Rejet 22 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-86.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-86.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634535 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, partie
intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X… des chefs d’homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a dit la Mutuelle du Mans tenue in solidum avec Thierry X… au paiement des condamnations prononcées à l’encontre du prévenu au profit des parties civiles ;
« aux motifs que » pour remettre en cause la décision du tribunal qui écarte la demande en annulation du contrat d’assurance, Les Mutuelles du Mans invoquent à la fois les conditions générales de la police souscrite par Thierry X… et les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances pour défaut de déclaration de la mesure de suspension du permis de conduire dont a fait l’objet l’assuré déclaré entièrement responsable de l’accident et de ses conséquences ; qu’il y a lieu de constater que lors de son audition le 17 janvier 2005, Thierry X… a déclaré que les services de police avaient conservé le 31 juillet 2004 son permis de conduire qui devait lui être restitué après qu’il ait passé une visite médicale deux jours après l’accident ; qu’au vu des pièces produites aux débats, il s’agit d’une suspension de son permis de conduire pour deux mois, le 2 août 2004, pour des faits du 31 juillet 2004, qui a été décidée par le préfet des Pyrénées-Orientales ; que cette mesure administrative ne constitue pas une condamnation obligeant, au regard du contrat, à déclaration à la compagnie d’assurances ; qu’en l’absence de condamnation judiciaire prononcée à son encontre, Thierry X… pouvait de bonne foi estimer qu’il n’avait pas de déclaration à effectuer auprès de sa compagnie d’assurances ; qu’il apparaît ainsi que Les Mutuelles du Mans ne rapportent pas la preuve d’une fausse déclaration de la part de Thierry X…, ni celle d’un défaut de déclaration fautif de la part de l’assuré d’une aggravation du risque exigée par les conditions générales de son contrat d’assurance en cas de condamnation pour alcoolémie ou infraction au code de la route entraînant une annulation ou une suspension du permis de conduire pendant deux mois ; que, c’est dès
lors à bon droit, que la garantie de la compagnie MMA a été retenue par le tribunal ; que, dans ces conditions, la décision mérite confirmation sur le rejet de la demande en annulation du contrat d’assurance y compris sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances » ;
« 1 ) alors que l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 de l’article L. 113-2 du code des assurances ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Thierry X…, qui avait déclaré, lors de la conclusion du contrat qu’il n’avait « fait l’objet d’aucune condamnation pour conduite en état alcoolique ou d’ivresse pour délit de fuite, d’aucune annulation ou suspension de permis supérieure ou égale à 2 mois et aucun de (ses) contrats automobiles n’a été frappé de nullité ou résilié par l’assureur » (conditions particulières à effet du 24 juin 2004 à 15 heures 42), avait fait l’objet, « d’une suspension de son permis de conduire pour deux mois le 2 août 2004 pour des faits du 31 juillet 2004, qui a été décidée par le préfet des Pyrénées-Orientales » (arrêt p.6, alinéa antépénultième alinéa) ;
qu’en jugeant néanmoins que la Mutuelle du Mans ne rapportait pas la preuve d’un manquement de son assuré à son obligation de l’informer des causes d’aggravation du risque en considérant que l’obligation d’information pesant sur l’assuré à cet égard devait s’apprécier au regard des seules conditions générales du contrat, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 2 ) alors que, dans ses conclusions d’appel déposées le 1er décembre 2005, visées par l’arrêt, la Mutuelle du Mans invoquait la déclaration effectuée par Thierry X… lors de la souscription du contrat du 24 juin 2004 pour conclure à la nullité du contrat d’assurance ; qu’en jugeant que la Mutuelle du Mans « invoque à la fois les conditions générales de la police souscrite par Thierry X… et les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, pour défaut de déclaration de la mesure de suspension du permis de conduire dont a fait l’objet l’assuré » (arrêt p. 6, alinéa 6), sans relever que l’assureur invoquait également les déclarations de Thierry X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
« 3 ) alors que l’intervention de l’assureur au procès pénal ne peut avoir pour effet que de lui rendre la décision relative aux intérêts civils opposable ; qu’elle ne peut, en revanche, donner lieu à une condamnation de l’assureur ; qu’en décidant, en l’espèce, que la Mutuelle du Mans devait être tenue, in solidum, avec Thierry X… au paiement des indemnités allouées aux parties civiles, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X…, responsable, d’un accident de la circulation survenu le 18 novembre 2004 et ayant causé la mort d’une personne et des blessures à une autre, a été poursuivi des chefs d’homicide et blessures involontaires ; que la compagnie Les Mutuelles du Mans est intervenue dans la procédure et a invoqué la nullité du contrat d’assurance souscrit parle prévenu en faisant valoir que le permis de conduire de celui-ci avait été suspendu, à la suite d’un contrôle d’alcoolémie, par décision préfectorale, pour une durée de deux mois à compter du 31 juillet 2004, et qu’il n’avait pas déclaré cette circonstance nouvelle, alors que les conditions du contrat lui faisaient obligation de signaler toute condamnation pour conduite en état alcoolique ou d’ivresse et toute annulation ou suspension de permis supérieure ou égale à deux mois ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant écarté l’exception de non-garantie tirée de la nullité du contrat d’assurance, l’arrêt retient que, si Thierry X… a omis d’informer son assureur de la suspension du permis de conduire dont il était l’objet, tant lorsqu’elle a été ordonnée qu’à l’occasion du changement de véhicule effectué le 21 septembre 2004, il a pu penser, de bonne foi, en l’absence de condamnation judiciaire prononcée à son encontre, qu’il n’avait pas à fournir cette information, dès lors que les conditions générales du contrat stipulaient que devait être déclarée toute condamnation pour alcoolémie ou infraction au code de la route entraînant une annulation ou une suspension du permis de conduire supérieure ou égale à deux mois ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le caractère non intentionnel de l’omission de l’assuré, a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, la demanderesse, qui ne peut opposer aux victimes ou à leurs ayants droit aucune limitation de sa garantie, est sans intérêt à critiquer l’arrêt en ce que, après avoir écarté l’exception fondée sur la nullité du contrat, il l’a condamnée à indemniser les parties civiles ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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