Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359, Publié au bulletin
CPH Nanterre 3 février 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 8 février 2018
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CASS
Cassation partielle 29 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de requalification

    La cour a estimé que la demande était prescrite car le salarié ne pouvait solliciter la requalification des contrats conclus avant le 7 juillet 2012, en raison de l'application des délais de prescription.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle était fondée sur des contrats jugés non conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Non-versement de la prime de vacances

    La cour a estimé que la prime de vacances n'était pas applicable car elle ne figurait pas dans la liste des articles de la convention collective applicable aux enquêteurs vacataires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dans un litige opposant M. M... à la société Hexacall et à l'UNEDIC AGS CGEA Levallois-Perret IDF Ouest. Dans un premier moyen, la Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé les articles L.1471-1 et L.1245-1 du code du travail en considérant que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était prescrite. Dans un deuxième moyen, la Cour de cassation constate que le moyen invoqué n'est pas de nature à entraîner la cassation. Dans un troisième moyen, la Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail en considérant que certaines demandes du salarié étaient irrecevables du fait de la prescription. La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.359, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15359
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 février 2018, N° 16/01605
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.256, Bull. 2016, V, n° 81 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet).Sur le point de départ de l'ancienneté du salarié en cas de requalification par le juge de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet). Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.256, Bull. 2016, V, n° 81 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet). Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Textes appliqués :
articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; article L. 1242-1 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551606
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00136
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359, Publié au bulletin