Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 janvier 2015, 13-22.587, Inédit
TGI Bobigny 8 octobre 2012
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CA Paris
Infirmation 23 avril 2013
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CASS
Cassation 6 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un motif légitime pour la demande d'expertise

    La cour a estimé que les sociétés ne justifiaient pas d'un motif légitime, car elles n'avaient pas engagé d'action en nullité de la reconnaissance de dette signée.

  • Rejeté
    Litige potentiel entre les parties

    La cour a jugé que les sociétés ne démontraient pas que le litige potentiel n'était pas voué à l'échec, en raison de la prescription applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande d'expertise des sociétés BNB Saphir et BWB Saphir, en matière de référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les sociétés demanderesses soutenaient avoir été victimes d'une tromperie et d'une fraude lors de la cession de parts et de la reconnaissance de dette avec les sociétés Babcock & Brown FDP et Babcock & Brown European Investments, et souhaitaient établir la preuve de faits pouvant influencer l'issue d'un litige futur. La cour d'appel avait rejeté leur demande, estimant qu'elles ne justifiaient pas d'un motif légitime, en l'absence d'une action en nullité de l'acte ou en indemnisation fondée sur le dol, et en raison de la prescription évoquée par l'article 8 de la promesse de cession. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé les écritures des sociétés demanderesses qui avaient bien exprimé leur intention d'engager une action au fond pour dol et fraude (violation de l'article 4 du code de procédure civile), et d'avoir caractérisé un litige potentiel tout en rejetant la demande d'expertise (violation de l'article 145 du code de procédure civile). De plus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des sociétés demanderesses concernant l'inapplicabilité de l'article 8 de la promesse de cession, omettant ainsi de considérer que l'action envisagée n'était pas vouée à l'échec en raison de la prescription (violation de l'article 455 du code de procédure civile). En conséquence, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugée à nouveau.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-22.587
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-22.587
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030080851
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00007
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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