Rejet 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 nov. 2017, n° 17-84.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035976101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02860 |
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Texte intégral
N° Q 17-84.813 F-D
N° 2860
VD1
2 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Corentin X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en date du 29 juin 2017, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Haute-Savoie sous l’accusation de tentative d’assassinat, tentatives de meurtres et destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-72, 221-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X… devant la cour d’assises de la Haute-Savoie du chef de tentative d’assassinat sur la personne de M. A… B… ;
« aux motifs que M. B… déclare qu’il se trouvait dans I’ambulance des pompiers quand un homme s’était présenté à la porte arrière du véhicule pour tirer un coup de feu dans sa direction, I’arme s’était enrayée ; qu’il rapporte également qu’il se trouvait encore dans I’ambulance quand I’homme était revenu répandre de I’essence, mettre le feu et I’enfermer ; qu’il se trouvait sur le bas-côté de la route quand le véhicule de ses agresseurs était passé plusieurs fois en faisant des écarts les passagers regardant où il se trouvait ; qu’il résulte des déclaration des deux appelants que M. Nathan C… ne leur avait pas caché ses intentions homicides à partir du moment où il avait refusé que M. B… soit conduit à I’hôpital, et que furieux de constater que M. B… était pris en charge par les pompiers, il s’était fait conduire chez lui par M. Marien D…, pour aller y récupérer une arme à feu et un bidon d’essence, avant de mettre en place un guet-apens pour stopper I’ambulance où se trouvait la victime qu’il entendait bien achever ; qu’il résulte de cet enchaînement d’actions que la volonté homicide est à ce stade de la soirée aggravée par la préméditation et le guet-apens, la fuite de la victime entraînant la mise en æuvre de nouveaux moyens (poursuite ) arme) bidon d’essence, embuscade) pour parvenir au but recherché ; que MM. D… et X… contestent avoir volontairement concouru à cette tentative d’homicide prémédité, et avoir agi sous la contrainte, par peur de M. C…, M. X… y ajoutant que passager à I’arrière de la voiture, il était réduit à subir les événements ; que néanmoins d’une part, en charge du blessé dans la voiture qu’il conduisait, M. D… s’est rendu à la demande de M. C… dont il ne pouvait pas ignorer qu’il venait de tenter de tuer M. B… à coups de couteau, dans un bois à l’écart des habitations et donc des secours, pour fumer, boire et discuter du sort de M. B…, manifestant par là non seulement une absence de peur de son comparse mais surtout I’adhésion à son projet de tuer M. B… ; que M. X… n’a pas prétendu avoir tenté de convaincre les deux autres de conduire M. B… à I’hôpital, a pendant un temps accusé MM. D… et C… de collusion avant de revenir sur ce terme, a déclaré avoir donné à boire au blessé, ce qui ne I’exonère nullement de son implication dans le projet mortifère ; que M. B… parvenant à s’échapper, M. D… a participé aux recherches du fuyard en voiture accompagné du seul M. X…, puisque selon ce dernier, M. C… était parti « chasser » M. B… à pied ; que récupérant M. C… dans la Renault Clio, après qu’ils aient constaté que des secours étaient en action, M. D… a accepté de le conduire chez lui, et de I’attendre dans la voiture avec M. X… ; qu’aucun des deux mis en examen n’invoque avoir tenté de mettre fin à cette action dirigée contre M. B… en quittant purement et simplement les lieux tant au moment de la fuite de M. B… que lors de I’attente près du domicile de M. C… à des moments où M. C… n’était plus avec eux ; que revenu à proximité de I’ambulance, M. D… cédait le volant à M. C… qui expliquait qu’il allait percuter le VSAB pour I’immobiliser ; que passager avant, M. D… chargeait l’arme et la remettait à M. C… occupé à prendre en chasse I’ambulance ; que témoin des coups de feu et de I’incendie de I’ambulance, par M. C…, M. D… mettait en garde M. C… du fait que le bidon d’essence prenait feu et ne cherchait pas, là encore, à quitter les lieux sans M. C…; qu’il résulte suffisamment de cette série d’actions que la contrainte invoquée par M. D… et par M. X… alors qu’à au moins trois reprises ils étaient en mesure d’abandor¡rer la poursuite du blessé et de fausser compagnie à M. C… sorti du véhicule, n’est nullement établie ; qu’en revanche, au fait du dessein criminel de M. C…, MM. D… et X… l’on concouru par leurs actions à la tentative d’homicide avec préméditation visant M. B… :
— M. D…, en conduisant le véhicule avec le blessé et son agresseur déterminé à I’achever dans les bois, en participant aux recherches du blessé en fuite, en conduisant M. C… chez lui pour qu’il s’arme, en les conduisant jusqu’à I’ambulance, en cédant le volant à M. C… déterminé à percuter I’ambulance, en lui remettant I’arme chargée, en le mettant en garde quand son bidon d’essence prend feu et en revenant sur place pour foncer sur le groupe de piétons constitué des pompiers, des chauffeurs routiers et de M. B… tentant pas là une dernière fois d’attenter à sa vie ;
— M. X…, en chargeant M. B… dans la voiture non pas pour qu’il soit conduit à I’hôpital mais pour le conduire dans les bois, en restant avec MM. C… et D… à fumer et boire au lieu-dit Bois Noirs comme en témoignent des objets retrouvés, puis en participant aux recherches du fuyard, et en restant aux côtés de M. D… quand bien même M. C… n’était plus dans la voiture ; que le but recherché, à savoir la mort de M. B… n’a échoué qu’en raison, de I’intervention des pompiers, de I’enrayement de I’arme utilisée par M. C… et par le sauvetage à temps du blessé sorti de I’ambulance en feu par les témoins et sa mise à I’abri ;
« alors que seul celui qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit peut être qualifié d’auteur de I’infraction ; que le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes susceptible d’avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction, leur auteur étant ainsi entré dans la période d’exécution; qu’en ordonnant la mise en accusation de M. X… du chef de tentative d’assassinat par arme à feu, par incendie et par écrasement de M. B…, motif pris qu’il avait chargé ce dernier dans la voiture pour le conduire dans les bois, où il était demeuré un temps avec MM. C… et D…, puis avait participé aux recherches de M. B… et était resté aux côtés de M. D… quand bien même M. C… n’était plus dans la voiture, la chambre de I’instruction, qui s’est bornée à relever de simples actes préparatoires à la tentative d’assassinat de M. B…, à l’exclusion de tout commencement d’exécution, a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-l du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X… devant la cour d’assises de la Haute-Savoie du chef de tentative de meurtre sur la personne de M. Éric E… ;
« aux motifs que M. E… , qui se portait au secours des occupants de la Renault Clio qu’il pensait accidentée, s’est vu menacé par un homme sorti armé du véhicule, qui sans prévis tirait un coup de feu sur lui manquant sa cible ; que la co-action dans la tentative d’homicide sur M. E…, résulte du fait que les trois occupants d’un commun accord se sont cachés le visage à son approche, fait objectif que rapporte M. E…, attestant ainsi leur adhésion aux initiatives de M. C… qu’il savaient déterminé à atteindre son objectif quel que soit les obstacles ;
« alors que seul celui qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus parla loi, un délit peut être qualifié d’auteur de I’infraction; que le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes susceptible d’avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer I’infraction, leur auteur étant ainsi entré dans la période d’exécution ; qu’en se bornant à relever, pour ordonner la mise en accusation de M. X… du chef de tentative d’homicide volontaire sur la personne de M. E…, qu’un homme sorti armé du véhicule lui avait tiré dessus en manquant sa cible et que la co-action dans la tentative d’homicide résultait de ce que les trois occupants du véhicules, d’un commun accord, s’étaient cachés le visage à l’approche de M. E…, ce qui attestait I’adhésion de M. X… aux initiatives de M. C…, sans constater qu’il avait commis un acte qui tendait directement et immédiatement à la tentative d’homicide volontaire sur la personne de M. E…, la chambre de I’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que I’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X… devant la cour d’assises de la Haute-Savoie du chef de tentative de meurtre sur les personne de MM. E…, A… F…, Mme Coralie G…, MM. Arnaud H… et Dominique I… ;
« aux motifs que, sur la tentative d’homicide volontaire sur le groupe formé par les pompiers et les chauffeurs routiers, M. D…, après que le sort de M. B… ait été apparemment réglé par le tir direct dans I’ambulance et son incendie, conducteur du véhicule Renault Clio, accompagné de M. X… et de M. C… ses deux passagers, admet être revenu vers le groupe des pompiers et des chauffeurs routiers témoins des faits par deux passages ; que les victimes ont attesté que le conducteur maîtrisait sa trajectoire et avait tenté de les atteindre, un témoin, M. H… attestant qu’il roulait tous feux éteints, ce dont M. D… convenait, un autre, M. F… attestant au contraire qu’il avait les phares allumés, mais tous deux déclaraient qu’il roulait vite, qu’iln’avait pas modifié sa trajectoire pour les éviter et qu’ils n’avaient évité la mort qu’en se jetant sur le bas-côté pour M. E… et derrière le poids-lourd pour les autres ; que foncer sur un groupe de piétons avec une voiture, à grande vitesse, à deux reprises constitue eut égard au risque vital encouru par les victimes si elles étaient percutées, et surprises par cette manoeuvre, une tentative d’homicide volontaire dont en I’espèce MM. E…, F…, Mme G…, MM. H… et I… sont les victimes ;
« alors que seul celui qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit peut être qualifié d’auteur de I’infraction; que le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes susceptible d’avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction, leur auteur étant ainsi entré dans la période d’exécution ; qu’en se bornant à relever, pour ordonner la mise en accusation de M. X… du chef de tentative d’homicide volontaire sur le groupe formé par les pompiers et les chauffeurs routiers, que M. D…, conducteur du véhicule Renault, accompagné de MM. X… et C…, avait foncé sur ce groupe de piétons à grande vitesse, sans constater la commission par M. X…, simple passager du véhicule, d’un acte qui tendait directement et immédiatement à la tentative d’homicide volontaire sur le groupe composé de M. E…, de M. F…, de Mme G…, de M. H… et de M. I…, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 322-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X… devant la cour d’assises de la Haute-Savoie du chef de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, délit connexe à la tentative d’assassinat de M. B… ;
« aux motifs que, sur la destruction du véhicule des pompiers par moyen dangereux pour les personnes, il résulte des déclarations des deux mis en examen et de la victime que M. C… a incendié volontairement avec I’essence apportée spécialement pour ce faire, le véhicule de secours des pompiers, dont il est résulté son entière destruction, I’incendie provoquant I’explosion des bouteilles d’oxygène ; que MM. D… et X… ont accompagné en voiture à son domicile M. C… qui s’est muni du bidon d’essence ; que revenus ainsi équipés au contact de I’ambulance ils ont laissé M. C… aller y mettre le feu, sans tenter de s’y opposer, I’ont attendu pour repartir avec lui ; que cet accompagnement constitue une entière adhésion à cette action ; que la destruction volontaire par incendie, moyen dangereux pour les personnes, du véhicule de secours des pompiers du SDIS 74, est connexe à la tentative d’assassinat de M. B… qui se trouvait à f intérieur de ce véhicule ;
« alors que seul celui qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit peut être qualifié d’auteur de l’infraction ; qu’en se bornant à relever, pour ordonner la mise en accusation de M. X… du chef du délit connexe de destruction volontaire d’un bien par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen dangereux pour les personnes, qu’il avait accompagné de M. C… à son domicile afin qu’il se munisse d’un bidon d’essence, puis avait laissé ce dernier mettre le feu à l’ambulance sans tenter de s’y opposer et I’avait attendu pour repartir avec lui, sans caractériser la commission personnelle par M. X… de faits de destruction volontaire d’un bien par incendie, la chambre de l’instruction a exposé sa décision à la cassation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 juin 2015, M. B…, grièvement blessé de plusieurs coups de couteau, a été secouru par des pompiers qui l’ont pris en charge en vue de son transport à l’hôpital ; que durant le trajet, un véhicule Renault Clio à bord duquel se trouvaient trois personnes a immobilisé le fourgon des pompiers ; que l’une d’elles a tiré un coup de feu en visant l’un des pompiers qui s’approchait, M. E…, qui n’a pas été atteint, puis a pénétré dans le fourgon pour tirer un coup de feu sur M. B… et provoquer un incendie ; que deux chauffeurs routiers arrivés sur les lieux ont assisté M. B… pour l’extraire du véhicule incendié ; que M. B…, les pompiers et les chauffeurs routiers, restés sur la chaussée, ont alors été pourchassés par le conducteur du véhicule Renault Clio qui roulait à vive allure, mais n’ont pas été percutés ; que l’incendie a provoqué l’explosion du fourgon ; que les agresseurs ont pris la fuite ; que l’enquête puis l’information ont abouti à l’arrestation de plusieurs suspects ; que par ordonnance du 17 mars 2017, le juge d’instruction a mis en accusation M. C… pour tentative de meurtre de M. B… par des coups de couteau, MM. C…, D… et X… pour tentative de meurtre de M. E… par un coup de feu, tentative d’assassinat de M. B… par un coup de feu et incendie volontaire, tentative de meurtre de M. B…, des pompiers et des chauffeurs routiers au moyen d’un véhicule, et destruction de bien par une substance explosive ou incendiaire ; que la chambre de l’instruction a été saisie de l’appel de M. X… ;
Attendu que, pour ordonner le renvoi de M. X… devant la cour d’assises des chefs de tentative d’assassinat de M. B…, tentative de meurtre de M. E… et tentative de meurtre des pompiers et des chauffeurs routiers, l’arrêt retient que M. X… avait connaissance du projet de M. C… de tuer M. B… et de sa détermination à le réaliser, quels que soient les obstacles, qu’il adhérait à ce projet et avait pris place à bord du véhicule Renault Clio, qu’il était présent lorsque M. C… a porté deux coups de couteau à M. B…, qu’il a aidé à charger la victime dans le véhicule, qu’il a participé aux recherches de M. B… lorsque ce dernier est parvenu à descendre du véhicule et à échapper à ses agresseurs ; que l’arrêt ajoute que M. X… a dissimulé son visage à l’approche du pompier, M. E…, sur lequel M. C… devait tirer un coup de feu, qu’il était également présent dans le véhicule lorsque M. D… a tenté de percuter M. B…, les pompiers et les chauffeurs routiers ;
Attendu que pour ordonner le renvoi de M. X… devant la cour d’assises du chef, également, de destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes, l’arrêt retient qu’il a accompagné M. C… lorsque ce dernier est allé chercher un bidon d’essence, qu’il était présent lorsque M. C… a mis le feu au véhicule de secours et qu’il l’a attendu pour repartir en sa compagnie ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-3 et 322-6 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X… se serait rendu coupable, dans le cadre d’une co-action, des crimes de tentative d’assassinat, de tentative de meurtre et du délit connexe de destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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