Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-15.273, Publié au bulletin
CPH Montmorency 18 janvier 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 21 mai 2015
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CASS
Rejet 30 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle

    La cour a retenu que la rupture conventionnelle était nulle car conclue pour contourner les obligations légales liées au PSE.

  • Accepté
    Droit à une indemnité intégrale

    La cour a jugé que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité accordée.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la nullité

    La cour a confirmé que la nullité de la rupture conventionnelle impose à la salariée de restituer les sommes perçues en exécution de cette convention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident. Le pourvoi principal était fondé sur trois moyens. Le premier moyen invoquait la violation des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ainsi que de l'article L.1237-13 du même code. La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que la nullité d'une rupture conventionnelle entraîne l'obligation de restitution des sommes perçues. Le deuxième moyen invoquait le principe de la réparation intégrale du préjudice. La Cour de cassation rejette également ce moyen en rappelant que la nullité de la rupture conventionnelle ne permet pas au salarié de conserver les sommes perçues. Le troisième moyen invoquait la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen en considérant que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches. La Cour de cassation confirme donc la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, Bull. 2018, V, n° 89
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15273
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 89
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2015, N° 13/01379
Textes appliqués :
articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1237-13 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037043005
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00842
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Sur les parties

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