Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1986, 86-90.892, Publié au bulletin
CA Grenoble 12 février 1986
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CASS
Cassation 16 décembre 1986

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles de la loi du 29 juillet 1881 et du Code de procédure pénale

    La Cour a estimé que la plainte n'a pas pu valablement interrompre le délai de prescription, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la Chambre d'accusation.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi contestaient un arrêt de la Chambre d'accusation de Grenoble qui les renvoyait devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Ils invoquaient la nullité de la plainte initiale et la prescription de l'action publique, arguant que la plainte cumulait deux qualifications pénales (diffamation et fausses nouvelles) créant une incertitude, et que certaines imputations ne caractérisaient que l'injure ou étaient des hypothèses futures.

La Cour de cassation a examiné le moyen relatif à la prescription. Elle rappelle que la prescription est suspendue par une plainte avec constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure de désignation de juridiction, mais reprend son cours dès que la partie civile peut agir. En l'espèce, la plainte initiale datée du 26 avril 1982 n'a pas valablement interrompu le délai de prescription de trois mois, car le cours de celle-ci a repris le 15 juillet 1982, date de la signification de l'arrêt de désignation, sans qu'une nouvelle plainte conforme ou un acte de poursuite n'intervienne dans le délai restant.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions, considérant que la prescription de l'action publique est acquise. Elle juge qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la procédure étant éteinte par l'effet de la prescription.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 déc. 1986, n° 86-90.892, Bull. crim., 1986 N° 372 p. 971
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-90892
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1986 N° 372 p. 971
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 février 1986
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre criminelle, 12/01/1982, bulletin criminel 1982 N° 10 p. 20 (Irrecevabilité)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 681, 688
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065031
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Sur les parties

Texte intégral

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