Rejet 18 janvier 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-81.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-81.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007610106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FRANCE TELECOM |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Nadia, épouse Y…,
— LA SOCIETE FRANCE TELECOM, civilement responsable,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné la première à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende, et a prononcé sur l’action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l’article préliminaire et des articles 121-1, 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485, 567, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que la cour d’appel a déclaré Nadia X…, épouse Y…, coupable »d’avoir fait procéder à une inspection commune des lieux de travail insuffisante au regard de l’analyse des zones du secteur d’intervention« et »d’avoir dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Gilles Z…« , l’a »condamnée à la peine de quatre mois d’emprisonnement et à 1 500 euros d’amende, et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine d’emprisonnement« , et a »déclaré la société France Télécom civilement responsable des conséquences dommageables de l’homicide involontaire sur la personne de Gilles Z… dont Nadia X…, épouse Y…, est déclarée coupable" ;
« aux motifs que »Nadia X…, épouse Y…, était, au sein de France Télécom, directeur de l’Unité de Réseaux et Services de Transmission (URST) ; cette unité était la structure de France Télécom désignée comme maître d’oeuvre du chantier ; c’est donc, en tant que directeur de l’entité maître d’oeuvre d’art des travaux au nom de France Télécom que Nadia X…, épouse Y…, sous l’autorité de laquelle a été décidé, préparé et exécuté le chantier, doit être considérée comme « le chef de l’entreprise utilisatrice », au sens des dispositions du Code du travail citées plus haut ; Nadia X…, épouse Y…, s’est d’ailleurs présentée à l’officier de police chargé de l’enquête comme représentant « officiellement France Télécom » dans le cadre de la procédure ; M. A…, qui était responsable du « désinvestissement », activité dans le cadre de laquelle se situait l’opération commandée à la société RTI et au cours de laquelle s’est produit l’accident dont Gilles Z… a été victime, travaillait directement sous l’autorité de Nadia X…, épouse Y…, mais il ne disposait pas de délégation de pouvoir ; il est le signataire du plan de prévention, dont il a adressé une copie à Nadia X…, épouse Y… ; M. B…, qui était « conseiller hygiène et sécurité à France Télécom » et qui définit son poste comme consistant à travailler « pour le directeur de l’unité, Nadia X…, épouse Y…, pour la conseiller sur la politique hygiène et sécurité », a déclaré qu’il n’avait pas participé à la réunion préparatoire, qu’il avait « simplement » reçu de Nadia X…, épouse Y…, une copie du plan de prévention rédigé par M. A… et que « quelqu’un du site de France Télécom » aurait dû être présent lors de l’utilisation de la plate-forme et que « la prévention sur l’utilisation de cette plate-forme aurait dû être ordonnée par un responsable du site » ; il apparaît donc clairement que Nadia X…, épouse Y…, qui appartient au corps des ingénieurs en télécommunications, avait connaissance du plan de prévention et disposait de la compétence, de l’autorité et de l’information qui lui auraient permis de prendre les mesures de prévention et de sécurité indispensables, de nature à prévenir et à empêcher la survenance de l’accident ;
l’éventuelle faute d’un subordonné non attrait dans la poursuite diligentée par le ministère public et implicitement évoquée par le conseil de Nadia X…, épouse Y…, ne saurait, à la supposer établie, (non plus) que l’éventuelle faute de la victime et de ses collègues, de nature à exonérer Nadia X…, épouse Y…, de sa responsabilité pénale ; plus précisément Nadia Y… ne s’est pas conformée aux dispositions des articles R. 237-5 et suivants du Code du travail, qui mettent à la charge de l’entreprise utilisatrice, en cas de travaux confiés à une entreprise extérieure, des obligations strictes en matière de prévention préalable à l’exécution des travaux, notamment en ce qui concerne l’inspection préalable des lieux, l’information préalable et la communication des consignes de sécurité ; l’analyse des risques doit en effet être effectuée en commun et le plan de prévention doit être « arrêté d’un commun accord » ; de même, pendant l’exécution des travaux, l’article R. 237-12 du Code du travail met à la charge de l’entreprise utilisatrice des obligations de s’assurer en commun avec l’entreprise extérieure des conditions de sécurité des travaux ; ainsi, même si, comme l’indique le conseil de Nadia X…, épouse Y…, « le plan d’exécution prévoyait que l’entreprise intervenante devait prendre toutes les dispositions pour assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs » et si la société RTI possédait une expérience importante pour ce type de travaux, il existait à la charge de la société France Télécom une obligation de veiller conjointement avec la société RTI à la prévention des accidents susceptibles de se produire sur ce chantier et d’en assurer la mise en oeuvre dans des conditions satisfaisantes ; il résulte de ce qui précède que M. A… et sa supérieure hiérarchique, Nadia X…, épouse Y…, se sont totalement désintéressés de la question de la sécurité du chantier, d’abord en n’effectuant pas une visite d’inspection comme suffisante, ensuite, en n’élaborant pas un plan de prévention adéquate, comme déjà relevé, ensuite, en n’assurant aucune information sur les dangers spécifiques du site et résultant d’installations lui appartenant, puis, enfin, en n’assurant pas la présence d’une personne qualifiée sur le chantier puisque la seule personne présente était un gardien non qualifié qui n’appartenait pas à l’entreprise ; il doit être relevé que le rapport de force économique dû à la différence de dimension des entreprises concernées et la qualité de client de France Télécom d’une PME spécialisée dans un domaine aussi particulier était susceptible de donner à l’entreprise utilisatrice une autorité qui lui aurait permis d’imposer sans difficulté les mesures de prévention et de sécurité nécessaires ;
l’infraction relative à l’insuffisante inspection commune et l’homicide involontaire imputés au dirigeant de la société RTI a à juste titre été également imputée par les premiers juges à Nadia X…, épouse Y… ; il ressort, en effet, de ce qui précède que Nadia X…, épouse Y…, a commis une faute de négligence et un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par le Code du travail et n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait ; cette faute a exposé Gilles Z… à un risque mortel et a directement concouru à l’accident, qu aurait été évité si les salariés de la société RTI avaient bénéficié des mises en garde nécessaires et de la présence sur place d’un agent qualifié de France Télécom qui aurait été, notamment, en mesure de leur interdire l’accès à la plate-forme mobile (…)" ;
« alors que 1 ), il résulte de l’alinéa 3 de l’article 1er du marché à lettres de commande conclu entre »France Télécom (…) représentée par le directeur de la Division des Réseaux Nationaux« (DVRN) et »la société Radomes Télécommunications International (RTI)« que la maîtrise d’oeuvre est confiée à France Télécom – DVRN », dont l’Unité de Réseaux et Services de Transmission (URST) dirigée par Nadia X…, épouse Y…, n’est qu’une composante ; que, dès lors, en déclarant que "Nadia X…, épouse Y…, était, au sein de France Télécom, directeur de l’Unité de Réseaux et Services de Transmission (URST) ; cette unité était la structure de France Télécom désignée comme maître d’oeuvre du chantier ; c’est donc, en tant que directeur de l’entité maître d’oeuvre des travaux au nom de France Télécom que Nadia X…, épouse Y…, sous l’autorité de laquelle a été décidé, préparé et exécuté le chantier, doit être considérée comme « le chef de l’entreprise utilisatrice », au sens des dispositions du Code du travail citées plus haut" (v. arrêt attaqué, page 19), la cour d’appel a dénaturé l’acte précité et violé les textes susvisés ;
« alors que 2 ), au surplus, en déclarant, par les motifs précédemment critiqués, la culpabilité pénale de Nadia X…, épouse Y…, qu’elle a considérée comme »le chef de l’entreprise utilisatrice« , au sens des dispositions du Code du travail citées plus haut » (v. arrêt attaqué, page 19), sans constater que la prévenue, « directeur de l’Unité de Réseaux et Services de Transmission (URST) » au sein de « la Division des Réseaux Nationaux » de la SA France Télécom, aurait été titulaire d’une délégation ou d’une subdélégation de pouvoirs, mettant à sa charge personnelle le respect de la réglementation relative à la sécurité du travail sur les chantiers confiés aux tiers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« alors que 3 ), il ressort des énonciations de l’arrêt (page 19) que »M. C… aurait dû voir les consignes de sécurité qui étaient affichées sur le site et qui étaient illustrées par un sigle « tête de mort » ; il aurait dû alors chercher à obtenir plus d’informations« , que, dans ses conclusions d’appel (v. pages 12 à 14), en effet, Nadia X…, épouse Y…, faisait valoir qu’il résultait du rapport de synthèse de l’officier de police judiciaire que »des consignes de sécurité apposées clairement sur les murs de la trémie interdisaient formellement de « déplacer la plate-forme avec du personnel dessus et de travailler sur celle-ci si une charge est suspendue et en mouvement », ce qui était le cas ; le danger était de plus matérialisé par des signes « tête de mort » ; dans cette trémie, les intervenants devaient porter des harnais et s’attacher à un point d’ancrage fixé à chaque mur latéral ; M. D…, inspecteur du travail, constatait avec nous tous ces points" ; que ce dernier avait en effet constaté qu’était apposée sur la trémie au rez-de-chaussée « une affichette énonçant une série d’interdictions et de consignes relatives à l’utilisation de la plate-forme », que, parmi les « interdictions », figuraient, notamment, « celle de déplacer la plate-forme avec du personnel dessus, celle de travailler sur la plate-forme si une charge est suspendue et en mouvement » et que, derrière la trémie, était constatée « la présence d’un anneau et d’une inscription ainsi libellée : »Attachez-vous au point d’ancrage avec un lien tendu« et d’un autre écriteau avec cette mention : »Harnais de sécurité obligatoire pour l’utilisation du palan" ; que la SA France Télécom ajoutait (ses conclusions, page 6) que la victime « avait environ 0,84 gr/l d’alcool au moment de l’accident » ; qu’ainsi, le dommage ne se serait pas produit si les consignes de sécurité affichées relative à la plate-forme avaient été respectées par les intervenants de la société RTI, au nombre desquels figurait la victime ; qu’en retenant néanmoins la culpabilité de Nadia X…, épouse Y…, qui s’était assurée de l’existence des inspections communes du plan de prévention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« alors que 4 ), il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, lors de l’inspection commune du chantier et de l’élaboration du plan de prévention arrêté avec la société RTI (Radomes Télécommunications International), chargée de l’exécution des travaux, la SA France Télécom était représentée par M. A…, lequel avait signé le plan de prévention ; que, si ce dernier avait remis une copie du plan de prévention à Nadia X…, épouse Y…, celle-ci l’avait elle-même transmis pour avis à M. B…, conseiller hygiène et sécurité à France Télécom, lequel n’avait formulé aucune objection ; qu’en retenant la déclaration de culpabilité de Nadia X…, épouse Y…, du chef des dispositions combinées des articles 221-6 et 121-3, alinéa 3, du Code pénal, sans constater en fait que la prévenue aurait violé d’une façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’un salarié de l’entreprise Radomes télécommunications international (RTI), chargé de recevoir des bâtis hertziens sur un site appartenant à la société France Télécom, ayant pris place, sans être attaché, sur une plate-forme mobile démunie de dispositifs de protection, a fait une chute mortelle d’une hauteur de dix mètres ; qu’à la suite de cet accident, Nadia Y…, directeur de l’unité réseaux et services de transmissions de France Télécom, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et pour avoir fait procéder à une inspection commune des lieux de travail, insuffisante au regard de l’analyse des zones du secteur d’intervention ;
Attendu que, pour la condamner de ces chefs, l’arrêt énonce que Nadia X…, épouse Y…, doit être considérée comme le chef de l’entreprise utilisatrice, a été destinataire du plan de prévention établi par un de ses subordonnés et l’a transmis au conseiller chargé des questions d’hygiène et de sécurité sans prendre les mesures de prévention qui étaient en son pouvoir ; que les juges ajoutent qu’elle ne s’est pas conformée aux dispositions prévues par les articles R.237-5 et suivants du Code du travail quant aux mesures de prévention préalables à l’exécution des travaux ni aux mesures de surveillance des conditions de sécurité pendant leur réalisation en n’effectuant pas une visite d’inspection suffisante, en n’élaborant pas de plan de prévention adéquat, en n’assurant aucune information sur les dangers spécifiques du site et en ne veillant pas la présence, sur le chantier, d’une personne qualifiée qui aurait pu interdire l’accès à la plate-forme ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la prévenue, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt ·
- Calcul ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrats ·
- Consommation
- Test ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Alcool
- Évasion ·
- Détention provisoire ·
- Comparution ·
- Télécommunication ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Visioconférence ·
- Examen ·
- Risque ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Protection sociale ·
- Référendaire
- Exercice de l'action publique ·
- Réquisitoire introductif ·
- Signature illisible ·
- Ministere public ·
- Indivisibilité ·
- Réquisitions ·
- Réquisitoire ·
- Instruction ·
- Signature ·
- Substitut ·
- Attentat ·
- Accusation ·
- Port d'arme ·
- Cour d'assises ·
- Délit ·
- Violence ·
- République ·
- Mentions ·
- Crime
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Usage ·
- Ouvrage ·
- Règlement ·
- Exploitation ·
- Salubrité ·
- Conforme ·
- Aménagement hydraulique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse unilatérale ·
- Obligation de faire ·
- Promesse de vente ·
- Obligations ·
- Promettant ·
- Exercice ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Obligation ·
- Levée d'option ·
- Réalisation ·
- Rétractation ·
- Volonté ·
- Immeuble ·
- Débouter
- Appel ·
- Procès équitable ·
- Jurisprudence ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Infirmation ·
- Représentation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Complicité ·
- Faux ·
- Constitution ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Golfe ·
- Action sociale ·
- Conversion ·
- Commun accord ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Ancien salarié ·
- Salaire
- Présentation à l'occasion d'un pourvoi ·
- Demande d'aide juridictionnelle ·
- Dépôt dans le délai d'un mois ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure d'admission ·
- Pourvoi ·
- Extradition ·
- Demande d'aide ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Avis favorable ·
- Déchéance ·
- Gouvernement ·
- Avocat
- Contrat de travail, exécution ·
- Détermination par le juge ·
- Convention des parties ·
- Salaire variable ·
- Nécessité ·
- Critères ·
- Fixation ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Partie ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Attaque ·
- Critère ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.