Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 08-13.373, Publié au bulletin
TGI Créteil 23 mai 2006
>
CA Paris
Infirmation 5 décembre 2007
>
CASS
Cassation 23 septembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information et de sécurité des vendeurs

    La cour a estimé que les consorts X n'étaient pas tenus de garantir l'absence d'amiante, car ils avaient respecté la législation en vigueur en fournissant un rapport d'un professionnel.

  • Rejeté
    Consentement non éclairé des acquéreurs

    La cour a jugé que les consorts X n'avaient pas d'obligation de garantir l'absence d'amiante, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Examen des devis de travaux

    La cour a considéré que les documents non communiqués à l'expert ne pouvaient pas être pris en compte, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné les consorts X… à payer aux époux Y… des sommes pour réparation du coût des matériaux contenant de l'amiante et de reconstruction, ainsi que pour préjudice moral et trouble de jouissance. La cour d'appel avait jugé que les consorts X… avaient manqué à leur obligation d'information et de sécurité en affirmant que l'immeuble était exempt d'amiante, bien que leur bonne foi ne soit pas remise en cause. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil, car la législation sur la protection contre les risques liés à l'amiante n'oblige le propriétaire qu'à transmettre l'état établi par le professionnel, sans qu'il y ait eu un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante. Les moyens invoqués par les consorts X…, notamment l'absence d'obligation spécifique de garantir l'absence d'amiante et l'obligation de sécurité ne pesant que sur le vendeur professionnel, ainsi que l'existence d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, ont mené à la cassation de la décision. La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi incident des époux Y… qui contestaient le montant des dommages-intérêts alloués, en ne statuant pas sur ce point. Les époux Y… ont été condamnés aux dépens des pourvois et à payer aux consorts X… une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cause et les parties ont été renvoyées devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-13.373, Bull. 2009, III, n° 204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-13373
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, III, n° 204
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2007
Textes appliqués :
Cour d’appel de Paris, 5 décembre 2007, 06/15355 article 1134 du code civil ; articles L. 1334-13 et R. 1334-24 du code de la santé publique
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021079768
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C301056
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Sur les parties

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