Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1995, 94-81.274, Publié au bulletin
CA Paris 1 octobre 1993
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CASS
Rejet 3 avril 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code de procédure pénale

    La cour a reconnu que la chambre d'accusation avait à tort déclaré irrecevable la demande de complément d'information, mais a estimé que cette décision ne justifiait pas l'annulation de l'arrêt, car il n'était pas nécessaire d'ordonner un tel acte d'information complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

La société « Au Travailleur chaunois » a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant un non-lieu pour abus de confiance. Elle invoque, en premier moyen, la violation des articles 201, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, arguant que sa demande de supplément d'information n'était pas soumise à condition de recevabilité. La Cour de cassation reconnaît une erreur sur l'irrecevabilité, mais souligne que l'absence de charges contre les mis en cause rendait l'acte d'information inutile. Le pourvoi est donc rejeté, l'arrêt étant régulier en la forme.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 94-81.274, Bull. crim., 1995 N° 139 p. 393
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-81274
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 139 p. 393
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 octobre 1993
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 80-3, 175, 201
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067777
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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