Cassation 25 janvier 1973
Résumé de la juridiction
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L’article 2 de la loi du 2 Juillet 1931 interdit de publier avant décision judiciaire toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l’article 63 du Code d’instruction criminelle dont les dispositions sont reprises par l’article 85 du Code de procédure pénale (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 janv. 1973, n° 72-91.193, Bull. crim., N. 43 P. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-91193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43 P. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054850 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Chapar |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Boucheron |
| Parties : | AUTOMOBILE CLUB MEDICAL DE FRANCE |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par x… (andre) et l’automobile club medical de france, contre un arret de la cour d’appel de paris du 8 mars 1972, qui a condamne x… a 500 f d’amende et a des reparations civiles pour diffamation publique envers un particulier et publication d’une information relative a une constitution de partie civile, l’automobile club medical de france etant declare civilement responsable. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense, et le memoire personnel sur timbre du demandeur ;
Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de la violation de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ainsi que des articles 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a declare le docteur x… coupable d’avoir designe » sans equivoque « le docteur y… comme ayant fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits delictueux, information reprimee par la loi du 2 juillet 1931, et a ecarte la bonne foi du prevenu, motif pris de l’enonce de faits diffamatoires pour le docteur y…, quoique un tel enonce ne figure pas dans l’article incrimine » ;
Attendu que x… etait prevenu d’avoir publie avant toute decision judiciaire une information relative a une constitution de partie civile, a raison du passage suivant d’un article dont il etait l’auteur, paru dans la revue automobile medicale : « par la suite, en raison de litiges divers et afin de maintenir le patrimoine materiel et moral de l’association, j’ai ete amene, en accord avec le comite, a entreprendre plusieurs actions judiciaires. Il faudra donc attendre les decisions de justice pour savoir ou se trouvent les » effrontes « , les » obsequieux « , les » oublieux « et surtout les » querelleurs ", car les plaintes que j’ai deposees entre les mains du doyen des juges d’instruction de paris sont couvertes par le secret de l’instruction ;
Il ne m’est donc pas possible de donner des precisions a leur sujet et encore moins d’indiquer l’etat ou se trouve la procedure. Par contre, le docteur jean y…, dans la mesure ou il serait concerne, aurait toute latitude de le faire sans enfreindre le code » ;
Attendu que c’est a bon droit que la cour d’appel a declare que ce texte constituait une infraction a l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931, comme contenant des informations relatives a une constitution de partie civile faite en application de l’article 85 du code de procedure penale ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Mais sur les second et troisieme moyens de cassation, pris : le second de la violation des articles 29, alinea 1er, 32 alinea 1er, 42 alinea 1er, paragraphe 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 2 de la loi du 2 juillet 1931, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque declare le docteur x… coupable de diffamation publique envers le docteur y… a raison de la publication de l’ensemble d’un article dans la revue automobile medicale et coupable de publication avant decision judiciaire d’une information relative a des constitutions de parties civiles ;
« sans s’arreter, ni repondre aux conclusions d’appel du prevenu qui, en ce qui concerne le premier delit a lui reproche, invoquait l’exception de verite et, en ce qui concerne la seconde infraction, soutenait que l’annonce que les plaintes avaient ete deposees devant le doyen des juges d’instruction ne constituait pas l' » information " visee par le legislateur ;
« alors que les decisions judiciaires doivent etre motivees et que les juges du fait doivent en consequence repondre aux chefs peremptoires des conclusions dont ils sont saisis » ;
Le troisieme de la violation des articles 29, alinea 1er, 32 alinea 1er, 42 alinea 1er de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que des articles 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque, reformant sur ce point le jugement du tribunal correctionnel, a declare le docteur x… coupable du delit de diffamation publique envers le docteur y… a raison de deux paragraphes d’un article publie dans la revue automobile medicale ;
« sans s’arreter ni repondre aux conclusions d’appel du prevenu soulevant l’exception de verite, pas plus qu’a l’offre de preuves faite par lui dans les formes et delais legaux, sans rechercher dans l’article lui-meme, en rapport avec l’offre de preuve, les elements susceptibles de l’eclairer sur les veritables intentions du prevenu et sans tenir compte ni des liens etroits qui unissent l’exception de verite et la bonne foi, ni du role que ces deux concepts jouent cumulativement en matiere de diffamation ;
« alors que la cour de cassation doit pouvoir controler si les juges ont precise dans quelle mesure les circonstances justificatives etaient ou non etablies et s’ils ont exactement apprecie les correlations de ces circonstances avec les imputations diffamatoires et se sont prononces a bon droit sur l’administration de la preuve » ;
Les moyens etant reunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 : attendu que les juges sont tenus de repondre aux chefs peremptoires des conclusions dont ils sont regulierement saisis ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et de l’examen de la procedure que y… ayant cite x… devant le tribunal correctionnel comme prevenu de diffamation publique envers un particulier suivant exploit du 31 octobre 1970, ledit x… a signifie par exploit du 9 novembre 1970 a la partie civile une offre de preuve de la verite des faits diffamatoires ;
Que y… a signifie par exploit du 13 novembre 1970 au prevenu l’offre de la preuve contraire ;
Que la validite de ces offres de preuve et de contre-preuve, faites en application des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, n’a pas ete contestee ;
Attendu que dans des conclusions deposees devant la cour d’appel et regulierement visees par le president et par le greffier, x… a soutenu que les faits releves comme diffamatoires dans la citation « sont exacts et qu’il est fonde a evoquer l’exception de verite pour solliciter sa relaxe en vertu de la loi sur la presse de 1881 » ;
Attendu, quelle que soit la terminologie employee, que le prevenu invoquait ainsi le fait justificatif prevu par l’article 35, paragraphe 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que, bien que cette pretention n’ait pas figure expressement dans le dispositif de ses conclusions et qu’elle ait ete enoncee seulement dans leurs motifs, il s’agissait d’un moyen peremptoire de defense auquel la partie civile a d’ailleurs replique dans ses conclusions, moyen que la cour d’appel avait le devoir d’examiner et auquel elle avait l’obligation de repondre ;
Qu’elle ne l’a pas fait et que son arret encourt, des lors, cassation de ce chef ;
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen ;
Attendu qu’en raison de l’indivisibilite de la peine la cassation doit etre totale ;
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris du 8 mars 1972 ;
Et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi du 2 juillet 1931
- Code de procédure pénale
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