Irrecevabilité 12 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 sept. 2007, n° 07-81.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-81.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 décembre 2006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007633648 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Abel, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2006, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Tounssi Y… du chef de violences aggravées et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en mémoire et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-7, 222-11, 222-12 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu (Tounssi Y…) des fins de la poursuite et a débouté la partie civile (Abel X…) de ses demandes ;
« aux motifs que la version des faits donnée par le prévenu, est plausible, selon laquelle Abel X… a été malencontreusement blessé par son propre fils, alors que le prévenu cherchait à parer les coups en interposant Abel X… entre Steven X… et lui ; qu’eu égard à la violence des coups reçus par le prévenu, tels qu’ils résultent des constatations médicales, les violences exercées par Tounssi Y… apparaissent commandées par la nécessité de sa légitime défense, sans disproportion avec la gravité de l’atteinte injustifiée dont il avait été lui-même victime ;
« 1) alors que la légitime défense n’est cause d’irresponsabilité pénale qu’à la condition d’être établie en tous ses éléments ; qu’en prononçant la relaxe par des motifs hypothétiques et insuffisants faisant état d’un doute subsistant non pas sur l’existence des violences imputées au prévenu, qui sont établies, mais sur l’état de légitime défense qui aurait pu être le sien lorsqu’il les a exercées, la cour d’appel a violé les textes susvisés et n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de l’arrêt attaqué ;
« 2) et alors que la légitime défense n’est justifiée que s’il est établi que les actes de violence ont été commis pour repousser une agression, laquelle doit être réelle, actuelle et injuste ; que la riposte par recours à la force n’est elle-même justifiée que si elle est absolument nécessaire et mesurée ; qu’en ne caractérisant l’état de légitime défense supposé du prévenu dans aucun de ses éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Abel X… et Tounssi Y… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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