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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2025, N° 2506330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 19 novembre 2025 par lesquels le préfet du Cher, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours, l’a contraint à se présenter le lundi et le vendredi, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Vierzon (18), et lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation préalable.
Par un jugement n° 2506330 du 19 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Dallois Segura, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour « formulée ici » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de saisir dans une langue parlée par lui la portée des questions qui lui ont été posée et de bénéficier d’un interprète ou d’un avocat dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur celui de l’article L. 435-1 du même code, de sorte que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation, au regard notamment des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
-
il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à estimer que le risque de fuite n’était pas établi ;
-
cette décision est insuffisamment motivée, notamment au regard du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’assignation à résidence est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu s’exprimer dans une langue comprise par lui ou choisir un interprète, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1988, entré en France le 22 février 2019 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, a été interpelé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de police à la suite d’un contrôle d’identité le 18 novembre 2025. Par les arrêtés contestés du 19 novembre 2025, le préfet du Cher, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours, l’a contraint à se présenter le lundi et le vendredi, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Vierzon (18) et lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation préalable. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage, ni aucun document de séjour en cours de validité, qu’il se trouve donc jusqu’à preuve du contraire en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il allègue être entré en France avec un visa mais que celui-ci serait périmé sans pouvoir démontrer cette affirmation. Le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de (…) retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour (…) et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de (…) placement ou (…) dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ». Aux termes de son article L. 141-3 : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 18 novembre 2025, il a été demandé à M. A… s’il comprenait le français, savait le lire et l’écrire. Il a répondu positivement. Le procès-verbal de placement en retenue administrative fait apparaître en outre qu’il a été informé, au début de sa retenue, de son droit d’être assisté par un interprète et un avocat. Il a signé ces procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2018, de la présence de sa compagne de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en 2024, après cinq ans de vie commune, et de son intégration professionnelle. Toutefois, à supposer que M. A… soit entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour. Il ne justifie de l’existence d’une communauté de vie avec sa compagne tout au plus que depuis 2022. Le couple est sans enfant. Sans charge de famille sur le territoire français, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Son insertion professionnelle sur le poste de plongeur depuis avril 2024 et les quelques attestations produites ne sont pas suffisantes pour justifier de l’intensité des liens noués sur le territoire français. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet du Cher n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, M. A… n’étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour admettre exceptionnellement l’étranger au séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte que M. A… ne peut pas utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de cet article, de sorte que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, alors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’office à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, l’arrêté contesté cite le 3° de l’article L. 612-2 et le 1°, le 4° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que M. A… ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas compris les questions qui lui ont été posées lors de son audition. M. A… se trouvait donc dans le cas où le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présumé. L’ancienneté de son séjour en France et de sa vie commune avec sa compagne de nationalité française et son intégration en France ne constituent pas des circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à estimer que le risque de fuite n’est pas établi. Le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. La décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas fondée sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne s’est pas déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour de M. A…, à la circonstance qu’il est sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et à supposer même que sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Cher n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence doivent être écartés.
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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