Cassation 19 septembre 2001
Résumé de la juridiction
°
Lorsque la chambre de l’instruction n’est pas saisie du règlement de la procédure, les demandes d’actes ne peuvent lui être adressées directement, hormis le cas où le juge d’instruction n’y aurait pas répondu dans le délai prévu. Le demandeur doit se conformer aux prescriptions de l’article 82-1 du Code de procédure pénale(1).
Il résulte de l’article 112-2.2°, du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l’article 173-1 du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d’irrecevabilité, de présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d’annulation de son interrogatoire de première comparution ou d’actes antérieurs, ne commence à courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date(2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 sept. 2001, n° 01-85.188, Bull. crim., 2001 N° 184 p. 597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-85188 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2001 N° 184 p. 597 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070600 |
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2001, qui, dans l’information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevables ses demandes tendant à l’annulation de pièces de la procédure et à l’exécution d’actes d’instruction.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 juillet 2001, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d’actes d’information formulée par X… ;
« aux motifs que, hors le cas où le juge d’instruction en charge de la procédure n’y répond pas dans les délais, les demandes d’actes ne peuvent être adressées directement à la Cour ;
« alors que les dispositions des articles 81 et 175 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce qu’une partie, par application de l’article 201 du même Code, sollicite un supplément d’information devant la chambre de l’instruction sans avoir, au préalable, usé de la faculté de présenter une telle demande au juge d’instruction ; qu’en l’espèce, en déclarant irrecevable la demande d’actes d’information effectuée par le mis en examen, pour ne pas l’avoir initialement soumise au juge d’instruction, la chambre de l’instruction a violé les textes précités » ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de X… tendant à des auditions de témoins et à sa confrontation avec ceux-ci, l’arrêt attaqué énonce que des demandes d’actes ne peuvent être adressées directement à la chambre de l’instruction, hormis le cas où le juge d’instruction n’y aurait pas répondu dans le délai prévu ;
Attendu qu’ainsi, la chambre de l’instruction, dès lors qu’elle n’était pas saisie du règlement de la procédure et que le demandeur devait donc se conformer aux prescriptions de l’article 82-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2.2°, du Code pénal, 173, 173-1 (par fausse application) et 593 du Code de procédure pénale, 29-I et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, violation des droits de la défense :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive la requête en annulation d’actes de la procédure, présentée par X… ;
« aux motifs que l’article 173-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, applicable au 1er janvier 2001 dispose : »sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans les cas où elle n’aurait pu les connaître" ; que la loi a été promulguée plus de 6 mois avant l’entrée en vigueur de cette disposition ; que celle-ci, comme toute loi de procédure, est d’application immédiate ; que l’interrogatoire de première comparution de X… a eu lieu le 11 juillet 2000 en présence de son avocat ; qu’en cet état, la demande d’annulation des auditions réalisées pendant la garde à vue de l’intéressé est irrecevable comme tardive ;
« alors qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 112-2.2°, du Code pénal, ainsi que des articles 29-I et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que, le délai de forclusion institué par l’article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, et qui impose à la personne poursuivie de présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d’annulation de son interrogatoire de première comparution ou d’actes antérieurs, ne commence à courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ; qu’en l’espèce, X…, mis en examen avant le 1er janvier 2001, ayant déposé sa requête en nullité le 12 avril 2001, soit moins de 6 mois après l’entrée en vigueur de l’article 173-1 du Code de procédure pénale, celle-ci était recevable ; que, dès lors, la chambre de l’instruction, en se fondant sur la date de promulgation du texte en cause, et non sur sa date d’entrée en vigueur, pour déclarer la requête irrecevable comme tardive, a violé les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs " :
Vu les articles 173-1 du Code de procédure pénale et 112-2.2°, du Code pénal ;
Attendu qu’il résulte de l’article 112-2.2°, du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l’article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d’irrecevabilité, de présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d’annulation de son interrogatoire de première comparution ou d’actes antérieurs, ne commence à courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardive, la demande présentée, le 12 avril 2001, par X…, mis en examen le 11 juillet 2000, tendant à l’annulation d’actes de la procédure antérieurs à son interrogatoire de première comparution, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt précité de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2001, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande en annulation d’actes de la procédure présentée par X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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