Cassation 10 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un acte administratif individuel est assorti d’une sanction pénale qu’il leur est demandé de prononcer, les juges répressifs ont le devoir de s’assurer, spécialement quand elle est contestée, de la conformité de cet acte à la loi (1). Tel est le cas dans une poursuite fondée sur l’inexécution d’une mise en demeure préfectorale de cesser un cumul d’exploitations agricoles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 oct. 1978, n° 78-91.937, Bull. crim., N. 266 P. 691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-91937 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266 P. 691 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 18 mai 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058243 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Guerder |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Pageaud |
Texte intégral
La cour,
Vu l’ordonnance, en date du 11 aout 1978, par laquelle m. Le president de la chambre criminelle a ordonne l’admission du pourvoi, en application des articles 570 et 571 du code de procedure penale ;
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 188-7, 188-9 du code rural, de l’article 1351 du code civil, des articles 386, 388, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret infirmatif attaque a sursis a statuer jusqu’a appreciation par l’autorite administrative competente de la validite de la mise en demeure du prefet de la mayenne en date du 2 juin 1977 ; "au motif que l’appreciation de la validite de la mise en demeure prefectorale – acte administratif individuel – echappe a la competence des juridictions judiciaires ; "alors d’une part que la juridiction repressive est competente pour apprecier elle-meme la legalite de tout acte administratif conditionnant la poursuite ; qu’il en est ainsi, en particulier, de la legalite de la mise en demeure prevue par l’article 188-7 du code rural ; « alors d’autre part que la lettre du 2 juin 1977 ne faisait que confirmer la mise en demeure du 12 aout 1974, devenue definitive, apres rejet par le conseil d’etat du recours de la prevenue, et servant de base aux poursuites pour cumul illicite » ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 384 du code de procedure penale ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que genevieve x…, proprietaire exploitante, dans le departement de la mayenne, d’un fonds agricole de 15 hectares, y a reuni, en avril 1974, une ferme de 18 hectares, acquise par heritage, qui avait fait l’objet d’une location arrivee a expiration ; que cette reunion d’exploitations etant soumise a l’autorisation prealable du prefet, en application des articles 188-1 et suivants du code rural, la proprietaire avait forme, des le 19 decembre 1973, une demande d’autorisation de cumul, qui, sur proposition de la commission departementale des structures agricoles, avait ete rejetee, par arrete prefectoral du 29 janvier 1974 ; que par lettre du 12 aout 1974, le prefet de la mayenne a mis genevieve x… en demeure de cesser, le 31 decembre 1974, a la fin de l’annee culturale en cours, l’exploitation de la ferme cumulee ; que le tribunal administratif de nantes, apres avoir ordonne de surseoir a l’execution de cette decision, en a prononce l’annulation ; que, cependant, ce jugement a ete annule par arret du conseil d’etat du 1er avril 1977, qui a egalement rejete le recours exerce par demoiselle x… ; que sur nouvel avis de la commission departementale des structures agricoles, en date du 6 mai 1977, le prefet de la mayenne a, par lettre du 2 juin 1977, mis genevieve x… en demeure de cesser, avant le 31 octobre 1977, l’exploitation des terres cumulees ; que le recours gracieux introduit contre cette mise en demeure par l’interessee a ete rejete par le ministre de l’agriculture, dont la decision a ete notifiee le 10 novembre 1977 ;
Attendu que demoiselle x…, qui a continue d’exploiter la ferme cumulee, a ete poursuivie pour avoir, en novembre 1977, omis de se conformer aux dispositions d’une mise en demeure de cesser d’exploiter prise par le prefet de la mayenne, en application de l’article 188-7 du code rural, infraction reprimee par l’article 188-9 dudit code ;
Attendu qu’apres avoir constate que la poursuite etait fondee sur la mise en demeure du 2 juin 1977, la cour d’appel, saisie par la prevenue de conclusions tendant a un sursis a statuer jusqu’a l’appreciation de la legalite de cet acte par la juridiction administrative, y a fait droit, au motif que le controle de la validite de la mise en demeure, acte administratif individuel, echappait a la competence des juridictions judiciaires ;
Attendu cependant que lorsqu’un acte administratif individuel est assorti d’une sanction penale qu’il leur est demande de prononcer, les juges repressifs ont le devoir de s’assurer, specialement quand elle est contestee, de la conformite de cet acte a la loi ; d’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a meconnu l’etendue de sa competence ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel d’angers en date du 18 mai 1978, et pour etre a nouveau statue conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rennes.
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