Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-12.659, Inédit
TI 10 janvier 2017
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TI Asnières-sur-Seine 10 janvier 2017
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CA Versailles
Infirmation 13 novembre 2018
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CASS
Cassation 10 novembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 octobre 2022
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CASS
Rejet 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des termes du contrat d'assurance

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

  • Accepté
    Faute dolosive de la société Gesdom

    La cour a jugé que la société Gesdom avait effectivement commis une faute dolosive, rendant les assureurs fondés à dénier leur garantie en vertu des clauses de la police d'assurance.

  • Rejeté
    Validité des clauses d'exclusion de garantie

    La cour a confirmé que la clause d'exclusion était valable et ne privait pas de toute garantie la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] [R] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Gesdom. Elle invoquait une faute de Gesdom qui n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, empêchant Mme [R] de bénéficier d'une réduction d'impôt dans le cadre du dispositif "Girardin Industriel". La cour d'appel avait jugé que les polices d'assurance ne couvraient pas les fautes de Gesdom, soit parce que la police n'était applicable que lorsque Gesdom agissait en tant que conseil en investissements financiers, soit en raison d'une clause d'exclusion ou d'une faute dolosive de Gesdom. Mme [R] a contesté cette interprétation, arguant notamment que la police d'assurance couvrait l'ingénierie financière et que la faute dolosive n'était pas caractérisée. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur plusieurs points. Elle a estimé que la cour d'appel avait dénaturé les termes de la police d'assurance en limitant sa portée aux activités de conseil en investissements financiers alors qu'elle couvrait également l'ingénierie financière, violant ainsi le principe d'interdiction de dénaturation des documents (violation de l'obligation de non-dénaturation). De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si la faute dolosive de Gesdom avait rendu la réalisation du dommage inéluctable, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. Enfin, la Cour a considéré que la cour d'appel n'avait pas précisé l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, manquant ainsi de base légale. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont été condamnées aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires18

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2Variations sur la faute inassurableAccès limité
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3La conscience du risque d'occasionner le dommage est impropre à caractériser la faute intentionnelle de l'assuréAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.659
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2018, N° 17/01045
Textes appliqués :
Article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances.

Article L. 113-1 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327077
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201049
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