Rejet 3 avril 1995
Résumé de la juridiction
Une demande d’acte d’information complémentaire n’est soumise, selon l’article 201 du Code de procédure pénale, à aucune condition de recevabilité. Une partie peut former une telle demande devant la chambre d’accusation, saisie de l’appel de l’ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, même si elle n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d’instruction, après notification de l’avis prévu par l’article 80-3 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises par l’article 175 de ce Code.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 94-81.274, Bull. crim., 1995 N° 139 p. 393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81274 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 139 p. 393 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 octobre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067777 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Libouban. |
| Parties : | société |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— la société « Au Travailleur chaunois », partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 1er octobre 1993, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef d’abus de confiance, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu et refusé d’ordonner un supplément d’information ;
« aux motifs que »la partie civile qui n’a pas fait usage devant le magistrat instructeur des facultés offertes par les dispositions des articles 81 (9e alinéa), 82-1, 156 (1er alinéa) et 173 (3e alinéa) du Code de procédure pénale, est irrecevable en sa demande, quoique subsidiaire, de supplément d’information" ;
« alors que la recevabilité de la demande de supplément d’information de la partie civile n’est subordonnée à aucune condition et que la chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile » ;
Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir énoncé qu’il n’existe aucune charge contre les mis en cause d’avoir commis le délit d’abus de confiance dont l’élément matériel n’est pas établi, déclare irrecevable la demande subsidiaire de complément d’information formée par la partie civile, en relevant qu’elle n’a pas été présentée au juge d’instruction dans les formes et délai prescrits par l’article 80-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, et qu’aucun élément nouveau n’est apporté par la plaignante ;
Attendu que, si la chambre d’accusation a, à tort, déclaré irrecevable une demande d’acte d’information complémentaire, qui, selon l’article 201 du Code de procédure pénale, n’était soumise à aucune condition de recevabilité, sa décision n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il se déduit de ses énonciations qu’un tel acte n’était pas nécessaire ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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