Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-80.307, Publié au bulletin
CA Paris 6 décembre 2000
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CASS
Rejet 27 février 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règlements communautaires

    La cour a estimé que les autorités douanières des États membres ne sont pas liées par l'appréciation donnée par les autorités émettrices et que la procédure de contrôle a posteriori a été régulièrement diligentée.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel

    La cour a jugé que les prévenus, en tant que professionnels, ne pouvaient ignorer que les marchandises ne pouvaient bénéficier de préférences tarifaires, et qu'ils avaient produit des documents fictifs.

  • Rejeté
    Bonne foi dans les opérations de dédouanement

    La cour a estimé que la bonne foi ne pouvait être retenue, car les prévenus avaient sciemment produit des documents fictifs pour masquer la situation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-80.307, Bull. crim., 2002 N° 49 p. 140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-80307
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 49 p. 140
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2000
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Cour de justice des Communautés européennes, 14/05/1996, Faroe Seafood, aff. C/153/94 et C/204/94, Rec. p. I-2465
Chambre criminelle, 20/06/1996, Bulletin criminel 1996, n° 267 (1), p. 802 (rejet)
Chambre criminelle, 03/10/1996, Bulletin criminel 1996, n° 344 (2), p. 1019 (cassation)
(1°). (1)
Cour de justice des Communautés européennes, 14/05/1996, Faroe Seafood, aff. C/153/94 et C/204/94, Rec. p. I-2465
Chambre criminelle, 20/06/1996, Bulletin criminel 1996, n° 267 (1), p. 802 (rejet)
Chambre criminelle, 03/10/1996, Bulletin criminel 1996, n° 344 (2), p. 1019 (cassation)
(1°). (1)
Cour de justice des Communautés européennes, 14/05/1996, Faroe Seafood, aff. C/153/94 et C/204/94, Rec. p. I-2465
Chambre criminelle, 20/06/1996, Bulletin criminel 1996, n° 267 (1), p. 802 (rejet)
Chambre criminelle, 03/10/1996, Bulletin criminel 1996, n° 344 (2), p. 1019 (cassation)
Textes appliqués :
Dispositions d’application du Code des douanes communautaire, art. 94

Règlement n° 693-88-CEE art. 13, art. 27

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068634
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 693/88 du 4 mars 1988 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement
  2. Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
  3. Code pénal
  4. Code de procédure pénale
  5. Code des douanes
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-80.307, Publié au bulletin