’il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l’origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES soutient que les règles régissant la détermination, par voie d’appréciation directe, de la valeur locative cadastrale n’ont pas été fixées avec une précision suffisante par le législateur et abandonnées au pouvoir réglementaire en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution ; que, toutefois, les dispositions des articles 324 AB et 324 AC de l’annexe III au code général des impôts ne font que reprendre les dispositions, aujourd’hui notamment codifiées au 3° de l’article 1498 du code général des impôts, découlant de l’instruction du 1er octobre 1941 auxquelles l’acte dit loi du 15 mars 1942 maintenu en vigueur par l’ordonnance du 9 août 1994, a donné valeur législative ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait indûment abandonné au pouvoir réglementaire, en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution, les règles de détermination de la valeur locative manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour calculer les valeurs locatives des immeubles en cause par la méthode d’appréciation directe, l’administration, en l’absence de transactions intervenues sur les deux biens à évaluer, s’est référée à la vente, le 17 janvier 1984, en l’état future d’achèvement, de l’hôtel exploité à Bobigny sous l’enseigne Ibis ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, alors surtout que la société requérante ne propose aucun terme de substitution, qu’il aurait été possible de proposer une transaction intervenue sur un immeuble de nature comparable dans une commune analogue d’un point de vue économique à une date plus proche du 1er janvier 1970 autre que celle retenue, en l’espèce, par l’administration ; qu’il y a par suite lieu de retenir cette transaction ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que, contrairement aux prescriptions de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts précité, le taux d’intérêt de 9 %, appliqué par l’administration sur les valeurs vénales des immeubles ainsi actualisées au 1er janvier 1970, pour en déduire leurs valeurs locatives à cette date, ne résulterait pas du taux des placements immobiliers effectivement constatés dans la région de Saint-Ouen à cette même date de référence ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES, ce taux figure sur les procès-verbaux de plusieurs communes de la région Ile-de-France, notamment celle d’Asnières situées à la périphérie immédiate de la capitale et proche de la région de Saint-Ouen ; qu’un tel choix est ainsi plus pertinent que celui de la commune de Saint-Witz pour laquelle aucun taux d’intérêt n’a été validé dans le procès-verbal des opérations d’évaluation foncière relatif à cette commune ou encore que ceux retenus pour les communes de Versailles et de Paris qui ne sont pas économiquement comparables à la commune de Saint-Ouen ; que, dans ces conditions, la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES n’est pas fondée à soutenir qu’un taux d’intérêt de 9 % ne reflétait pas le taux des placements immobiliers effectivement constatés dans une ville comme celle de Saint-Ouen l’année de référence ;
Considérant qu’il est constant que cette méthode, qui n’est pas utilement critiquée, aboutit à une valeur locative supérieure à celle retenue pour asseoir les impositions litigieuses ; qu’ainsi, la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen, à raison des deux établissements hôteliers qu’elle y exploite, sous les enseignes Formule 1 et Etap Hôtel 25 et 49 rue Etienne marcel ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES est rejetée.
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N° 09VE03425 2
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
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