Cassation 2 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-21.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-21.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007513379 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société de droit liechtensteinois Arevir (la société), dont les associés sont MM. Mahmoud et Ahmad X…
Y…, Mme Golnar X…
Y… et Mme City Haj X… (les consorts X…
Y…), a, les 17 avril 1973 et 1er février 1977, acquis un appartement et un parking à Cannes ; qu’après la dissolution de la société, le 21 février 1994, il a été procédé, le 29 novembre 1994, au partage attribution au profit des consorts X…
Y… de ce bien que ces derniers ont apporté en nature, le 29 mai 1996, à la SCI Les Cigales (la SCI) ; que, le 24 juin 1996, l’administration fiscale a notifié à la société un redressement, au motif que devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’année 1994 la plus value dégagée par la cession de l’immeuble ;
que, le 19 novembre 1996, le trésorier principal de Cannes a assigné les consorts X…
Y… devant le tribunal afin qu’ils soient déclarés solidairement tenus au paiement des sommes dues par la société à sa caisse et que lui soit déclarée inopposable, sur le fondement de l’article 1167 du code civil, l’attribution à la SCI de l’immeuble ; que le tribunal a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les consorts X…
Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement de dettes fiscales de la société, alors, selon le moyen :
1 / que la solidarité prévue par l’article L.267 du livre des procédures fiscales suppose une inobservation non seulement grave, mais aussi répétée, des obligations fiscales de la personne morale ; qu’en se contentant de relever qu’au titre de l’année 1994 la plus value dégagée par la cession de l’immeuble après la décision de dissolution et d’attribution n’avait pas déclarée, manquement qui, à supposer même qu’il fût grave, n’en était pas moins unique, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2 / que la solidarité prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités ; qu’en se contentant de relever que la société Arevir était devenue insolvable, sans s’en expliquer, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les consorts X…
Y… ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de l’absence de répétition du manquement aux obligations fiscales et de l’absence de préjudice de l’administration fiscale résultant de ce manquement ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt, après avoir relevé, d’un côté que la société avait pour objet exclusif l’administration de l’immeuble, de l’autre que les consorts X…
Y… en avaient été les uniques attributaires, en déduit que ces derniers disposaient seuls en fait du contrôle et de la direction de la société, de sorte qu’ils devaient être solidairement tenus au paiement de l’imposition et des pénalités dues par la société ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser que les consorts X…
Y…, avaient dirigé en fait la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le trésorier principal de Cannes aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer aux consorts X… et à la SCI La Cigale la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
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