Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-87.168, Publié au bulletin
TCORR Nice 15 janvier 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 novembre 2016
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CASS
Rejet 16 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le prévenu avait signé un formulaire d'assentiment à la perquisition et que sa forte émotion ne suffisait pas à établir qu'il n'avait pas consenti librement.

  • Rejeté
    Absence de délit caractérisé

    La cour a jugé que l'installation du keylogger et l'espionnage des frappes de clavier constituaient une atteinte frauduleuse au système de traitement automatisé de données.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que le prévenu n'a pas justifié que sa situation professionnelle serait compromise par cette mention, et que le refus d'exclusion ne nécessitait pas de motivation spéciale.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait des infractions

    La cour a reconnu le préjudice subi par les parties civiles en raison des actes délictueux de M. C A et a ordonné le paiement de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Romain Y... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamné pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de programme ou de données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé. Dans son premier moyen, M. Y... invoquait la nullité de la perquisition effectuée à son domicile. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'assentiment à la perquisition avait été donné librement et en connaissance de cause. Dans son deuxième moyen, M. Y... contestait les délits qui lui étaient reprochés. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que les faits étaient établis et que la mauvaise foi de M. Y... était caractérisée. Enfin, dans son troisième moyen, M. Y... demandait la dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. La Cour de cassation a refusé cette demande, estimant que M. Y... n'avait pas justifié que sa situation professionnelle risquait d'être compromise par cette mention.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-87.168, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-87168
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-81.336, Bull. crim. 2015, n° 119 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-81.336, Bull. crim. 2015, n° 119 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 323-1 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584405
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03366
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-87.168, Publié au bulletin