Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-19.048, Inédit
TGI Béthune 11 février 2016
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CA Douai
Irrecevabilité 19 avril 2018
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CASS
Cassation 26 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de l'adresse dans la déclaration d'appel

    La cour a estimé que l'inexactitude de l'adresse dans la déclaration d'appel constituait une irrégularité de forme qui a causé un grief à la société BGF, justifiant ainsi l'irrecevabilité de l'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société BGF aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société BGF à verser une somme à M. L… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. E… L… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui a déclaré son appel irrecevable en raison d'une adresse inexacte dans sa déclaration d'appel, alors qu'il contestait la régularité de la dénonciation de saisies-attributions pratiquées par la société BGF. La cour d'appel avait relevé d'office un moyen de nullité pour vice de forme, estimant que l'inexactitude de l'adresse causait un grief à la société BGF en générant des difficultés pour le recouvrement forcé de sa créance. M. L… a invoqué un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel ne pouvait pas relever d'office le moyen de nullité pour vice de forme sans que la partie intéressée ne le demande et justifie d'un préjudice (articles 16, 112, 114, 58 et 901 du Code de procédure civile). La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci avait violé les textes susvisés en relevant d'office un moyen de nullité pour vice de forme. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être jugées conformément à la loi.

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Commentaire1

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1Relevé d'office d'une nullité pour vice de forme !
www.gdl-avocats.fr · 15 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-19.048
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.048
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 avril 2018, N° 16/01157
Textes appliqués :
Article 114 du code de procédure civile.

Articles 58 et 901 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188502
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201147
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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