Infirmation partielle 22 septembre 2015
Cassation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mai 2017, n° 15-27.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-27.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2015, N° 12/24430 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034658701 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO00781 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme B…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° U 15-27.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fabrice X…, domicilié […] ,
2°/ le syndicat CGT Thalès Space Cannes, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SMJ , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. C… , en qualité de mandataire liquidateur de la société Gert,
2°/ à Mme Christine Y…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Geci services,
3°/ à l’AGS CGEA de Marseille, dont le siège est […] ,
4°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France-Ouest, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme B…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X… et du syndicat CGT Thalès Space Cannes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé en 2001 par la société Gert, puis par la société Gert ingénierie, a été mis par ces sociétés à disposition de la société Alcatel Space, devenue Thales Alenia Space (TAS) ; qu’il s’est présenté au mois d’octobre 2010 aux élections professionnelles organisées dans cette dernière société ; que la société Gert Ingénierie l’a informé en janvier 2011 de la fin de sa mise à disposition; qu’elle lui a notifié le 24 février 2011 son licenciement économique, puis est revenue sur sa décision, avec l’accord du salarié ; que le contrat de travail de ce dernier a été transféré en juillet 2011 à la société Geci services ; que le salarié a accepté le 27 septembre 2011 une mission de contrôleur au sein de la société TAS, à laquelle il a été a mis fin au bout de deux jours ; qu’un avertissement lui a été notifié le 14 novembre 2011, au motif notamment qu’il s’était rendu à deux reprises sans autorisation sur le site de la société TAS ; qu’il a été placé en arrêt de travail du 23 novembre au 6 décembre 2011 ; qu’il a saisi le 26 décembre 2011 la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment sa réintégration sur le site de la société TAS ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que la société Geci systèmes a initié une nouvelle procédure de licenciement à l’encontre du salarié au mois de janvier 2012 ; que par décision du 3 mai 2012, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation sollicitée ; que cette décision a été annulée sur recours hiérarchique le 15 octobre 2012 ; qu’après avoir, à compter du mois de novembre 2012, proposé quatre missions identiques au salarié, qui les a refusées, la société Geci systèmes l’a licencié pour faute grave le 12 décembre 2013, pour abandon de poste ;
Sur le troisième, le quatrième et le cinquième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter partiellement le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l’arrêt retient que la cessation de la mise à disposition de M. X… sur le site de la société TAS, au tout début du mois de janvier 2011, a suivi de quelques semaines l’annonce de sa candidature à des élections professionnelles au sein de cette société, que la société Gert a maintenu à la disposition de la société TAS tout au long des années 2011 et 2012 un contingent significatif de ses employés dans le domaine d’activité dans lequel M. X… avait travaillé durant de nombreuses années, que la mission qu’il a acceptée le 27 septembre 2011 s’est terminée au bout de deux jours sur décision de la société TAS au motif qu’elle n’avait finalement pas besoin de mise à disposition, que cependant quelques jours plus tard un responsable d’activité de la société Geci proposait à un certain M. Z… une mise à disposition au profit de la société TAS pour un poste de contrôleur, que le refus de la société TAS de poursuivre la mission a été dicté par la considération de ce que c’était M. X…, et non un autre employé de la société Geci qui avait été mis à disposition, et par suite, qu’est révélée la supposition d’une discrimination tenant à son engagement syndical, mais de la part de la seule société TAS, et non de celle des sociétés Gert et Geci, qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de M. X… à leur cliente ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’engagement syndical de M. X… avait eu une incidence sur le choix par la société Gert ingénierie, puis la société Geci services, des salariés qu’elles mettaient à disposition de la société TAS, ce dont il résultait que ces sociétés avaient pris en compte son activité syndicale pour arrêter leurs décisions en matière de conduite et de répartition du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d’un harcèlement moral, l’arrêt retient que l’ensemble des faits qu’il invoque ne font présumer aucun harcèlement, rappel étant fait qu’une illégitimité de l’éviction de M. X… du site de la société TAS ne peut être imputée aux sociétés Gert ou Geci qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de celui-ci à une société cliente contre son gré, et également que l’avertissement n’était nullement injustifié, et alors que les propositions de reclassement ont été particulièrement nombreuses, diverses, et la plupart d’entre elles en rapport avec sa qualification professionnelle, qu’il y a lieu de considérer qu’il a été lui-même l’artisan de sa mise à l’écart, en raison de ses refus majoritairement injustifiés d’accepter lesdites propositions de reclassement, de son intransigeance et de ses prétentions excessives, ainsi
qu’à l’origine du défaut temporaire de versement de ses salaires (faute de justification de ses certificats médicaux), et alors enfin que si le ton employé par la société Geci dans ses courriers en réponse, en particulier, à ses accusations de discrimination et de harcèlement a pu parfois être vif (par le fait notamment de stigmatiser le caractère mensonger et de mauvaise foi desdites accusations), il s’est toujours inscrit dans le cadre d’une position de réaction défensive ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en compte les documents médicaux produits par le salarié, et sans s’expliquer sur le grief formulé par lui d’absence de toute fourniture de travail pour la période de décembre 2011 à mai 2012, pendant laquelle il n’était pas en arrêt de travail, la cour d’appel, qui n’a pas examiné l’ensemble des éléments invoqués, ni recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. X… tendant à la confirmation de l’ordonnance du bureau de conciliation, et la demande de fixation de créance du syndicat CGT Alcatel Space Cannes, l’arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société SMJ et Mme Y… en leur qualités de mandataires liquidateurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMJ et Mme Y… en leur qualités de mandataires liquidateurs à payer à M. X… et au syndicat CGT Thales Space Cannes, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X… et le syndicat CGT Thalès Space Cannes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté limité les demandes du salarié tendant à voir dire et juger qu’il avait fait l’objet de divers agissements discriminatoires en raison de son engagement syndical et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ; que M. X… présente un certain nombre de faits qu’il estime discriminatoires, à savoir : son éviction injustifiée du site de la société TAS à la suite du dépôt de sa candidature aux élections professionnelles, son premier licenciement illicite, des propositions de reclassement faites de mauvaise foi et constituant une « véritable mise au placard », la notification d’un avertissement injustifié, une absence de fourniture de travail et de versement, dans un premier temps, de son salaire du mois de décembre 2011 au mois de mai 2012, une absence d’évolution de sa carrière depuis la manifestation de son engagement syndical, son licenciement pour faute grave ; que la cessation de la mise à disposition de M. X… sur le site de la société TAS, au tout début du mois de janvier 2011, a suivi de quelques semaines l’annonce de sa candidature à des élections professionnelles au sein de cette société ; qu’il n’est nullement établi, contrairement à ce que prétend la société Geci, que la mission de M. X… devait « naturellement prendre fin le 31 décembre 2010, terme originel du contrat entre la Société et la société Thalès », quand ledit contrat originel n’est pas fourni aux débats, et quand M. X… démontre au contraire par des attestations de M. Jean-Louis A…, ayant travaillé à la direction des achats au sein de la société TAS, et la production de « demande d’achat » émanant de cette société au profit de la société Gert, et portant sur des « prestations de contrôle en production », que la société Gert a maintenu à la disposition de la société TAS un contingent significatif de ses employés, en particulier dans le domaine d’activité dans lequel M. X… avait travaillé durant de nombreuses années, tout au long des années 2011 et 2012 ; qu’il a été proposé à M. X… une première mission de contrôleur au sein de la société TAS le 24 juin 2011, qu’il a refusée, et une seconde mission de même nature le 27 septembre 2011, qu’il a acceptée ; que cependant cette seconde mission, prévue à l’origine pour durer deux mois, s’est terminée au bout de deux jours, pendant lesquels aucun travail n’a été confié à M. X…, sur décision de la société TAS au motif qu’elle n’avait finalement pas besoin de mise à disposition d’un contrôleur ; que pourtant, quelques jours plus tard, le 6 octobre 2011, un responsable d’activité de la société Geci proposait à un certain M. Z…, et non à nouveau à M. X…, une mise à disposition au profil de la société TAS pour un poste de contrôleur, alors que cette mise à disposition nécessitait de former M. Z… pendant un mois, ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il avait été fait appel à M. X… ; que si celui-ci ne peut en conclure que ces deux propositions de poste avaient été « fictives » et n’avaient pas correspondu à une réelle demande de la société TAS, il découle néanmoins de l’ensemble de ces éléments que le refus de la société TAS de poursuivre la mission à la fin du mois de septembre 2011 a été dicté par la considération de ce que c’était lui, et non un autre employé de la société Geci qui avait été mis à disposition, et par suite, qu’est révélée la supposition d’une discrimination tenant à son engagement syndical, mais de la part de la seule société TAS, et non de celle des sociétés Gert et Ceci, qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de M. X… à leur cliente ; que l’engagement d’une procédure de licenciement de M. X… pour motif économique dans les premiers mois de l’année 2011 sans autorisation préalable de l’inspection du travail, alors qu’il n’est pas discuté qu’il bénéficiait de la protection attachée à celui qui se porte candidat aux fonctions de délégué du personnel, laisse supposer l’existence d’une discrimination à raison de son appartenance syndicale, et la société Gert, dont il est rappelé qu’elle avait à l’époque tenté de justifier son omission de demander ladite autorisation en expliquant qu’elle avait cru que cette dernière n’était requise qu’en cas de licenciement pour motif personnel et non de licenciement pour motif économique, n’établit pas que sa décision de licencier M. X… aurait été fondée sur des éléments objectifs étrangers à cette discrimination, sa décision ultérieure d’annuler le licenciement ne pouvant valoir à cet égard ; qu’en revanche, dès l’instant de cette annulation, et jusqu’au licenciement finalement décidé pour faute grave, aucune supposition de discrimination syndicale ne peut être retenue, quand on considère le nombre, la nature, et la localisation des propositions de reclassement qui ont été faites, tant par la société Gert que par la société Geci, à M. X…, qui n’est pas fondé à soutenir qu’elles auraient été fictives ou proposées de mauvaise foi et correspondu à une « mise au placard », alors qu’il ressort au contraire des écritures et des productions que l’inaboutissement de ces diverses propositions a trouvé sa cause dans les exigences et l’intolérance de M. X… lui-même, qui, au fil du temps, s’est faussement convaincu de ce qu’on cherchait à l’isoler et à le mettre à l’écart, quand l’avertissement du 11 novembre 2011 était parfaitement justifié par son refus de se rendre à une convocation de la société, motivé par le fait que l’endroit fixé pour l’entrevue ne lui convenait pas, quand le défaut de paiement momentané de ses salaires entre le mois de décembre 2011 à mai 2012 n’ a pas trouvé sa cause dans une prétendue discrimination mais dans le fait qu’il avait cessé de justifier de ses absences pour maladie, et quand enfin il ne peut soutenir que son absence d’évolution de carrière serait à mettre en lien avec la connaissance par son employeur de son appartenance syndicale alors qu’il ressort de ses propres écritures que la stagnation de sa rémunération remontera l’année 2009, soit bien avant le courrier du 8 septembre 2010 dans lequel il figurait pour la première fois comme candidat aux fonctions de délégué du personnel sur le site de la société TAS ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QU’aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié doit présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. X… présente comme élément laissant supposer la discrimination dont il serait victime, le fait que la relation contractuelle se déroulait parfaitement depuis 9 ans, et qu’il aurait été victime de rétorsion de la part de son employeur à compter de la manifestation de son engagement syndical caractérisé par sa candidature aux élections professionnelles au sein de l’entreprise utilisatrice puis par ses demandes de tenues d’élections ; qu’en l’espèce, la fin de mission de M. X… au sein de la société Thalès est la conséquence de l’échéance du contrat qui liait cette dernière à la société Gert ingénierie ; qu’à compter de cette date, M. X… s’est vu proposé un nombre substantiel de reclassement qu’il a systématiquement refusé ; que dans ces conditions, M. X… est mal fondé en sa demande relative à un comportement discriminatoire du fait de son employeur ; qu’il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef ;
1/ ALORS, D’UNE PART, QU’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail ; que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l’entreprise qui met un salarié à la disposition d’une autre entreprise conserve la qualité d’employeur et en conséquence l’ensemble des prérogatives et responsabilités qui y sont attachées ; que lorsque le salarié a établi l’existence supposée d’une discrimination, une exigence de l’entreprise cliente ne saurait constituer un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant la décision de l’employeur ; qu’il appartient à l’employeur d’intervenir utilement pour qu’une discrimination n’intervienne pas ; qu’après avoir retenu « que le refus de la société TAS de poursuivre la mission à la fin du mois de septembre 2011 a été dicté par la considération de ce que c’était lui, et non un autre employé de la société Geci, qui avait été mis à disposition, et par suite, qu’est révélée la supposition d’une discrimination tenant à son engagement syndical », la cour d’appel qui a ainsi constaté la prise en compte de l’activité syndicale, sans que l’employeur s’y oppose, ne pouvait retenir que cette discrimination ne pouvait être reprochée à l’employeur au motif qu’il « ne pouvai[t] imposer la mise à disposition de M. X… à [son] client » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2/ ALORS, D’AUTRE PART, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour limiter la demande de M. X… en dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la cour d’appel, après avoir retenu que la cessation soudaine de la mise à disposition du salarié auprès de la société TAS laissait supposer l’existence d’une discrimination et que le licenciement illicite annulé du 24 février 2011 établissait l’existence d’une discrimination syndicale, a successivement apprécié chacun des éléments invoqués par le salarié pour en déduire que « dès l’instant [de l’annulation du licenciement illicite du 24 février 2011], et jusqu’au licenciement finalement décidé pour faute grave, aucune supposition de discrimination syndicale ne peut être retenue, quand on considère le nombre, la nature, et la localisation des propositions de reclassement qui ont été faites, tant par la société Gert que par la société Geci » (arrêt, p. 7) ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le salarié avait présenté des éléments de fait qui, dans leur ensemble, laisser supposer l’existence d’une discrimination, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3/ ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en se bornant à affirmer qu'« aucune supposition de discrimination syndicale ne peut être retenue, quand on considère le nombre, la nature, et la localisation des propositions de reclassement qui ont été faites, tant par la société Gert que par la société Geci » (arrêt, p. 7) sans rechercher si lesdites propositions, bien que substantielles par leur nombre, n’avaient pas été faites de mauvaise foi dès lors qu’elles constituaient des modifications du contrat de travail de M. X…, par une modification de sa qualification et/ou par un emplacement géographique se situant au-delà de son secteur géographique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4/ Que par ailleurs, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé de le faire (conclusions d’appel de M. X…, pp. 9 et suiv.) si le fait que sur huit propositions, quatre concernaient le même poste ne démontrait pas la mauvaise foi de l’employeur et ne laissait pas supposer l’existence d’une discrimination syndicale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5/ ALORS, ENSUITE, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire que le défaut de paiement des salaires de décembre 2011 à mai 2012 était justifié, la cour d’appel a retenu que le salarié « avait cessé de justifier de ses absences pour maladie » ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le courrier de M. X… du 25 janvier 2012 dans lequel il indiquait « par la présente lettre, je vous rappelle que depuis le 30 novembre 2011, je suis à la disposition de la société, dans l’attente d’une mission » ne démontrait pas que le salarié, qui n’était plus en arrêt maladie depuis le 6 décembre 2011, avait été privé de travail et de salaire du fait de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
6/ Qu’à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant que le « défaut de paiement momentané [des] salaires [de M. X…] entre le mois de décembre 2011 à mai 2012 n’a pas trouvé sa cause dans une prétendue discrimination mais dans le fait qu’il avait cessé de justifier de ses absences pour maladie » (arrêt, p. 7), sans examiner le courrier du salarié du 25 janvier 2012 dans lequel ce dernier rappelait à l’employeur qu’il était à sa disposition depuis le 30 novembre 2011 et restait dans l’attente d’une mission, alors qu’en revanche l’employeur ne produisait pas la moindre preuve pour affirmer que M. X… n’aurait « pas répondu aux nombreux courriers que la société Geci services lui a adressés », ni qu’il aurait refusé des postes (conclusions adverses, p. 14), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les faits invoqués par le salarié ne permettaient de présumer aucun harcèlement moral et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU’aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et lorsque survient un litige à ce sujet, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que M. X… invoque les faits suivants qui seraient constitutifs selon lui de harcèlement à son encontre : son éviction subite, injustifiée et humiliante du site de la société TAS, des propositions de poste ne correspondant pas à sa qualification et destinées à n’engendre qu’un refus de sa part, des affectations sur des postes fictifs, isolés, sans fourniture réelle de travail, une absence de fourniture de travail, une absence de versement de salaire, une sanction disciplinaire infondée, une remise en cause explicite de la légitimité de son arrêt pour maladie, un ton particulièrement agressif dans les courriers qui lui ont été adressés, une formation accordée tardivement et après de multiples relances de sa part, des notes de service du site de Cannes qui ont continué de lui être adressées, l’absence de paiement du solde de ses congés payés et de remboursement de ses frais de déplacement, l’ayant obligé à solliciter une ordonnance du bureau de conciliation ; mais que l’ensemble de ces faits ne font présumer aucun harcèlement, rappel étant fait qu’une illégitimité de l’éviction de M. X… du site de la société TAS ne peut être imputée aux sociétés Gert ou Geci qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de celui-ci à une société cliente contre son gré, et également que l’avertissement n’était nullement injustifié, et alors que les propositions de reclassement ont été particulièrement nombreuses, diverses, et la plupart d’entre elles en rapport avec sa qualification professionnelle, qu’il y a lieu de considérer qu’il a été lui-même l’artisan de sa mise à l’écart, en raison de ses refus majoritairement injustifiés d’accepter lesdites propositions de reclassement, de son intransigeance et de ses prétentions excessives, ainsi qu’à l’origine du défaut temporaire de versement de ses salaires (faute de justification de ses certificats médicaux), et alors enfin que si le ton employé par la société Geci dans ses courriers en réponse, en particulier, à ses accusations de discrimination et de harcèlement a pu parfois être vif (par le fait notamment de stigmatiser le caractère mensonger et de mauvaise foi desdites accusations), il s’est toujours inscrit dans le cadre d’une position de réaction défensive ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QU’aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers objectif étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, M. X… qui a des difficultés à choisir entre discrimination et harcèlement moral avance les mêmes arguments afin d’établir un harcèlement moral et une discrimination syndicale ; qu’il apparait que le but poursuivi par M. X… est d’augmenter artificiellement le niveau de ses demandes, espérant ainsi obtenir au moins l’une des deux ; que loin de harceler M. X…, l’employeur qui a fait preuve de grande patience, lui a proposé de nombreuses solutions de reclassement, toutes refusées ; que par conséquent le harcèlement moral à l’encontre de M. X… n’est pas caractérisé ; que par conséquent M. X… sera débouté de sa demande de ce chef ;
1/ ALORS, D’UNE PART, QU’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le deuxième ;
2/ ALORS, D’AUTRE PART, QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; que l’entreprise qui met un salarié à la disposition d’une autre entreprise conserve la qualité d’employeur et en conséquence l’ensemble des prérogatives et responsabilités qui y sont attachées ; que lorsque le salarié a établi l’existence supposée d’un harcèlement, une exigence de l’entreprise cliente ne saurait dès lors constituer un élément objectif étranger à toute harcèlement justifiant la décision de l’employeur ; qu’en retenant néanmoins que « rappel étant fait qu’une illégitimité de l’éviction de M. X… du site de la société TAS ne peut être imputées aux sociétés Gert et Geci, qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de [M. X…] à une société cliente contre son gré » (arrêt, p. 8), la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3/ Qu’en outre, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu’en se bornant à affirmer que « les propositions de reclassement ont été particulièrement nombreuses, diverses, et la plupart d’entre elles en rapport avec sa qualification professionnelle, qu’il y lieu de considérer qu’il a été lui-même l’artisan de sa mise à l’écart, en raison de ses refus majoritairement injustifiés d’accepter lesdites propositions de reclassement, de son intransigeance et de ses prétentions excessives » (arrêt, p. 8) sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d’appel de M. X…, pp. 16 et suiv.), si lesdites propositions, bien que substantielles par leur nombre, n’avaient pas été faites de mauvaise foi dès lors qu’elles constituaient des modifications du contrat de travail de M. X…, par une modification de sa qualification et/ou par un emplacement géographique se situant au-delà de son secteur géographique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4/ Qu’au demeurant, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; que pour dire que le défaut de paiement des salaires de décembre 2011 à mai 2012 était justifié, la cour d’appel a retenu que le salarié a été « à l’origine du défaut temporaire de versements de ses salaires (faute de justification de ses certificats médicaux) » (arrêt, p. 8) ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le courrier de M. X… du 25 janvier 2012 dans lequel il indiquait « par la présente lettre, je vous rappelle que depuis le 30 novembre 2011, je suis à la disposition de la société, dans l’attente d’une mission » ne démontrait pas que le salarié, qui n’était plus en arrêt maladie depuis le 6 décembre 2011, avait été privé de travail et de salaire du fait de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5/ Qu’à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant que le salarié a été « à l’origine du défaut temporaire de versements de ses salaires (faute de justification de ses certificats médicaux) », sans examiner le courrier du salarié du 25 janvier 2012 dans lequel ce dernier rappelait à l’employeur qu’il était à sa disposition depuis le 30 novembre 2011 et restait dans l’attente d’une mission, alors qu’en revanche l’employeur ne produisait pas la moindre preuve pour affirmer que M. X… n’aurait « pas répondu aux nombreux courriers que la société Geci services lui a adressés », ni qu’il aurait refusé des postes (conclusions adverses, p. 14), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS, ENSUITE, QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; que pour se déterminer, les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des éléments établis par le salarié ; qu’en retenant qu’aucun des faits invoqués par M. X… n’établissait la présomption d’un harcèlement sans prendre en compte l’ensemble des éléments établis par le salarié, notamment les documents médicaux produits, faisant état d’un « conflit professionnel/retentissement personnel » et d’un « état anxieux en rapport avec conflit professionnel », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7/ ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, M. X… soutenait avoir été victime d’un harcèlement moral et faisait valoir des faits qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’il avait notamment été subitement évincé du site de la société TAS, que son employeur l’avait illicitement licencié le 24 février 2011, que son employeur lui avait fait de nombreuses propositions de postes ne correspondant pas à sa qualification professionnelle et destinées à n’engendrer qu’un refus de sa part, que son employeur ne lui avait pas fourni de travail ni versé de salaire entre décembre 2011 et mai 2012, que la légitimité de son arrêt maladie avait explicitement était remise en cause, que le solde de ses congés payés et de remboursement de ses frais de déplacement ne lui avaient pas été payé, l’obligeant à solliciter une ordonnance du bureau de conciliation ; que ces agissements ont profondément affecté la santé de M. X… qui a dû être arrêté par son médecin traitant pour « conflit professionnel/retentissement émotionnel », arrêt maladie prolongé d’une semaine pour « état anxieux en rapport avec conflit professionnel » ; qu’en jugeant néanmoins que M. X… n’avait pas subi de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, sans examiner si les faits invoqués par le salarié établis par les pièces produites, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande d’annulation de son licenciement ;
AUX MOTIFS énoncés aux premier et deuxième moyens de cassation ;
AUX MOTIFS QU’il découle de ce qui précède que M. X… doit être débouté de sa demande d’annulation de son licenciement, lequel est sans lien avec la discrimination imputable à la seule société TAS, ou même avec la discrimination initiale de la société Gert, et ne trouve pas sa cause dans un harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS aux premier et deuxième moyens de cassation.
ALORS QU’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le troisième ;
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le syndicat CGT Thalès spaces Cannes de sa demande de fixation aux passifs des sociétés Gert et Geci d’une créance de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, direct ou indirect ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT Thalès spaces Cannes demande la fixation aux passifs des sociétés Gert et Geci d’une créance de dommages et intérêts de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral et financier du fait de la discrimination syndicale subie par M. X… au titre de sa candidature aux élections professionnelles de la société TAS ; que faute de déclaration de sa créance aux procédures collectives des deux sociétés Gert et Geci, alors que son préjudice a pris naissance avant l’ouverture desdites procédures collectives, sa demande est irrecevable ; qu’à titre superfétatoire, elle est également infondée dès lors qu’aucune discrimination syndicale n’est imputable à ces deux sociétés au titre de l’engagement syndical de M. X… sur le site de la société TAS ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE le syndicat CGT Alcatel space Cannes est intervenant volontaire à la procédure sur le fondement des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 et suivants du code du travail ; que le syndicat n’apporte pas la justification d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; que par conséquent il sera débouté de sa demande ;
ALORS, D’UNE PART, QUE s’il appartient en principe aux créanciers de déclarer au mandataire leurs créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, par exception, mandataire judiciaire vérifie les créances résultant du contrat de travail et établit le relevé de créances ; que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés ; qu’en retenant néanmoins que la demande du syndicat CGT Thalès space Cannes était irrecevable faute de déclaration de sa créance aux procédure collectives des deux sociétés au motif que son préjudice a pris naissance avant l’ouverture desdites procédures collectives, la cour d’appel a violé les articles L. 622-4, L. 625-1 et L. 625-3 du code de commerce ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le quatrième.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de M. X… tendant à la condamnation de l’employeur à lui allouer une indemnité au titre de 10 jours de RTT de décembre 2011 ainsi que la somme de 81.60 euros correspondant aux frais de novembre 2011, alloués à titre provisoire par l’ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2012
AUX MOTIFS QUE la demande tendant à voir confirmer l’ordonnance du bureau de conciliation du 31 janvier 2012 contre laquelle aucun appel n’a été formé, et qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du bureau de jugement de confirmer, est irrecevable
ALORS QUE, les condamnations au versement d’une provision, prononcées par le bureau de conciliation n’ont pas autorité de chose jugée au principal ; qu’en refusant d’examiner le bien fondé de la créance, la Cour d’appel a violé l’article R 1454-16 du Code du travail.
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